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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 7 mai 2026, n° 23/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE ( GBC ) c/ S.A. TERRITORIA |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
N° RG 23/02238 – N° Portalis DBXE-W-B7H-EXZF
GP / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGES
JUGEMENT RENDU LE : 07 Mai 2026
54C
S.A.R.L. GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE (GBC)
C/
S.A. TERRITORIA
INTERVENTION VOLONTAIRE : S.C.P. [U] [Q], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE (GBC), dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
Comparant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES et plaidant la SELARL CABANES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A. TERRITORIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
Comparant et plaidant par la SELARL CREALEX, avocats au barreau de BOURGES
INTERVENTION VOLONTAIRE :
S.C.P. [U] [Q], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
Comparant et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : […], juge rapporteur
Assesseurs : […], magistrat rédacteur et […]
Greffière lors des débats : […]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026, présidée par Mme […] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 07 Mai 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme […], Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 février 2021, la S.A.R.L. GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE (la S.A.R.L. GBC) et la S.A. TERRITORIA ont conclu un marché ayant pour objet des travaux de réhabilitation du clos et couvert d’une partie des peignes de l’ancien hôpital militaire [Etablissement 1].
Le montant initial de ce marché a été fixé à 625 714,29 euros hors taxes (HT), pour un délai global d’exécution du marché de 10 mois, dont 2 mois consacrés à la période dite de préparation et 8 mois pour la phase d’exécution des travaux. Le montant du marché a ensuite été augmenté à 656 019,05 euros HT par avenant du 19 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2023, la S.A. TERRITORIA, en sa qualité de maître d’ouvrage, a procédé à la résiliation du marché aux torts de la S.A.R.L. GBC.
Par courrier du 13 avril 2023, la S.A. TERRITORIA a adressé à la S.A.R.L. GBC un décompte de liquidation dans lequel elle mentionne que la S.A.R.L. GBC lui est redevable de la somme de 187 165,33 euros toutes taxes comprises (TTC).
Par courrier du 05 mai 2023, la S.A.R.L. GBC a contesté les sommes mises à sa charge par la S.A. TERRITORIA et a demandé le paiement par cette dernière de la somme de 118 516,13 euros TTC.
Suivant exploit de commissaire de justice du 06 décembre 2023, la S.A.R.L. GBC a assigné la S.A. TERRITORIA devant le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins d’indemnisation.
La S.A.R.L. GBC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BOURGES du 03 septembre 2024. Par ordonnance du juge commissaire de la procédure collective du 24 avril 2025, la S.A. TERRITORIA a été autorisée à déclarer sa créance auprès du liquidateur judiciaire. Cette déclaration de créance est intervenue par courrier le 22 mai 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue le 07 octobre 2025.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la S.A.R.L. GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE (la S.A.R.L. GBC) demande au tribunal de :
A titre principal :
Condamner la S.A. TERRITORIA à lui payer la somme de 118 516,13 euros TTC, assortie des intérêts moratoires calculés à compter du 05 mai 2023 (ou à défaut au jour de l’assignation), au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente (2,5 %) majoré de 8 points de pourcentage soit 10,5 % ;
Débouter la S.A. TERRITORIA de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Réduire le montant des pénalités à la somme de 1 euro ;
En toute hypothèse :
Condamner la S.A. TERRITORIA aux dépens ;
Condamner la S.A. TERRITORIA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la S.A.R.L. GBC fait valoir qu’elle a le droit au paiement des travaux réalisés au jour de la résiliation du contrat pour un montant de 240 652,29 euros HT, montant qui correspond selon elle aux acomptes des situations suivantes :
Situation 1 (réglée) : 30 812,02 euros HT ;
Situation 2 (réglée) : 79 697,40 euros HT ;
Situation 3 (réglée) : 61 338,77 euros HT ;
Situation 4 (réglée) : 39 995 euros HT ;
Situation 4 complément (réglée) : 16 170,84 euros HT ;
Situation 5 : 12 632,26 euros HT.
En réponse aux écritures adverses, la S.A.R.L. GBC précise que les acomptes sont contractuellement réglés après validation du maître d’œuvre, démontrant la réalité de ces sommes. Elle ajoute que ne reposent sur aucune réalité concrète les sommes retenues par le décompte de liquidation de la S.A. TERRITORIA .
La S.A.R.L. GBC poursuit en exposant que s’ajoute aux sommes susvisées une indemnité à hauteur de 13 386 euros HT au titre des matériaux restés sur place. Elle conclut que le total contractuel dû par la S.A. TERRITORIA est de 254 038,29 euros HT, soit 302 168,75 euros TTC.
La demanderesse soutient qu’elle a également subi un préjudice au titre de la résiliation pour un montant de 124 610,03 euros (83 073,35 euros + 41 536,68 euros) et que lui sont dus 2 904,23 euros au titre des intérêts de retard.
La S.A.R.L. GBC déduit de ces sommes le montant de 268 799,10 euros directement payé par la S.A. TERRITORIA, ainsi que la somme de 42 367,78 euros TTC que la S.A. TERRITORIA a payée auprès des sous-traitants. La S.A.R.L. GBC estime que lui demeure due par la S.A. TERRITORIA la somme de 118 516,13 euros TTC.
La demanderesse s’oppose à la résiliation du marché unilatéralement opérée par la S.A. TERRITORIA. Elle fait valoir qu’au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, une résiliation pour faute ne peut être prononcée si les manquements reprochés à l’entreprise trouvent leur origine dans ceux préalables d’un autre intervenant, et en particulier du maître d’œuvre. La société ajoute qu’un retard ne peut en particulier fonder une mesure de résiliation que pour autant qu’il ait une réalité contractuelle. Elle poursuit en exposant que la résiliation unilatérale du contrat est faite aux risques et périls de son auteur.
Selon la S.A.R.L. GBC, le retard des travaux ne peut lui être imputé au regard du planning prévu. Elle précise en outre qu’elle a subi un surcoût dont elle a justifié, que plusieurs circulaires ministérielles ont évoqué la hausse brutale du coût des matières premières, et que ce surcoût lui ouvre droit à indemnisation sur le fondement des articles 1794 et 1195 du code civil.
De plus, la S.A.R.L. GBC affirme qu’au visa des articles 1110, 1171, 1190 du code civil et en vertu des articles 11.9, 11.9.2 et 46.3.1 du cahier des clauses administratives générales (le CCAG), la clause de résiliation mise en œuvre par la défenderesse crée un déséquilibre en faveur de la S.A. TERRITORIA, dès lors qu’elle prévoit une hypothèse de résiliation aux frais et risques du titulaire du marché en cas de non-respect par ce dernier de ses obligations contractuelles, sans que le titulaire ne puisse bénéficier de la même possibilité si le maître d’ouvrage ne respecte pas ses obligations. Pour la S.A.R.L. GBC, cette clause doit donc être réputée non-écrite sur le fondement de l’article 1171 du code civil.
