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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 15 janv. 2026, n° 22/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Janvier 2026
N° R.G. : 22/01714 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJIN
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [U], [E] [I]
C/
S.A. ENGIE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46 et par Maître Simon VICAT, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
S.A. ENGIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant :
Juline LAVELOT, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 10].
Dans le cadre d’une rénovation d’ampleur de leur bien, motivée par la recherche d’une meilleure performance énergétique, Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U] ont sollicité l’intervention de la société ENGIE au titre du dispositif « certificat d’économie d’énergie ».
Courant 2021, Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U] ont obtenu le versement de primes d’économie d’énergie de la part de la société ENGIE pour l’engagement de travaux d’installation d’un poêle, d’une chaudière biomasse, d’un système solaire combiné, d’un chauffe-eau solaire, de nouvelles menuiseries extérieures et d’isolation du plancher bas pour un montant total de 15.705,40 euros. Ces primes ont été versées par lettres chèques des 10 novembre et 17 décembre 2021 pour un montant respectivement de 11.705,40 euros et de 4.000 euros.
Le 6 mai 2021, Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U] ont formulé deux demandes de versement de primes d’énergie relatives aux travaux d’isolation de la toiture terrasse de leur maison d’un montant de 8.685,60 euros TTC (dossier [Numéro identifiant 8]) et aux travaux d’isolation des murs extérieurs pour un montant de 26.600 euros TTC (dossier [Numéro identifiant 7]).
Par courrier du 22 juillet 2021, la société ENGIE a notifié à Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U] le rejet de leurs demandes de versement de primes au titre des dossiers [Numéro identifiant 8] et [Numéro identifiant 7].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2021, Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U] ont mis en demeure la société ENGIE de leur verser les primes respectivement d’un montant de 8.685,60 euros TTC s’agissant des travaux relatifs à l’isolation de la toiture et de 26.600 euros TTC s’agissant des travaux d’isolation des murs de leur maison.
En l’absence de réponse, par exploit du 23 février 2022, Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U] ont assigné la société ENGIE devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la voir condamner à leur verser les primes sollicitées outre la somme de 3.000 euros à titre de résistance abusive.
*
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2023, Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U] demandent au tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l’article 1217 du code civil, de :
— Condamner la société ENGIE à leur payer la somme :
— de 8.685,60 € au titre de la prime afférente à l’isolation de la toiture,
— de 26.600,00 € au titre de la prime afférente à l’isolation des murs,
— de 3.000.00 € à titre de résistance abusive et dilatoire, le tout outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021.
— Débouter la société ENGIE de l’ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société ENGIE à leur payer et porter à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ENGIE aux entiers dépens, mais également à supporter le coût des droits proportionnels prévus par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale,
— Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la société ENGIE demande au tribunal judiciaire de Nanterre de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Condamner in solidum Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U] à payer à la société ENGIE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U] aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit de son jugement à intervenir ou, à tout le moins, de la subordonner à la constitution d’une garantie.
*
La clôture de la mise en état est intervenue le 3 octobre 2023.
L’affaire a été plaidée le 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement formée par Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U]
La loi n° 2005-781 de programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005 a institué un dispositif soumettant les fournisseurs d’énergie dont les ventes excèdent un certain seuil à des obligations d’économies d’énergie, dont ils s’acquittent par la détention, à la fin de chaque période de référence, de certificats d’économies d’énergie. Les fournisseurs d’énergie peuvent réunir les certificats soit en réalisant eux-mêmes des économies d’énergie, soit en obtenant de leurs clients qu’ils en réalisent, soit en les acquérant auprès d’un autre fournisseur d’énergie ou d’une personne morale éligible.
C’est dans ce contexte que la société ENGIE a créé le programme « Primes d’économie d’énergie ENGIE » au moyen duquel elle propose des primes aux consommateurs pour leurs travaux d’économie d’énergie. Il ressort de la loi du 13 juillet 2005 et du contrat de service public signé entre l’Etat français et la société ENGIE que seule cette dernière est décisionnaire dans l’octroi de la prime énergie qu’elle a instaurée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des conditions générales d’utilisation du programme « Prime Economies d’Energie ENGIE » que " seuls les travaux respectant l’ensemble des conditions suivantes sont éligibles au programme de la prime économie d’énergie ENGIE (…) : les travaux sont réalisés par un professionnel dans un logement construit depuis au moins 2 ans à la date d’engagement des travaux, et situés en France ".
