Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 21 mai 2026, n° 24/03550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Mai 2026
N° RG 24/03550 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLO5
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [I], [Q] [I], [F] [I]
C/
Caisse La Caisse d’Assurance Maladie de l’HERAULT, S.A. GMF
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
Caisse La Caisse d’Assurance Maladie de l’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante
S.A. GMF
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 3 juillet 2016 à [Localité 6], Mme [W] [I], âgée de 61 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [K] [M], et assuré auprès de la société GMF Assurances, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : les époux [I] se promenaient le long d’un chemin communal, lorsque Mme [W] [I] a été fauchée par le véhicule de Mme [M].
Dans les suites de l’accident, Mme [W] [I] était transportée au CHU de [Localité 7] où il était objectivées « des lésions encéphaliques œdémato-hémorragique sévères”.
Une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [J] [D] et par le docteur [Z], et le rapport d’expertise amiable a été établi le 02/10/2028.
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 3 juillet 2016 au 2 octobre 2018.
— Préjudice esthétique temporaire : du 3 juillet 2016 à la date de consolidation.
— Souffrances endurées :5,5/7.
— Consolidation médicale: 2 octobre 2018.
— Consolidation situationnelle : non acquise.
— Préjudice esthétique permanent : 5/7.
— Déficit fonctionnel permanent : 96 %.
— Préjudice d’agrément : total.
— Préjudice sexuel : total.
— Frais futurs / soins médicaux post-consolidation : « la consolidation situationnelle n’étant pas acquise, les frais futurs et soins médicaux post consolidation seront établis à la consolidation situationnelle ».
Le 05/09/2019, un procès-verbal transactionnel était régularisé.
Toutefois, plusieurs postes de préjudice étaient réservés, à savoir les dépenses de santé actuelles, l’assistance par tierce personne, les dépenses de santé futures, les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté et le préjudice d’agrément.
Le 07/08/2021, Mme [W] [I] décédait à la clinique Fontfroide de [Localité 7].
Au vu de ce rapport, M. [L] [I] son époux, Mme [Q] [I] (sa fille), et Mme [F] [I] (sa fille), par actes d’huissier en date du 19/04/2024, ont assigné la société GMF Assurances, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27/01/2025, les ayants-droit de Mme [W] [I] (représentés par M. [L] [I], Mme [Q] [I] et Mme [F] [I]) demandent au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société GMF Assurances, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 23/01/2025, la société GMF Assurances offre :
demandes
offres
frais divers (fauteuil roulant électrique)
tierce personne
16 961 euros
54 000 euros
Accord
48 000 euros
frais de logement
14 481,46 euros
Accord
véhicule adapté
34 678,46 euros
Accord
capitalisation des intérêts
doublement des intérêts
oui
du 14/10/2021 au jugement
/
/
article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
/
M. [L] [I] sollicite au titre de son préjudice par ricochet la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’affection et la somme de 30 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence
La société la GMF propose :
• Préjudice d’affection : 20 000 euros.
• Troubles dans les conditions d’existence : 5 000 euros.
Mme [Q] [I] sollicite au titre de son préjudice par ricochet : 20 000 euros au titre du préjudice d’affection et 1 000 euros au titre des l’article 700 du CPC.
La société la GMF propose au titre de son préjudice d’affection la somme de 15 000 euros.
Mme [F] [I] sollicite au titre de son préjudice par ricochet la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection et la somme de 1 000 euros au titre des l’article 700 du CPC.
La société la GMF propose au titre du préjudice d’affection :15 000 euros.
Les demandeurs n’ont produit aucun décompte de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28/01/2025.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
Vu le procès-verbal transactionnel en date du 05/09/2019
A) Sur le préjudice de Mme [W] [I], victime directe
A titre préliminaire, il est à noter que la demande concernant le préjudice de la victime directe n’est formulée que par son époux, M. [L] [I], “en sa qualité d’ayant droit représentant la succession de Mme [W] [I]". Cependant, compte-tenu du fait que Mme [W] [I] avait deux filles, M. [L] [I] ne peut formuler les demandes en son seul nom. Il conviendra donc d’allouer les sommes suivantes “aux ayants-droit de la succession de Mme [W] [I]”.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [W] [I], âgée de 61 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Frais divers
M. [L] [I] sollicite la somme de 16 961 euros au titre du fauteuil électrique.
La société GMF accepte cette demande.
Assurances propose de régler la somme demandée.
Au vu des pièces produites, il est justifié d’accorder la somme de 16 961 euros.
— [Localité 8] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [L] [I] sollicite une somme de 54 000 euros, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
La société GMF Assurances offre une somme de 48 000 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 euros.
Aux termes de leur rapport d’expertise, les docteurs [O] et [Z] n’ont pas retenu de besoin en tierce personne pour Mme [W] [I] dans la mesure où elle était institutionalisée depuis l’accident survenu en date du 03/07/2016.
La société la GMF accepte néanmoins qu’un besoin en tierce personne soit accordé pour les weeks end où son époux venait la chercher.