En réponse aux conclusions de la S.A. TERRITORIA, la demanderesse précise que tout contrat est en principe négociable mais que le code civil sanctionne la réalité qui conduit à imposer les termes du contrat au cocontractant. Selon la demanderesse, il ne suffit donc pas que les clauses particulières puissent faire l’objet d’un amendement pour exclure la qualification de contrat d’adhésion aux clauses générales.
La S.A.R.L. GBC ajoute qu’à supposer que la clause précitée soit régulière, aucune résiliation pour faute n’était possible, en l’absence de réunion de ses conditions d’application prévues aux articles 46.3.1 c), 46.3.2 et 48 du CCAG. Elle précise que la S.A. TERRITORIA ne démontre pas l’existence d’une faute suffisamment grave commise par la S.A.R.L. GBC. Selon la demanderesse, le manquement que lui reproche la S.A. TERRITORIA n’est pas les retards mais l’absence de pose de certains éléments de menuiserie, ce qui ne constitue une faute que pour autant que le délai contractuel soit échu, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute qu’aucune faute grave ne peut être reprochée au titulaire du marché si les manquements résultent d’une autre partie. Or, selon elle, l’absence de pose de ces menuiseries a été causée par une pénurie totale de matériaux liée à la crise sanitaire et internationale et la hausse du prix des matériaux. S’appuyant sur la circulaire n°6338/SG du 27 mars 2022, la S.A.R.L. GBC explique avoir subi un surcoût représentant 10 % du marché qui lui ouvrait droit à renégociation du contrat sur le fondement de l’article 1195 du code civil. Elle affirme que la S.A. TERRITORIA a refusé ses demandes de modification du contrat, ne lui permettant pas de poursuivre les travaux. La S.A.R.L. GBC retient que la défenderesse a manqué aux principes de bonne foi et de loyauté contractuelle de l’article 1104 du code civil.
La S.A.R.L. GBC fait également valoir qu’elle a subi une grande inertie du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage, témoignant d’une désorganisation importante du chantier. La demanderesse soutient qu’elle a donc manqué d’informations prépondérantes à la poursuite des travaux, étant bloqués par les délais importants de validation des décisions modificatives ou dans l’attente de plans. Elle précise qu’il était prévu à l’article 10.3 du CCAG que les études soient soumises au maître d’œuvre et au contrôleur technique pour visa, préalablement à la réalisation des travaux.
La S.A.R.L. GBC poursuit en exposant que la S.A. TERRITORIA ne démontre pas que le manquement invoqué à son encontre ait fait l’objet d’un avis du maître d’œuvre en vertu de l’article 46.3.1 du CCAG. Elle affirme que le courrier du maître d’œuvre versé au débat ne dresse que la liste des prestations non-réalisées, sans émettre d’avis sur le principe de la résiliation.
La demanderesse se fonde en outre sur l’article 46.3.2 du CCAG pour soutenir que la mise en demeure du 20 janvier 2023 de réaliser la pose des menuiseries à peine de résiliation pour faute, dont se prévaut la S.A. TERRITORIA, est illusoire en raison du fait que les clés du chantier avaient été reprises à la S.A.R.L. GBC et qu’il lui avait été demandé de retirer l’ensemble de ses matériels et matériaux. La demanderesse précise qu’une clause contractuelle régissant l’hypothèse d’une résiliation pour faute de l’entreprise ne saurait faire échec au droit à indemnisation prévu à l’article 1794 du code civil si cette résiliation est jugée mal-fondée.
Estimant la résiliation unilatérale du contrat par la S.A. TERRITORIA mal-fondée, la S.A.R.L. GBC soutient avoir subi un préjudice dont elle demande l’indemnisation.
La S.A.R.L. GBC estime qu’elle a subi un manque à gagner qui est de droit en cas de résiliation injustifiée, sur le fondement de l’article 1794 du code civil. Elle explique que le manque à gagner doit être déterminé au regard des prestations restant à exécuter au jour de la résiliation par rapport au montant du marché de base. Elle retient que le montant des travaux non-exécutés est à hauteur de 415 366,76 euros HT, soit une perte de marge (10%) de 41 536,68 euros. En réponse aux moyens adverses, la demanderesse expose que si dans un courrier du 02 février 2023 elle expliquait ne plus être en mesure de poursuivre les travaux, cela était en raison de la pénurie et de la hausse de prix des matériaux ainsi que du refus par la S.A. TERRITORIA des devis de travaux actualisés.
De plus, la demanderesse explique que les frais de structure constituent le coût de la prise en charge de l’ensemble des frais généraux de la société, ventilé sur chaque projet et intégré dans le prix du marché. N’ayant pas pu réaliser le chiffre d’affaires attendu, elle expose avoir subi une sous-couverture de ses frais de structure, qui s’élèvent à 20 % du chiffre d’affaires de la société. Elle estime que ce préjudice s’élève à 83 073,35 euros.
Elle conclut avoir subi un préjudice total de 124 610,03 euros.
La S.A.R.L. GBC fait également valoir qu’au visa des articles 47.1.1 et 47.1.3 du CCAG et de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (le CCAP), en cas de résiliation le maître d’ouvrage peut racheter ou conserver le matériel spécialement construit pour l’exécution du marché. Elle ajoute que l’absence de restitution du matériel est une violation manifeste du droit de propriété qui constitue un trouble manifestement illicite. Elle conclut qu’est demeuré sur le chantier un stock important de matériaux et de matériels pour un montant de 13 386 euros HT, soit 16 063,20 euros TTC, qui lui est dû par la S.A. TERRITORIA.
S’opposant aux conclusions adverses, la S.A.R.L. GBC explique qu’en l’absence de rachat du matériel, constitue un préjudice indemnisable le fait que le titulaire du marché n’ait pas été mis en mesure de les récupérer. Elle ajoute que la S.A. TERRITORIA fait preuve de mauvaise foi en indiquant avoir plusieurs fois demandé à la S.A.R.L. GBC de récupérer son stock alors que les clés du chantier lui avait été reprises.
Au soutien de sa demande de paiement au titre des indemnités de retard, la S.A.R.L. GBC se fonde sur l’article 6.4 du CCAP et sur l’article 6.1 de l’acte d’engagement pour affirmer que les situations 2, 3, 4, 4 complément et 5 précitées ont été réglées avec du retard, faisant que les intérêts de retard s’élèvent à 2 904,23 euros.
