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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 mai 2026, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACERTA, la SCP BTSG en la personne de Maître [ L ] [ R ] mandataire judiciaire de la société ACERTA c/ S.A.R.L. SARL 18 BELLES FEUILLES, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026
N° RG 25/00556 – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z5UR
N° de minute :
S.A.S. ACERTA – représentée par la SCP BTSG en la personne de Maître [L] [R] mandataire judiciaire de la société ACERTA -
c/
S.C. [Adresse 1], S.A.R.L.
SARL 18 BELLES FEUILLES
DEMANDERESSE
S.A.S. ACERTA – représentée par la SCP BTSG en la personne de Maître [L] [R] mandataire judiciaire de la société ACERTA -
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Agustin TIZON GUTIERREZ de la SELEURL MATIZ AVOCATS – ABOGADOS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2105
DEFENDERESSES
S.C. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. SARL 18 BELLES FEUILLES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Toutes deux représentées par Maître Frédéric REMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0184
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un acte sous seing privé en date du 23 novembre 2018, la société SAS ACERTA s’était vue confier par les sociétés SC [Adresse 1] et SARL 18 BELLES FEUILLES, en leurs qualités de maîtres d’ouvrage, une mission de « maîtrise d’œuvre et pilotage de chantier », dans le cadre de l’opération de restructuration de deux immeubles situés respectivement [Adresse 1] et [Adresse 5].
Par la suite, cinq avenants ont été signés entre les parties, portant le montant des honoraires de la société ACERTA à 400.000 € HT, auxquels devaient s’ajouter le paiement de primes d’assurance et de frais généraux.
Suivant un jugement en date du 28 février 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris, la société ACERTA a été placée en redressement judiciaire.
Considérant qu’elle n’a été réglée qu’à hauteur de 50 % du montant des primes d’assurance et frais généraux, la société SAS ACERTA, la SELARL BCM agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société SAS ACERTA et la SCP BTSG agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS ACERTA ont, par actes de commissaire de justice en date des 04 et 13 février 2025, assigné les sociétés SC [Adresse 1] et SARL 18 BELLES FEUILLES devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, pour l’audience du 19 mars 2025, aux fins de voir :
— Condamner la société SC [Adresse 1] au paiement à titre de provision de la somme de 16.200 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure en date du 15 mai 2024,
— Condamner la société SARL 18 BELLES FEUILLES au paiement au paiement à titre de provision de la somme de 16.200 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure en date du 15 mai 2024,
— Condamner in solidum la société SC [Adresse 1] et la société SARL 18 BELLES FEUILLES au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 mars 2025, les parties ayant constitué chacune avocat, l’affaire a été renvoyée pour leur permettre de se mettre en état. Entre-temps, par jugement rendu le 06 mars 2025 émanant du tribunal des activités économiques de Paris, la société ACERTA a été placée en liquidation judiciaire, la SCP BTSG ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Après un second renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 avril 2026 pour être plaidée.
La société SCP BTSG agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACERTA a maintenu les demandes énoncées à l’acte introductif d’instance.
Au visa de conclusions écrites qu’elles avaient signifiées par RPVA le 07 octobre 2025, les sociétés SC [Adresse 1] et SARL 18 BELLES FEUILLES ont demandé à la juridiction de :
RECEVOIR les sociétés [Adresse 1] et 18 BELLES FEUILLES en leurs conclusions et les en déclarer bien fondées,
DEBOUTER la société ACERTA, la SELARL BCM, es-qualité et la SCP BTSG es-qualité de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
METTRE les entiers dépens de l’instance à la charge de la société ACERTA, de la SELARL BCM, es-qualité et de la SCP BTSG es-qualité.
Les parties ont exposé oralement leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de ses explications, la demanderesse soutient qu’au titre du marché qu’elle a passé avec les deux sociétés défenderesses, ces dernières lui étaient redevables de la somme de 40.000 € HT au titre des primes d’assurance et celle de 14.000 € HT au titre des frais généraux, soit un montant total de 64.800 € TTC.
Elle ajoute qu’elle a émis à l’attention de chacune de ses deux clientes une facture de 32.400 € TTC, qu’elles n’ont réglé qu’à hauteur de 50 %, soit la somme de 16.200 €.
Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que le sort de ces dépenses est régi à l’article 2.1 de l’avenant n°3 en date du 15 juin 2019, mentionnant notamment :
« (…)Une fois le rapport finalisé par le bureau de contrôle, celui-ci sera diffusé aux sociétés d’assurances qui communiqueront le montant total de la prime d’assurance pour l’ensemble des ouvrages repris ainsi que pour la correcte finalisation des opérations. Le maître d’ouvrage devra pour cela fournir un certificat du montant des travaux précédemment exécutés ainsi que les commandes aux entreprises correspondantes afin de définir ladite prime.
Le règlement de cette prime et des frais généraux consécutif, par le maître d’ouvrage, est la condition sine qua non pour la prise en charge par les assurances d’un maître d’œuvre unifié pour l’ensemble des opérations ».
Si au regard de cette disposition, le principe de cette créance vis-à-vis des maîtres d’ouvrage est acquis, il ne s’en évince pas pour autant l’existence d’éléments suffisants permettant de déterminer exactement le montant qui serait dû au titre des primes d’assurance, et notamment à hauteur des sommes qui sont réclamées par la demanderesse.
En outre, elle ne justifie pas de la communication des primes d’assurance par les sociétés d’assurance devant intervenir après finalisation du rapport du bureau de contrôle, document qui n’est pas produit non plus aux débats.
Dès lors, les sociétés défenderesses justifiant d’une contestation sérieuse à ce titre, il n’y aura donc pas lieu à référé sur la demande de provision de la société SCP BTSG agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACERTA.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SCP BTSG agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACERTA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision émanant de la société SCP BTSG agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACERTA,
REJETONS la demande en paiement de la société SCP BTSG agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACERTA fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société SCP BTSG agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACERTA aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 19 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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