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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 22 mai 2026, n° 23/05765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2026
N° RG 23/05765 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOSB
N° Minute :
AFFAIRE
Etablissement public FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO)
C/
[I] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Etablissement public FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2013 à [Localité 4], M. [H] [F] a été blessé alors qu’il circulait sur son scooter. Le véhicule de M. [I] [G], non-assuré, était impliqué dans cet accident.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après dénommé FGAO) est intervenu et l’a définitivement indemnisé à titre amiable en lui versant la somme totale de 45 486 euros.
Après avoir exercé son recours récursoire à titre amiable, le FGAO a fait assigner M. [I] [G] par acte judiciaire du 30 janvier 2024, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, à cette fin.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 juillet 2024, le FGAO demande au tribunal, au visa au visa des articles L. 421-1, L. 421-3, R. 421-12 et R. 421-16 du code des assurances, de :
— condamner M. [I] [G] à lui verser la somme de 45 486 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022, date de la mise en demeure ;
— débouter M. [I] [G] de toute prétention contraire ;
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner à payer les entiers dépens de la présente procédure.
Le concluant expose qu’il a été contraint d’indemniser le dommage causé à la victime par M. [I] [G] lequel n’était pas assuré au moment de l’accident et elle produit à ce titre la preuve du versement de l’indemnisation amiable qu’elle a accepté de lui verser.
En réponse aux moyens opposés par le défendeur, il rappelle que l’action récursoire du fonds de garantie n’est pas conditionnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, dans la mesure où le droit à contestation de l’indemnisation allouée subsiste devant le juge du fond. Il précise que si le délai de forclusion de cinq ans était expiré lorsque le FGAO a fait le choix d’indemniser la victime, ce délai ne lui est pas opposable dans le cadre de son recours subrogatoire. Enfin, il indique sur le fond que seule l’évaluation du préjudice scolaire est contestée par le défendeur et il relève sur ce point que l’évaluation de ce préjudice à la somme de 10 000 euros pour la perte d’une année scolaire (échec au baccalauréat) correspond bien à l’indemnisation habituellement allouée aux victimes au regard de la jurisprudence actuelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, M. [I] [G] demande au tribunal au visa des articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances de :
à titre principal,
— débouter le fonds de garantie de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— évaluer le montant des préjudices subis par la victime à la somme de 37 486 euros, ;
— limiter le recours subrogatoire du fonds de garantie à la somme de 18 743 euros auxquels M. [G] serait redevable.
Le défendeur rappelle préalablement qu’il n’a pas été avisé régulièrement de la demande de paiement formée avant l’introduction de l’instance et il considère qu’il est recevable à contester le montant de l’indemnisation qui a été allouée à la victime.
Il considère que le délai de forclusion de cinq ans, prévu par l’article R. 421-12 du code des assurances, était expiré lorsque la victime a été indemnisée. Il entend opposer ce délai à la demande en paiement du fonds.
A l’appui de son argumentation développée à titre subsidiaire, il conteste l’évaluation du préjudice scolaire à la somme de 10 000 euros, dans la mesure où il n’est pas démontré que M. [F] disposait d’une chance sérieuse d’obtenir son baccalauréat en 2013. Il estime que le droit à indemnisation de la victime doit être limité à 50 % et il entend démontrer qu’elle a commis une faute en adoptant une vitesse excessive, de nuit et dans une rue étroite, alors qu’il pleuvait fortement.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2024.
Le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le droit à contestation de M. [I] [G] et l’opposabilité de la forclusion
En application de l’article R. 421-16 du code des assurances, sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 4° de l’article R. 421-27.
Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Selon l’article R. 421-12 du code des assurances, lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l’accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Lorsque l’indemnité consiste dans le service d’une rente ou le paiement échelonné d’un capital, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter de la date de l’échéance pour laquelle le débiteur n’a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais.
Enfin, les dispositions de l’article R. 421-12 du code des assurances régissent seulement les conditions des demandes d’indemnités adressées au FGAO par une victime ou ses ayants droit et ne peuvent faire obstacle à la subrogation du FGAO dans les droits du créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident lorsqu’il a remboursé à l’assureur les sommes que ce dernier avait versées, pour le compte de qui il appartiendra, à une victime ou à ses ayants droit (2e Civ., 14 juin 2018 pourvoi n° 17-16.950).
En l’espèce, il sera souligné d’emblée que le FGAO ne conteste pas le droit de M. [I] [G] de contester le montant de l’indemnisation allouée à la victime, à titre amiable.
S’agissant de la forclusion de cinq ans, force est de constater que seul le FGAO pouvait l’opposer directement à la victime. En effet, dans les rapports existants entre le FGAO et le tiers responsable, ce dernier ne peut pas se prévaloir de cette forclusion.
En conséquence, ce moyen sera rejeté et il y a lieu d’examiner le recours récursoire du FGAO ci-après.
2. Sur la demande du FGAO
En application de l’article L. 421-1 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre son homologue de l’Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d’une dérogation à l’obligation d’assurance conformément au droit national applicable.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Les administrations ou les services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite.
Comme précisé plus avant, l’auteur du dommage dispose du droit de contester tant le principe de l’indemnisation de la victime que son évaluation.
2.1. Sur la faute de la victime
Selon l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [I] [G] les auditions des témoins de l’accident ne permettent pas d’affirmer que la victime qui circulait dans la rue des [Localité 5] aurait adopté une vitesse excessive, Mme [P] [O] indiquant “ qu’il devait rouler entre 40 et 50 km/h ”. De plus, si la chaussée était glissante, les témoins confirment que la nuit n’était pas tombée et aucun témoin n’a pu attester de la position des feux tricolores.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. [H] [F] aurait commis une faute dans la conduite de son véhicule, de nature à limiter son droit à indemnisation.
2.2. Sur l’évaluation du préjudice scolaire
Le préjudice scolaire ou de formation est un préjudice distinct de la perte de gains professionnel dont l’évaluation dépend de l’ampleur de la perte totale ou partielle, d’une année scolaire ou de formation.
En l’espèce, les conclusions du docteur [X] [C] qui a réalisé l’expertise médicale de M. [F] indiquent sans autres précisions : “ répercussions scolaires : la nécessité de passer les épreuves de bac en septembre 2013 au lieu de juin 2013 est directement imputable à l’accident ”.
Si le préjudice est établi, il n’est pas démontré que l’accident subi par la victime lui ait fait perdre une année entière de scolarité. Dans ces conditions, ce préjudice doit être fixé à la somme de 5 000 euros.
Pour le surplus, l’évaluation des autres préjudices n’est pas contestée par M. [I] [G].
Il convient donc de fixer la créance du FGAO conformément aux sommes versées à la victime:
— Frais divers : 1 440 euros ;
— Dépenses de santé actuelles : 8 544,72 euros ;
— Dépenses de santé futures : 6 577,53 euros ;
— Gênes temporaires : 623,75 euros ;
— Souffrances endurées (3,5/7) : 8 000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent (5%) : 8 450 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 850 euros ;
— Préjudice matériel : 1 000 euros.
Dès lors, le recours subrogatoire du FGAO peut s’exercer sur la somme totale de 40 486 euros.
En conséquence, M. [I] [G] est condamné à payer la somme de 40 486 euros au FGAO en conséquence de l’indemnisation qu’il a versée à la suite de l’accident du 19 mai 2013.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 30 janvier 2024, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [I] [G] est condamné à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, M. [G] est condamné à payer les frais irrépétibles exposés par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions pénales qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [I] [G] à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 40 486 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024;
Condamne M. [I] [G] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne M. [I] [G] à payer la somme de 2 000 euros au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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