La S.A.R.L. GBC précise que s’agissant de la situation 4, la facture a été déposée le 30 novembre 2021 et a été réglée le 03 juin 2022, après le dépôt de la situation 4 complément. La demanderesse ajoute que la S.A. TERRITORIA ne démontre pas que le non-paiement de la facture était justifié par sa non-conformité à l’avancement des travaux. Elle ajoute que la défenderesse ne peut soutenir l’absence de service fait alors qu’elle a procédé au règlement de la facture avec un retard de 154 jours.
Concernant la situation 4 complément, en réponse à l’argumentation de la S.A. TERRITORIA, la S.A.R.L. GBC expose qu’elle correspond à la première relance de la S.A. TERRITORIA pour le paiement de la situation 4 et à la facture déposée le 25 mars 2022 globalisant les mois de novembre, février et mars, n’ayant pas pu déposer la facture de février en raison d’un dépôt tardif. Elle ajoute que la facture a été réglée avec 39 jours de retard.
La demanderesse soutient enfin que s’agissant de la situation 5, elle n’a pas été directement réglée par la défenderesse sans justification, avec un retard au 05 mai 2023 de 225 jours.
En réponse aux demandes reconventionnelles de la S.A. TERRITORIA, la S.A.R.L. GBC soutient qu’elle a assigné la S.A. TERRITORIA dans le délai contractuel pour obtenir les sommes qui lui reviennent et qui n’intègrent pas de pénalités.
Elle ajoute qu’il ne suffit pas à la défenderesse d’invoquer un tableau établi en interne non-détaillé et qui est erroné, puisqu’il décompte des jours de retard à compter de la date de notification du marché. Or, la S.A.R.L. GBC expose que les délais contractuels sont fixés à l’acte d’engagement, prévalant sur les autres documents contractuels en vertu de l’article 1 du CCAP. La demanderesse conclut que le délai contractuel de 10 mois a débuté à la date de notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, le 27 avril 2021, et non à compter de la notification du marché, soit un délai contractuel expirant au plus tôt le 27 février 2022, postérieurement à la résiliation.
La S.A.R.L. GBC se fonde sur l’article 7.3 du CCAP et sur l’article 20 du CCAG pour affirmer que les pénalités de retard ne peuvent être appliquées qu’en cas de retard imputable au titulaire du marché et qu’en cas de constatation du retard par le maître d’œuvre, sur la base d’un décompte précis justifiant le nombre de jours de retard par rapport au délai contractuel. Or, selon la S.A.R.L. GBC, les supposés retards ne lui sont pas imputables en raison, d’une part, de la pénurie et de la hausse des prix des matériaux. Elle s’appuie sur la circulaire n°6338-SG du 30 mars 2022 qui demandait aux acheteurs publics et privés de geler l’application des pénalités de retard tant que les entreprises n’étaient pas en mesure de s’approvisionner dans des conditions normales. D’autre part, la S.A.R.L. GBC expose qu’elle a été confrontée à la désorganisation du chantier. Elle ajoute enfin que la défenderesse ne démontre pas que les retards ont été constatés par le maître d’œuvre.
Enfin, la S.A.R.L. GBC, se fondant sur l’article 7.3.1 du CCAP, fait valoir qu’était imposée une retenue des pénalités sur acompte mensuel. Elle explique que le dernier acompte ayant été payé le 03 juin 2022, aucune pénalité ne peut être appliquée sur une période antérieure ni sur une période excédant le 02 novembre 2022, soit 152 jours.
Au soutien de sa demande à titre subsidiaire, la S.A.R.L. GBC estime que le montant de 103 450 euros est manifestement excessif au regard de l’avancement des travaux et de l’absence de préjudice subi. Elle sollicite donc la modulation des pénalités de retard à la somme de 1 euro.
*
En défense et se fondant sur ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, la S.A. TERRITORIA demande au tribunal de :
Rejeter la requête présentée par la S.A.R.L. GBC prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [U] [Q], désigné en cette fonction par jugement du tribunal de commerce de BOURGES en date du 03 septembre 2024 ;
Condamner la S.A.R.L. GBC, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à lui payer le montant de 187 165,33 euros avec intérêts moratoires calculés à compter du 17 avril 2023 ;
Condamner la S.A.R.L. GBC aux dépens ;
Condamner la S.A.R.L. GBC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 1124 du code civil, la S.A. TERRITORIA soutient que le marché conclu comportait une clause résolutoire dont elle a fait application pure et simple, en vertu de l’article 11.9 du CCAP et des articles 46.3 et 48 du CCAG. La défenderesse précise que tous les documents contractuels auxquels renvoie le marché de travaux, notamment le CCAP et le CCAG, étaient applicables.
La S.A. TERRITORIA se fonde sur l’article 1110 du code civil pour faire valoir que contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’article 1171 du code civil n’est pas applicable puisque le marché objet du présent litige n’est pas un marché d’adhésion. Elle estime que le marché était librement négocié entre les parties, que la S.A.R.L. GBC a déterminé à travers son offre certaines des caractéristiques essentielles du contrat, notamment son prix, et le procès-verbal de mise au point du marché démontre que le contrrat a fait l’objet d’évolutions conséquentes négociées entre les parties.
La S.A. TERRITORIA ajoute qu’il est possible de ne pas faire référence au CCAG travaux dans le marché et que lorsque les parties y font référence, il leur est possible d’y déroger article par article, ce qui est le cas en l’espèce. La défenderesse explique en effet que le CCAP contient plusieurs dérogations au CCAG travaux. Elle conclut que le CCAG n’est pas un contrat d’adhésion en raison de la possibilité d’y déroger.
De plus, la S.A. TERRITORIA fait valoir que l’article 11.9.2 du CCAP, renvoyant à l’article 46 du CCAG travaux, ne crée pas de déséquilibre significatif au sens de l’article 1171 du code civil. Elle expose qu’il est permis de prévoir qu’une des parties pourra résilier le marché en application de l’article 46 du CCAG travaux, et que l’article 11.9.2 précité a pour seul effet d’organiser les modalités dans lesquelles la S.A. TERRITORIA peut résilier le contrat en cas d’inexécution contractuelle ou de faute de la S.A.R.L. GBC. La défenderesse ajoute que la S.A.R.L. GBC a également la possibilité de résilier le marché en cas de faute de la S.A. TERRITORIA en application des articles 1217 et 1224 du code civil de droit commun. La S.A. TERRITORIA conclut que ces dispositions avaient vocation à s’appliquer dans le cadre du marché, n’étant pas incompatibles avec les stipulations du contrat, et qu’il n’y a donc pas de déséquilibre ou, qu’en tout état de cause, celui-ci ne serait pas significatif.
