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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 20 janv. 2025, n° 24/03842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/03842 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2OE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des cotnentieux de la protection,
Greffier lors des débats : Déborah STRUS,
Greffier lors du prononcé : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BOURSORAMA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 19 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 11 mars 2020, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [K] [O] un crédit personnel amortissable n° 60962477 d’un montant de 18 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 2,956 %, remboursable en 72 mensualités de 273,13 euros, hors assurance.
La SA BOURSORAMA a mis en demeure suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 décembre 2022 l’emprunteur de régulariser ses arriérés de paiement sous peine de déchéance du terme, laquelle a été prononcée suivant courrier recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2023.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA BOURSORAMA a fait assigner par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 20 août 2024 Monsieur [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de:
*constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière,
*à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
*condamner Monsieur [K] [O] à lui payer la somme de 12.007,93 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel n° 60962477 portant intérêts au taux contractuel de 2,956% l’an à compter du 30 janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
*rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
*condamner Monsieur [K] [O] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens,
A l’audience qui s’est tenue le 19 novembre 2024, la SA BOURSORAMA sollicite le bénéfice de ses écritures.
Monsieur [K] [O], régulièrement cité par procès-verbal remis à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Le présent litige est relatif à un crédit à la consommation, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation en sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
La demande, introduite le 20 août 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 23 septembre 2022, est recevable.
II. Sur la demande principale :
*Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En l’espèce, la société de crédit, ne justifie pas de la consultation du FICP pas plus que d’ autres pièces justificatives relatives à la solvabilité des emprunteurs telles que des bulletins de salaires et/ou avis d’imposition eu égard au montant conséquent du crédit consenti de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit personnel du 11 mars 2020.
*Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8% prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation d’un montant de 791,72 euros.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 18 000,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : 8.504,13 euros
— TOTAL : 9.495,87 euros
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.
En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 2,956 % et que la SA BOURSORAMA aurait vocation à réclamer le taux légal majoré de cinq points en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel «le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
Il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [O] au paiement de la somme de 9.495,87 euros pour solde de crédit.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [K] [O], qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [K] [O] au paiement de la somme de 400 euros au profit de la SA BOURSORAMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA BOURSORAMA recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit personnel d’un montant de 18.000 euros conclu le 11 mars 2020 entre la SA BOURSORAMA et Monsieur [K] [O] (n° 60962477) ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 11 mars 2020 entre la SA BOURSORAMA et Monsieur [K] [O], à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 9.495,87 euros ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code
monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA BOURSORAMA de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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