En l’espèce, la société ENGIE soutient que les travaux d’isolation projetés ne répondent pas au critère de l’octroi de la prime d’économie d’énergie aux motifs suivants :
— Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U] n’ont pas entrepris des travaux de rénovation énergétique dans un bâtiment existant depuis 2 ans mais des travaux de restructuration d’ampleur aboutissant à la création d’une extension devant s’analyser en une nouvelle construction, laquelle a d’ailleurs justifié le dépôt d’un permis de construire du 18 janvier 2020,
— Les travaux de restructuration ont abouti à la création d’une extension neuve dans le respect de la réglementation thermique RT 2012 imposant des normes d’isolation élevées, la société ENGIE rappelant que la prime d’économie d’énergie n’a pas vocation à financer des travaux qui sont déjà soumis à de telles normes d’isolation.
En outre, la société ENGIE rappelle que la transmission d’une lettre d’engagement ne l’engage pas irrévocablement à verser ladite prime laquelle est conditionnée à la réalisation des travaux.
Enfin, s’agissant des précédentes primes versées aux demandeurs dans le cadre du même chantier, la société ENERGIE souligne, d’une part, que les demandes de versement de primes supérieures à la somme de 5.000 euros font l’objet de vérifications renforcées au stade de la transmission du dossier complet après travaux et, d’autre part, que les primes précédemment octroyées concernaient le bâtiment existant.
Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U] soutiennent au contraire que la société ENGIE n’a pas respecté les dispositions contractuelles du dispositif « Ma prime Economie Energie » en leur refusant le versement des primes d’économie d’énergie aux motifs que :
— Les travaux d’isolation engagés ont été réalisés dans un bâtiment existant depuis au moins deux ans et à usage d’habitation,
— La société ENGIE a eu connaissance des travaux de réfection d’une partie des murs et de la toiture, mentionnés au permis de construire du 18 janvier 2020 lequel a été transmis à la société ENGIE lors de la constitution de leur dossier et a été suivi d’une lettre d’engagement de la société ENGIE,
— La société ENGIE n’a pas opposé de refus aux précédentes demandes de versement de primes d’économie d’énergie pour la réalisation de travaux dans le même bâtiment,
— Les travaux supplémentaires engagés ont été nécessaires en raison de l’impossibilité de conserver les murs d’origine, ce qui est attesté par le maître d’œuvre.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’engagement du 28 janvier 2020 établie par la société ENGIE et versée par les demandeurs aux débats que la société ENGIE s’est engagée auprès de ces derniers à les accompagner dans leurs travaux de rénovation et que figurent parmi la liste des travaux éligibles à l’octroi des primes :
— L’isolation de combles ou toitures (fiche CEE [Localité 6]-EN-101),
— L’isolation des murs (fiche CEE [Localité 6]-EN-102).
En premier lieu, la société ENGIE ne conteste pas que les travaux d’isolation des murs et de la toiture engagés par Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U] sont éligibles à l’octroi de primes d’économie d’énergie.
En second lieu, s’il est constant que la société ENGIE a transmis une lettre d’engagement datée du 28 janvier 2020, valable jusqu’au 30 juin 2020, concernant les demandes aux fins de versement des primes litigieuses, il ressort des conditions d’octroi des primes énergies définies par la société ENGIE que « la lettre d’engagement est un document par lequel ENGIE s’engage à vous verser une prime si votre dossier est validé. Elle ne vous engage en aucun cas à effectuer des travaux ». Ainsi, la société ENGIE était en droit de refuser l’octroi de primes après avoir transmis à Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U] une lettre d’engagement à leur verser une prime pour les travaux d’isolation de la toiture et des murs de leur maison.