La défenderesse explique qu’elle a résilié le marché sur le fondement du point c) de l’article 46.3.1 du CCAG, se fondant sur la circonstance que la S.A.R.L. GBC ne s’est pas acquittée de ses obligations dans les délais contractuels. Elle ajoute qu’elle a adressé une mise en demeure le 20 janvier 2023 à la demanderesse lui laissant un délai de quinze jours pour réaliser la pose des menuiseries manquantes et fournir un calendrier d’exécution des autres travaux listés dans l’avis du maître d’œuvre, au risque de prononcer la résiliation pour faute. Elle conclut que la résiliation était parfaitement fondée, intervenant à la suite d’un manquement et d’une mise en demeure restée sans effet. Elle ajoute que la S.A.R.L. GBC n’a pas respecté le délai imposé par la mise en demeure et n’a pas terminé les travaux dans les délais initiaux prévus par le marché.
Pour la S.A. TERRITORIA, l’inexécution de la S.A.R.L. GBC peut être qualifiée d’un manquement suffisamment grave, la demanderesse n’ayant pas exécuté l’obligation principale et fondamentale du marché à savoir la réalisation des travaux.
La défenderesse ajoute que lorsqu’une clause contractuelle prévoit un cas de résiliation pour faute ou pour un fait de l’autre partie, la résiliation du marché peut être prononcée dès lors que ce fait est vérifié ou que cette faute est constituée, qu’importe la gravité. Elle poursuit en exposant que ce n’est qu’en l’absence de cette clause, ou si la personne qui résilie se fonde sur un motif étranger à la clause, qu’il est possible de résilier un contrat pour faute de l’autre partie, à condition que la faute relève d’une gravité suffisante.
Or, la S.A. TERRITORIA retient qu’il existe en l’espèce des clauses qui prévoient la possibilité pour l’une ou l’autre partie de résilier le marché faisant qu’il convient seulement de vérifier si leurs conditions d’application sont réunies, sans avoir à rechercher la particulière gravité du manquement, condition qui ne figure pas à l’article 11.9.2 du CCAP ni aux articles 46.3 et 48 du CCAG. La défenderesse ajoute qu’en tout état de cause, il est entendu en droit que la non-réalisation des travaux objet d’un marché de travaux, avec un retard de plus d’un an après la date initiale d’achèvement des travaux, sans que ces derniers ne soient finalement achevés, constitue un manquement grave.
En réponse aux écritures de la demanderesse, la S.A. TERRITORIA affirme qu’elle a sollicité le maître d’œuvre au début de l’année 2023, préalablement à la résiliation, afin que ce dernier indique les travaux qui n’avaient pas été réalisés par la S.A.R.L. GBC. La défenderesse fait valoir que la S.A.R.L. GBC n’apporte aucun fondement pour justifier du fait qu’il appartenait au maître d’œuvre de se prononcer sur le principe même de la résiliation. Elle poursuit en expliquant qu’un simple constat des manquements du prestataire par le maître d’œuvre est suffisant, la mise en demeure adressée à la S.A.R.L. GBC précisant les manquements qui lui étaient reprochés.
De plus, la S.A. TERRITORIA soutient qu’il était acquis que la S.A.R.L. GBC n’était plus en mesure de réaliser l’intégralité des travaux mis à sa charge par le marché et il avait été convenu qu’elle libérerait progressivement le chantier mais qu’elle y demeurait pour finir certaines prestations qu’elle avait débutées. Selon la défenderesse, le constat de commissaire de justice indique que la S.A.R.L. GBC devait enlever ses matériaux restants, à l’exception de ceux nécessaires à l’achèvement des cloisons non encore achevées et de certains autres travaux déjà débutés par la société. La S.A. TERRITORIA ajoute que la S.A.R.L. GBC ne lui a pas signalé à la réception de la mise en demeure qu’elle avait définitivement quitté le chantier au mois de novembre 2022 et qu’au contraire, elle lui a indiqué qu’elle avait subi des aléas l’ayant désorganisée dans la poursuite des travaux, démontrant qu’elle était encore présente sur le chantier en janvier 2023.
La défenderesse estime que la S.A.R.L. GBC n’apporte pas la preuve qu’elle aurait subi des retards à raison de circonstances qui lui seraient extérieures. Elle ajoute, sur le fondement de l’article 1195 du code civil, que le maître d’ouvrage n’a pas l’obligation d’accepter un devis modificatif proposé par son prestataire, a fortiori lorsque ces devis interviennent de nombreux mois après la date prévisionnelle d’achèvement des travaux et que le maître d’ouvrage a déjà subi plusieurs désagréments en raison du retard pris dans l’exécution des travaux.
La S.A. TERRITORIA soutient en outre que la S.A.R.L. GBC ne démontre pas la raison pour laquelle la fourniture des plans était un préalable à l’exécution des travaux. Elle ajoute que les documents du marché n’indiquaient pas que les travaux ne commenceraient qu’à la réception de ces plans par la S.A.R.L. GBC. Elle estime qu’au visa des articles 9.1 et 10.3 du CCAP, le titulaire indiquait avoir pris connaissance des études et documents nécessaires à l’élaboration de son offre et qu’en cas de nécessité de réaliser des études complémentaires, elles seraient à la charge de la S.A.R.L. GBC.
En tout état de cause, à supposer que la S.A. TERRITORIA était tenue de réaliser les plans concernés pour permettre aux travaux de débuter, elle retient que la résiliation du marché n’était pas fondée sur ce retard mais sur le non-achèvement des travaux prévus par le marché.
À titre subsidiaire, si la résiliation par la S.A. TERRITORIA est considérée fautive, la défenderesse fait valoir que la S.A.R.L. GBC ne démontre aucun préjudice indemnisable. Elle explique que la demanderesse n’apporte pas la preuve que du matériel serait resté sur le chantier et le montant demandé n’est pas justifié. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle n’était pas tenue de racheter ce stock au visa de l’article 47.1.3 du CCAG, et la S.A.R.L. GBC ne démontre pas qu’elle ne pouvait pas le récupérer, le constat de commissaire de justice indiquant que le représentant de la S.A.R.L. GBC disposait des clés et que la société avait toujours accès au chantier.
