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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 12 mai 2026, n° 25/10321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10321 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3JYP
AFFAIRE : [D] [H] / La société ACTUAL INVESTISSEMENT, La SAS PARIS IMMOBILIER
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [D] [H]
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amel FARAHOUI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 517
DEFENDERESSES
La société ACTUAL INVESTISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN306
La SAS PARIS IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN306
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2025, la société Actual Investissement et la société Paris Immobilier ont dénoncé à [D] [S] [H] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 27 août 2025 entre les mains de la batonnière du barreau des Hauts-de-Seine, service séquestre, fondée sur un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine le 16 juillet 2025 afin de recouvrer une créance totale de 46236,88€.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2025 et le 9 janvier 2026, [D] [S] [H] a fait citer , la société Actual Investissement et la société Paris Immobilier devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation de la saisie-attribution et d’obtention d’un délai de paiement emportant suspension des mesures d’exécution.
Par conclusions visées par le greffe le 12 mars 2026, la société Actual Investissement et la société Paris Immobilier forment les prétentions suivantes:
“A titre principal,
Déclarer irrecevable la contestation de Madame [H] de la saisie attribution pratiquée le 27 août 2027 par la société ACTUAL INVESTISSEMENT et par la société PARIS IMMOBILIER,
A titre subsidiaire,
Débouter Madame [H] de sa demande en nullité de la saisie attribution du 27 août 2025,
Débouter Madame [H] de sa demande de délais,
Condamner Madame [H] à verser à la société ACTUAL IMOBILIER et à la société PARIS IMMOBILIER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.”
Le 12 mars 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à l’assignation et aux conclusions susvisées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 27 août 2025 a été dénoncée le 29 août 2026 par acte de commissaire de justice.
Or la première assignation aux fins de contestation a été signifiée le 24 novembre 2025, soit au-delà du délai d’un mois susvisé.
En outre, [D] [S] [H] n’a pas conclu ni formulé d’observation lors de l’audience sur ce moyen.
Ainsi, [D] [S] [H] est déclarée irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution.
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [D] [S] [H] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle dispose des capacités économiques et financières d’éteindre la dette dans le délai de deux ans, ceci de telle sorte qu’elle échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, [D] [S] [H] est déboutée de sa demande de délai.
En application de l’article 696 du code de procédure civile,[D] [S] [H] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner [D] [S] [H], qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer la somme totale de 1 500 € aux sociétés Actual Investissement et Paris Immobilier en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE [D] [S] [H] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution;
DEBOUTE [D] [S] [H] de sa demande de délai ;
CONDAMNE [D] [S] [H] à payer la somme totale de 1 500 € aux sociétés Actual Investissement et Paris Immobilier en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [S] [H] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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