S’agissant du motif de refus avancé par la société ENGIE, il convient de relever que selon le courriel du 22 juillet 2021, la société ENGIE a refusé d’octroyer lesdites primes pour les raisons suivantes : " Nous constatons que nous sommes en présence de travaux de reconstruction d’un bâtiment. Le dossier comporte un permis de construire, les différentes pièces indiquent que l’ancien bâtiment a été entièrement modifié. Pour être éligible à la fiche [Localité 6] EN 102 isolation des murs, le bâtiment doit être résidentiel et existant depuis plus de 2 ans. Est entendu comme existant un bâtiment couvert et clos par des murs. Ici, le bâtiment a été lourdement modifié avec suppression de murs et de toiture, ce qui ne permet pas de garantir le caractère existant du bâtiment ".
Il ressort de l’attestation du 27 janvier 2022 établi par Monsieur [X], co-gérant du cabinet d’architecte AMD, maître d’œuvre en charge du chantier de rénovation, que des modifications ont été apportées au projet de rénovation en cours de chantier, et suite à l’acceptation du permis de construire car « lors de la phase de démolition, il s’est avéré que les murs périphériques en maçonnerie de brique du bâtiment existant qui devaient être conservés et isolés ne présentaient pas les garanties de tenue structurelle nécessaires, élément qu’il était impossible de vérifier en amont. Il a été choisi de démolir ces murs pour assurer la pérennité du bâti futur tout en conservant les fondations existantes. Ces murs ont été remplacés par des parois en ossature bois isolées en paille en remplacement de l’isolation thermique par l’extérieur prévue initialement pour garantir une pertinence thermique et environnementale exemplaire. »
Il ressort du permis de construire du 18 janvier 2020 versé aux débats que le projet porte sur " la restructuration complète d’une maison existante. Une phase de démolition est prévue. Elle entrainera la suppression d’une partie de la maison en rez-de-chaussée ainsi que la démolition totale du R+1 en continuité des façades du RDC. Au rez-de-chaussée, les façades existantes conservées seront transformées, en effet certaines ouvertures et fenêtres existantes seront murées. Un nouveau volume sera construit au R+1 en continuité des façades du RDC ".
Selon le décompte général définitif du 18 décembre 2020 établie par la société SIMONATO, en charge du lot n° 2 « déconstruction et maçonnerie », le projet de rénovation a consisté en une déconstruction intérieure et extérieure pour un montant total de 45.645,16 euros.
Il ressort du DGD, du permis de construire et du rapport de mesure de perméabilité à l’air du 27 janvier 2021 comportant des photographies des travaux d’isolation de toiture que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’opération de rénovation de leur habitation en vue de la rendre bioclimatique s’analyse en une opération de destruction et de reconstruction complète de leur maison. Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U] ne peuvent soutenir que les travaux supplémentaires de démolition des murs ont été nécessaires en raison de l’impossibilité de conserver les murs d’origine, comme l’atteste le maître d’œuvre, alors que, selon le permis de construire du 18 janvier 2020, qu’ils versent eux-mêmes aux débats, il est expressément prévu que les façades nord, sud, est et ouest seront démolies. En outre, les photographies de la maison avant la restructuration, figurant sur l’annonce immobilière de l’agence Capi France, qui est versée aux débats, et le projet de rénovation tel qu’issu du permis de construire du 18 janvier 2020 établissent que les demandeurs ont entrepris des travaux de restructuration totale de leur habitation suite à la démolition de l’existant.
Par conséquent, au regard des conditions contractuelles définies par la société ENGIE auxquelles Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U] ont adhéré, le refus opposé par la société ENGIE à la demande de versement de primes au titre des travaux d’isolation de la toiture et d’isolation des murs de leur maison est bien fondé.
II. Sur la demande en sommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U] considèrent que le refus opposé par la société ENGIE à leur demande en paiement caractérise une résistance abusive de sa part et sollicitent de ce fait l’allocation de la somme de 3.000.00 € à titre de dommages et intérêts.
Il ressort des développements précédents que le refus de paiement de la société ENGIE étant justifié, il y a donc lieu de rejeter la demande de condamnation à des dommages et intérêts formulée par Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U] à l’encontre de la société ENGIE au titre de la résistance abusive.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U] qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U], seront condamnés in solidum à verser à la société ENGIE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U] in solidum à verser à la société ENGIE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] et Madame [B] [U] in solidum aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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