Pour s’opposer à la demande de paiement de la S.A.R.L. GBC au titre d’un manque à gagner, la S.A. TERRITORIA soutient que le préjudice de la demanderesse n’est pas certain car elle ne justifie pas du montant du taux de marge qu’elle allègue, ni du montant des travaux non exécutés. La S.A. TERRITORIA exclut également l’application de l’article 1794 du code civil estimant qu’il n’est pas d’ordre public et peut donc être écarté par une clause contraire, correspondant en l’espèce à l’article 11.9.2 du CCAP qui prévoit une absence d’indemnité en cas de résiliation pour faute.
En tout état de cause, la S.A. TERRITORIA fait valoir que dans l’hypothèse d’une résiliation abusive, la S.A.R.L. GBC n’était pas en mesure de terminer les travaux et ne saurait avoir droit à indemnisation d’un manque à gagner. La S.A. TERRITORIA précise que les devis complémentaires communiqués par la demanderesse ont été proposés en septembre et octobre 2022, alors que les travaux avaient déjà un lourd retard, et ils n’étaient financièrement pas acceptables.
S’agissant de l’indemnité de non-amortissement des frais fixes demandée par la S.A.R.L. GBC, selon la défenderesse cette dernière ne justifie pas d’éléments permettant de justifier la part représentée par les frais généraux sur le chiffre d’affaires de l’entreprise. La S.A. TERRITORIA affirme que le taux de 20 % est ainsi retenu de manière arbitraire par la S.A.R.L. GBC.
La S.A. TERRITORIA s’oppose à la demande de paiement de 2 904,23 euros de la S.A.R.L. GBC au titre d’intérêts de retard, faisant valoir que les dates mentionnées par la S.A.R.L. GBC comme point de départ du délai de paiement sont erronées, au visa de l’article 6.1 de l’acte d’engagement.
Elle expose que ce dernier indique que le délai de paiement des acomptes est de trente jours à compter de la réception de la demande d’acompte par le maître d’œuvre. Selon la défenderesse, celle-ci ne correspond pas à la date de dépôt sur la plateforme Chorus de la demande d’acompte puisqu’il y a un délai de traitement entre la date de dépôt et la date de transmission au maître d’œuvre. Elle affirme qu’elle n’a accusé aucun retard de paiement concernant les six situations invoquées par la S.A.R.L. GBC :
Situation 1 : il ressort du tableau reproduit par la S.A.R.L. GBC qu’aucun jour de retard n’a été constaté ;
Situation 2 : la facture n°210810 a été enregistrée le 21 août 2021, mise à disposition du maître d’œuvre le 20 septembre 2021 et elle a été mise en paiement le 16 octobre 2021, soit dans un délai inférieur au délai de règlement de trente jours. Aucun intérêt de retard n’est donc dû selon la défenderesse.
Situation 3 : la facture n°210913 a été enregistrée le 30 septembre 2021, mise à disposition du maître d’œuvre le 20 octobre 2021 et elle a été mise en paiement le 03 novembre 2021, soit dans un délai inférieur au délai de règlement de trente jours. Aucun intérêt de retard n’est dû selon la S.A. TERRITORIA.
Situation 4 : la facture n°211119 a été déposée le 30 novembre 2021 et a été refusée par le maître d’œuvre le 15 décembre 2021, ne correspondant pas à une prestation réalisée sur le chantier. Ainsi, aucun intérêt de retard n’est dû selon la S.A. TERRITORIA.
Situation 4 complément : la S.A. TERRITORIA expose que le montant indiqué par la S.A.R.L. GBC ne correspond à aucun des montants hors-taxes indiqués dans les justificatifs de remises. Ainsi, aucune situation de retard ne peut être établie selon la S.A. TERRITORIA.
Situation 5 : la facture n°220801 a été refusée par le maître d’œuvre le 08 septembre 2022 faisant qu’aucun intérêt de retard n’est dû selon la défenderesse.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 187 165,33 euros, la S.A. TERRITORIA retient que la S.A.R.L. GBC ne conteste pas ce décompte dans son assignation.
Elle fait valoir en outre qu’à titre subsidiaire, la S.A.R.L. GBC demande une modulation des pénalités à hauteur de 1 euro mais que cette contestation est irrecevable car tardive. La défenderesse s’appuie sur l’article 47.2 du CCAG pour affirmer que la S.A.R.L. GBC avait un délai de trente jours pour formuler une réclamation à l’encontre du décompte notifié par la S.A. TERRITORIA, ce que la demanderesse a fait par un courrier du 05 mai 2023. Au visa des articles 50.1.2 et 50.1.3 du CCAG, la S.A. TERRITORIA soutient qu’en l’absence de décision explicite de sa part, la réclamation de la S.A.R.L. GBC était réputée rejetée, soit en l’espèce à la date du 06 juin 2023.
En application de l’article 50.3 du CCAG, la S.A. TERRITORIA expose qu’il appartenait ensuite à la demanderesse de porter sa réclamation devant le tribunal dans un délai de six mois à peine d’irrecevabilité. Or, la défenderesse explique que ce n’est que par des conclusions récapitulatives signifiées le 01 octobre 2024 que la S.A.R.L. GBC a contesté devant le tribunal les pénalités mises à sa charge, soit passé le délai de six mois. La S.A. TERRITORIA ajoute que dans son assignation, la S.A.R.L. GBC ne mentionne aucun moyen relatif aux pénalités et le dispositif n’indique aucune contestation sur ce point.
En tout état de cause, la S.A. TERRITORIA fait valoir que ces conclusions sont mal fondées puisque le montant des travaux réalisés sur lequel se fonde la S.A.R.L. GBC, à hauteur de 240 652,29 euros, n’est pas justifié. Elle ajoute que la S.A.R.L. GBC ne peut pas sérieusement soutenir que les retards ne lui seraient pas imputables et elle écarte l’application de la circulaire n°6338-SG du 30 mars 2022. Elle explique que ce texte n’a pas de valeur juridique et qu’il incite à ne pas appliquer les pénalités de retard en cas d’impossibilité pour le titulaire de s’approvisionner dans des conditions normales, ce que ne démontre pas la S.A.R.L. GBC dans ses écritures.
La défenderesse retient également que les prestations non-achevées ont été dûment constatées par le maître d’œuvre, contrairement à ce que soutient la demanderesse, et que le décompte des pénalités joint au décompte de liquidation fait apparaître clairement le nombre de jours de retard, leur mode de calcul et les taux appliqués.