Les parties s’accordent sur un total de 3 000 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
18 x 3 000 heures = 54 000 euros.
Il convient par conséquent d’allouer aux ayants-droits de la succession de Mme [W] [I] la somme de 54 000 euros.
— Aménagement du véhicule
M. [L] [I] sollicite une somme de 34 678,46 euros.
La société GMF Assurances accepte de régler cette somme.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 34 678,46 euros.
— Acquisition et aménagement du logement
M. [L] [I] sollicite une somme de 14 481,46 euros.
La société GMF Assurances accepte cette demande.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 14 481,46 euros
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [L] [I] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 14/10/2021 jusqu’au jugement définitif.
La société GMF Assurances s’y oppose.
Mme [W] [I] est décédée le 07/08/2021 et la société GMF a fait une offre le 14/10/2021 sur les préjudices réservés par la transaction amiable (en date du 05/09/2019).
S’il ressort de la procédure que la société GMF Assurances a formulé une offre provisionnelle le 14/10/2021, soit dans le délai imparti cette offre ne saurait être regardée comme complète dans la mesure où elle ne comporte aucune proposition d’indemnisation pour l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule et les besoins en tierce personne.
Ces postes ont été réservés dans l’attente de justificatifs, étant rappelé que l’assureur ne peut opposer à la victime l’absence de renseignement sur la créance définitive de l’organisme social pour se dispenser de faire une offre portant sur ces éléments de préjudice dont il connaît l’existence.
L’offre incomplète s’assimile à une absence d’offre, ce dont il résulte que la première offre d’indemnisation complète et suffisante résulte des conclusions au fond que la société GMF a notifiées par voie électronique le 23/01/2025.
Aussi, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 14/10/2021 et jusqu’au jour de présentation de ladite offre, soit le 23/01/2025.
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur le préjudice des victimes indirectes
1) M. [L] [I] sollicite la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’affection et celle de 30 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
La société la GMF propose :
• Préjudice d’affection : 20 000 euros.
• Troubles dans les conditions d’existence : 5 000 euros.
— en ce qui concerne le préjudice d’affection, les époux [I] étaient mariés depuis de nombreuses années et la victime a été renversée, sur un chemin, en présence de son époux, qui lui tenait la main. Il lui sera ainsi alloué 30 000 euros.
— en ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence, compte tenu du très grave handicap de la vicitme (DFP 96%), les conditions d’existence de son époux ont été inévitablement très perturbées. La somme de 20 000 euros sera allouée.
2) Mme [Q] [I] sollicite la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection.
La société la GMF propose au titre du préjudice d’affection la somme de 15 000 euros.
Mme [Q] [I] avait 35 ans lorsque sa mère est décédée. La somme de 15 000 euros est allouée.
3) Mme [F] [I] sollicite sollicite 20 000 euros au titre du préjudice d’affection.
La société la GMF propose au titre du préjudice d’affection la somme de 15 000 euros.
Mme [F] [I] avait 34 ans lorsque sa mère a subi son accident. La somme de
15 000 euros est allouée.
H) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société GMF Assurances, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Colin Le Bonnois, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société GMF Assurances au paiement d’une somme de 2 000 euros à M. [L] [I], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme de 1 000 euros sera allouée au même titre à Mme [F] [I], ainsi qu’à Mme [Q] [I].
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société GMF Assurances à payer aux ayants-droit de Mme [W] [I] (représentés par M. [L] [I], Mme [Q] [I] et Mme [F] [I]) les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 16 961 euros au titre des frais divers,
— 54 000 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 14 481,46 euros au titre de l’aménagement du logement,
— 34 678,46 euros au titre du véhicule adapté,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société GMF Assurances à payer à aux ayants-droit de Mme [W] [I], (représentés par M. [L] [I], Mme [Q] [I] et Mme [F] [I]) les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 23/01/2025, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du14/10/2021 au 23/01/2025 ;
Condamne la société GMF Assurances à payer à M. [L] [I], les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— préjudice d’affection : 30 000 euros.
— troubles dans les conditions d’existence : 20 000 euros ;
Condamne la société GMF Assurances à payer à Mme [Q] [I], la somme de 15 000 euros à titre de réparation de son préjudice par ricochet (préjudice d’affection), provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société GMF Assurances à payer à Mme [F] [I], la somme de 15 000 euros à titre de réparation de son préjudice par ricochet (préjudice d’affection), provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société GMF Assurances à payer à M. [L] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GMF Assurances à payer à Mme [Q] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GMF Assurances à payer à Mme [F] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GMF Assurances aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Colin le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus.
**************
Signé par Isabelle BOEUF, Vice-Président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Ventilation ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- République dominicaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Chambre du conseil ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Juridiction ·
- Juge
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- École ·
- Vanne ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Conjoint
- Loyer ·
- Centre commercial ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Equipement commercial ·
- Référence ·
- Médiateur ·
- Expert ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Provision
- Locataire ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Courrier ·
- Clause d 'exclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Action ·
- Code civil
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Filtre ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Barème ·
- Guide ·
- Sociétés ·
- Rapport
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Accessoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Syndic ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.