La S.A. TERRITORIA précise que la notification du marché valait ordre de démarrage des travaux et faisait courir les délais contractuels d’exécution. Elle estime donc que le point de départ retenu pour l’application des pénalités est le 22 décembre 2021, à l’expiration du délai de 10 mois prévu par l’acte d’engagement et le CCAP. La réitération de l’ordre de démarrage par un nouvel ordre de service le 26 avril 2021 est indifférente selon la défenderesse. Elle ajoute que le montant demandé n’est pas excessif, correspondant à l’application d’un taux (150 € ou 250 €) à un fait générateur (les retards dans la livraison des travaux), proportionné au préjudice subi par la S.A. TERRITORIA.
Selon la partie défenderesse, il ressort des articles 7.3.1 du CCAP et 20.1.2 du CCAG qu’il n’est pas imposé au maître de l’ouvrage d’effectuer une retenue des pénalités sur acompte mensuel et qu’en tout état de cause, les pénalités font partie du décompte général du marché et doivent être arrêtés à l’issue de l’exécution du marché si le retard n’est pas résorbé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé, pour complet exposé de leurs prétentions et moyens, aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le demande d’indemnisation de la S.A.R.L. GBC :
— Sur le caractère réputé non-écrit de la clause de résiliation
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1110 du code civil dispose que « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».
Dans le cadre d’un tel contrat, « toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation », en application de l’article 1171 du code civil. Il est acquis que la seule absence de réciprocité entre les parties n’est pas suffisante pour créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de ces dernières.
L’article 1188 du code civil prévoit que « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
L’article 1189 suivant précise que « toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci ».
L’article 1190 du même code ajoute que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
En l’espèce, la S.A. TERRITORIA explique avoir mis en œuvre la clause 11.9.2 du CCAP qui stipule qu’en cas de résiliation pour faute, « il sera fait application de l’article 46.3 du CCAG travaux […] ».
L’article 46.3.1 c) du CCAG stipule que « le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire [lorsque], dans les conditions prévues à l’article 48, [il] ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risque du titulaire et dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 à 48.7 s’appliquent […] ».
Le cahier des clauses administratives générales (le CCAG) est applicable aux marchés publics de travaux encadrés par le code de la commande publique. Il est également applicable aux marchés privés de travaux qui peuvent y faire référence et décider de son application.
Le cahier des clauses administratives particulières (le CCAP) déroge à certaines clauses du CCAG. Cependant, le CCAP ne stipule aucune dérogation au CCAG s’agissant de la clause de résiliation. L’article 11.9.2 du CCAP renvoie au contraire à l’article 46.3 du CCAG et n’apporte que des précisions en complément de cet article.
Il ressort de l’analyse du CCAG qu’il s’agit d’un document contractuel comprenant un ensemble de clauses non-négociables, déterminées à l’avance par une partie et ainsi, il peut être qualifié de contrat d’adhésion.
La S.A.R.L. GBC fait valoir que la clause 46.3.1 du CCAG crée un déséquilibre significatif entre elle et la S.A. TERRITORIA. Or, elle ne met en lumière que l’absence de réciprocité entre les parties, ce qui est insuffisant à caractériser un tel déséquilibre.
Certes, l’article 46.1.3 du CCAG prévoit la possibilité pour la S.A. TERRITORIA de prononcer la résiliation unilatérale du contrat mais des conditions particulières sont prévues : une mise en demeure préalable laissant un délai de quinze jours au titulaire pour satisfaire aux dispositions du marché et des ordres de service (article 48 du CCAG), une constatation contradictoire du manquement, et un avis du maître d’œuvre. Des garanties sont donc prévues en faveur du titulaire pour empêcher toute résiliation unilatérale pure et simple du maître d’ouvrage.
De plus, il ressort de la lecture des articles 11.9.2 du CCAP et 46.3.1 du CCAG que l’application du droit commun des articles 1217 et 1224 du code civil n’est pas exclue par les documents contractuels et peut être mise en œuvre par la S.A.R.L. GBC.
En conséquence, la clause de résiliation mise en œuvre par la S.A. TERRITORIA ne peut être considérée comme réputée non-écrite, ne créant pas de déséquilibre significatif entre les parties.
— Sur le bien-fondé de la résiliation unilatérale et le préjudice subi
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, l’article 46.1.3 du CCAG stipule que la S.A. TERRITORIA peut résilier unilatéralement pour faute le marché conclu avec la S.A.R.L. GBC si les conditions suivantes sont réunies : une mise en demeure préalable laissant un délai de quinze jours au titulaire pour satisfaire aux dispositions du marché et des ordres de service (article 48 du CCAG), une constatation contradictoire du manquement du titulaire, et un avis du maître d’œuvre.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2023, la S.A. TERRITORIA a mis en demeure la S.A.R.L. GBC de réaliser la pose des menuiseries manquantes et de fournir un calendrier d’exécution des autres travaux restants listés par le maître d’œuvre, dans un délai de quinze jours.
La S.A.R.L. GBC ne conteste pas l’existence de cette mise en demeure. La demanderesse fait valoir qu’elle ne pouvait pas donner suite à cette mise en demeure, n’ayant plus les clés du chantier lui permettant d’y accéder. La S.A.R.L. GBC s’appuie sur le constat de commissaire de justice de Maître [K] [O] du 02 novembre 2022 qui conclut qu’à « l’issue de [ses] constatations, il est convenu que la société GBC procède au retrait de ses matériels restant sur site, au retrait des matériaux restant sur la chantier à l’exception de ceux nécessaires à l’achèvement des cloisons séparatives ». Les conclusions de Maître [K] [O] ne permettent pas de démontrer que la S.A.R.L. GBC n’avait plus accès au chantier, l’empêchant de déférer à la mise en demeure de la S.A. TERRITORIA.
Par procès-verbal du 10 janvier 2023 du maître d’œuvre, il a été constaté 69 tâches, réparties en 4 lots, non-réalisées par la S.A.R.L. GBC. L’article 46.3.1 c) du CCAG ne précise pas que le maître d’œuvre doit émettre un avis sur le principe même de la résiliation, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, mais sur le degré d’avancement des travaux et leur conformité par rapport aux conditions du marché. Le constat par l’architecte du défaut d’exécution de multiples prestations par la S.A.R.L. GBC est suffisant pour établir le retard du chantier, retenir que la demanderesse a manqué à ses obligations contractuelles et, ainsi, permettre l’application de la clause de résiliation prévue au contrat.
De plus, le procès-verbal du maître d’œuvre intervient postérieurement à la date d’achèvement initialement fixée dans le marché, attestant du retard important pris par la S.A.R.L. GBC. En effet, en vertu de l’article 4.1 du CCAG, en cas de contradiction entre les documents contractuels du marché, l’acte d’engagement prévaut sur les autres. En son article 3, l’acte d’engagement stipule que la durée globale des travaux est de 10 mois, comprenant 2 mois de préparation et 8 mois d’exécution de l’ensemble des travaux, et ce à compter « de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira de commencer les prestations ».
L’article 2 du CCAG précise que l’ordre de service est « la décision du maître d’œuvre qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché ». La lettre de notification du 22 février 2021 stipule qu’est confiée à la S.A.R.L. GBC la réalisation de prestations dont un exemplaire est joint au courrier et est indiqué le montant du marché. Il est également précisé que cette lettre vaut notification de l’ordre de démarrage dans les conditions prévues au marché. L’ordre de service n°1 du 26 avril 2021 mentionne qu’à compter de cette date, les travaux débutent pour une date de réception prévisionnelle de 5 mois, soit le 30 septembre 2021.
Si la lettre de notification du 22 février 2021 n’est pas intitulée « ordre de service », il ressort de son analyse et de la commune intention des parties qu’elle notifie expressément que l’exécution du marché débute à compter de sa date. L’ordre de service du 26 avril 2021 est rédigé sur un modèle similaire et stipule de manière claire que la phase d’exécution des travaux commence à sa date, soit à l’issue du délai de 2 mois de préparation, comme cela était convenu dans l’acte d’engagement.
En tout état de cause, la S.A.R.L. GBC ne conteste pas avoir du retard dans l’exécution des travaux.
De plus, les articles 46.3.1 c), 46.3.2 et 48 du CCAG ne mentionnent pas la nécessité de démontrer une faute grave du cocontractant. La S.A. TERRITORIA est seulement tenue de démontrer que la S.A.R.L. GBC ne s’est pas acquittée de ses obligations contractuelles, constituant une faute au sens de l’article 11.9.2 du CCAP.
Par ailleurs, même s’il est acquis que les entrepreneurs du bâtiment ont connu des difficultés d’approvisionnement entre les années 2020 et 2022 en raison de la pandémie de la COVID-19, la S.A.R.L. GBC n’établit pas de quelle manière ces difficultés ont impacté sa propre activité. Le courriel du 18 juin 2021 que la demanderesse a adressé à la S.A. TERRITORIA ne fait mention que de l’attente par le fournisseur de délais pour des planchers en bois et un escalier. Ces difficultés ne concernent pas la totalité des inexécutions constatées par le commissaire de justice et le maître de l’ouvrage.
En tout état de cause, la S.A.R.L. GBC ne conteste pas avoir pris du retard dès le début du chantier, n’ayant pas commencé les travaux à la date prévue par le contrat en raison d’un désaccord sur la valeur de la lettre de notification de la S.A. TERRITORIA du 22 février 2021.
Les courriels échangés entre les parties le 03 mai 2022 démontrent que la S.A. TERRITORIA a répondu dans la journée à la demande de la S.A.R.L. GBC de lui fournir les plans de bornage. Le 12 mai suivant, la S.A. TERRITORIA communiquait la desserte réseaux prévue, sous réserve de l’accord de la ville de [Localité 2]. La défenderesse a communiqué les plans des réseaux validés le 17 juin 2022. La S.A.R.L. GBC ne démontre pas que la communication de ces documents était essentielle à l’exécution de ses obligations contractuelles ni que la S.A. TERRITORIA a commis une faute dans les délais de leur transmission.
La résiliation a par la suite été prononcée par la S.A. TERRITORIA le 10 février 2023, soit après la date d’achèvement des travaux prévue au contrat.
En conséquence, la S.A.R.L. GBC, qui ne peut se prévaloir d’un préjudice lié à cette résiliation, sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande de paiement de la S.A.R.L. GBC au titre du stock de matériels :
L’article 47.1.1 du CCAG stipule qu’en cas de résiliation, il est procédé à l’inventaire des matériaux approvisionnés et à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier.
L’article 47.1.3 du CCAG ajoute que le maître de l’ouvrage dispose du droit de racheter en totalité ou en partie les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins du marché, dans la limite où il en a besoin pour le chantier.
De l’analyse de ces articles, il ressort que la S.A. TERRITORIA n’était pas contrainte de racheter les matériaux de la S.A.R.L. GBC encore présents sur le chantier.
La S.A.R.L. GBC ne justifie pas ne plus avoir accès au site pour récupérer le matériel et les matériaux restés sur place.
Ne démontrant pas de préjudice, la S.A.R.L. GBC sera déboutée de sa demande de paiement de 16 063,20 euros TTC.
Sur la demande d’intérêts de retard de la S.A.R.L. GBC :
L’article 6.1 de l’acte d’engagement stipule que « le délai de paiement des acomptes est de 30 jours, à compter de la réception de la demande d’acompte par le maître d’œuvre ».
L’article 6.4 du CCAP prévoit que « le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai fixé par le marché donne droit à des intérêts moratoires, calculés depuis l’expiration dudit délai jusqu’au jour du paiement inclus ».
La S.A.R.L. GBC soutient que la S.A. TERRITORIA a eu des retards dans les paiements des situations 2, 3, 4, 4 complément et 5 précitées.
Il ressort de l’analyse des pièces des parties que s’agissant de la situation 2, la facture du 15 septembre 2021 a été déposée et mise à disposition du destinataire le 20 septembre 2021. La S.A. TERRITORIA a procédé à son paiement le 16 octobre 2021, soit en respectant le délai contractuel de paiement.
Il en est de même pour la situation 3 : la facture du 01 octobre 2021 a été déposée puis mise à disposition du destinataire le 20 octobre 2021, et la S.A. TERRITORIA a procédé à son paiement le 03 novembre 2021.
S’agissant de la situation 4, la facture a été mise à disposition du destinataire le 30 novembre 2021 et a fait l’objet d’un refus de paiement par le maître d’œuvre le 15 décembre 2021 au motif que « la situation ne correspond pas à l’avancement du chantier ». Cette facture avait pour objet le « lot 1 GO démolition ravalement VRD ». Or, le maître d’œuvre constate dans son procès-verbal du 20 janvier 2023 que de nombreux travaux non pas été réalisés par la S.A.R.L. GBC relativement à ce lot. La S.A. TERRITORIA justifie donc du non-paiement de cette facture.
Pour la situation 4 complément, la S.A.R.L. GBC ne démontre pas l’origine et le montant de la somme demandée à la S.A. TERRITORIA.
Enfin, s’agissant la situation 5, la facture a été mise à disposition de son destinataire le 24 août 2022 et son paiement a été refusé par le maître d’œuvre le 08 septembre 2022 compte tenu « du RAR adressé par le MOA et du montant des pénalités applicables à ce jour, impossible de traiter la situation en l’état ». La S.A. TERRITORIA avait jusqu’au 23 septembre 2022 pour procéder au paiement de cette facture et ne conteste pas son non-paiement. Cependant, la S.A.R.L. GBC ne justifie pas d’éléments permettant de déterminer l’objet de cette facture et il est démontré que plusieurs prestations n’étaient pas exécutées par la S.A.R.L. GBC conformément à ses obligations contractuelles.
Par conséquent, la S.A.R.L. GBC sera déboutée de sa demande de paiement de 2 904,23 euros au titre des intérêts de retard.
Sur la demande reconventionnelle de la S.A. TERRITORIA :
L’article 50.3.2 du CCAG stipule que « pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal […] compétent ».
L’article 50.1.2 du CCAG précise qu’après « avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation ». L’article 50.1.3 suivant ajoute que « l’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire ».
En l’espèce, la S.A. TERRITORIA a notifié à la S.A.R.L. GBC le décompte de liquidation du marché par lettre recommandée avec avis de réception le 13 avril 2023.
La S.A.R.L. GBC a notifié son mémoire en réclamation à la S.A. TERRITORIA le 05 mai 2023. La S.A. TERRITORIA a eu un délai de 45 jours, soit jusqu’au 20 juin 2023 pour répondre, ce qu’elle n’a pas fait. Selon le contrat, il est donc considéré qu’elle a rendu une décision de rejet.
Débutait ensuite un délai de 6 mois permettant à la S.A.R.L. GBC de porter sa réclamation devant le tribunal judiciaire. L’assignation à l’encontre de la S.A. TERRITORIA a été faite par la S.A.R.L. GBC le 06 décembre 2023, soit dans le respect du délai contractuel. L’assignation a pour objet de contester la résiliation mise en œuvre unilatéralement par la S.A. TERRITORIA et la demanderesse soutient que les retards pris dans l’exécution des travaux ne sont pas de son fait, faisant qu’elle conteste implicitement les pénalités de retard demandées par la S.A. TERRITORIA dès son assignation. La réclamation de la S.A.R.L. GBC est donc recevable.
La S.A.R.L. GBC s’oppose au principe et au montant des pénalités demandées par la S.A. TERRITORIA.
D’une part, la S.A.R.L. GBC estime qu’il est nécessaire que le retard soit constaté par le maître d’œuvre et qu’il soit imputable au titulaire, ce qui n’est pas le cas selon elle.
L’article 20.1.1 du CCAG stipule en effet que « les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre ». Dans son procès-verbal de constat du 10 janvier 2023, le maître d’œuvre constate divers travaux non-réalisés par la S.A.R.L. GBC après la date d’achèvement du marché. Ainsi, le retard a été constaté par le maître d’œuvre. La demanderesse n’apporte pas la preuve des éléments qu’elle soulève pour soutenir que le retard pris dans l’exécution des travaux ne lui est pas imputable.
D’autre part, la S.A.R.L. GBC conteste le montant des pénalités retenues par la S.A. TERRITORIA.
La demanderesse estime que les travaux ont débuté le 27 avril 2021 à compter de la notification de l’ordre de service et non de la notification du marché, soit un délai contractuel expirant le 27 février 2022 au plus tôt. Elle s’oppose donc à la date d’achèvement au 22 décembre 2021 retenue par la S.A. TERRITORIA.
Comme démontré ci-avant, le chantier devait se terminer le 22 décembre 2021, date retenue par la S.A. TERRITORIA pour faire courir les pénalités de retard, jusqu’au 10 février 2023, date de la résiliation du contrat, soit 415 jours. Ces dates et les calculs opérés par la S.A. TERRITORIA sont précisément détaillées dans le décompte de liquidation établi par elle et communiqué à la S.A.R.L. GBC.
L’article 7.3.1 du CCAP indique que si l’entrepreneur subit un retard dans l’exécution des prestations et travaux, seront retenues sur le montant des acomptes mensuels des pénalités journalières, d’un montant de 150 euros pour les trois premiers jours, puis de 250 euros par jour supplémentaire de retard de livraison des ouvrages. Le contrat stipule que « ces dispositions s’appliquent aux délais intermédiaires définis dans le calendrier d’exécution. Toutefois, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité, au cas où le retard serait résorbé, de remettre ces pénalités ».
Le contrat ne prévoit pas que ces indemnités journalières de retard sont provisoires. Le maître d’ouvrage a seulement la possibilité de les écarter en cas d’exécution des travaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au visa des articles 13.1.10 et 13.2.3 du CCAG, le décompte général et définitif doit être distingué des décomptes mensuels, qui servent de base au versement des acomptes mensuels au fur et mesure de l’avancement des travaux et qui n’ont pas de caractère définitif et ne lient pas les parties. Par conséquent, il n’était pas imposé une retenue des pénalités sur acompte mensuel.
Le montant retenu par la S.A. TERRITORIA n’est pas excessif et correspond aux stipulations du contrat.
La S.A.R.L. GBC ne démontre pas qu’elle n’était pas en mesure de s’approvisionner dans des conditions normales, ne permettant pas l’application de la circulaire n°6338-SG du 30 mars 2022. Par ailleurs, cette dernière n’a pas d’autorité juridique en matière judiciaire.
LA S.A.R.L. GBC ne conteste pas le calcul de la somme de 83 715,33 euros due en plus des pénalités de 103 450 euros.
Par conséquent, la S.A.R.L. GBC sera déboutée de sa demande de réduction du montant des pénalités à la somme de 1 euro et sera condamnée à payer la somme de 187 165,33 euros, dont 103 450 euros de pénalités, à la S.A. TERRITORIA.
Le montant de cette créance sera fixé à la procédure collective qui la concerne.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.R.L. GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE, condamnée aux dépens, devra payer la S.A. TERRITORIA, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition du greffe,
DÉBOUTE la S.A.R.L. GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE de sa demande de paiement de 118 516,13 euros ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE de sa demande de réduction du montant des pénalités à la somme de 1 euro ;
CONDAMNE la S.A.R.L. GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE à payer la somme de 187 165,33 euros à la S.A. TERRITORIA ;
DIT que la créance correspondante sera fixée à la procédure collective de la S.A.R.L. GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE ;
CONDAMNE aux dépens la S.A.R.L. GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE ;
CONDAMNE S.A.R.L. GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE à payer la somme de 4 000 euros à la S.A. TERRITORIA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugementa été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
[…] […]
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