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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er juin 2026, n° 24/02928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 JUIN 2026
N° RG 24/02928 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2CCK
N° de minute :
S.A.S. [B] TP
c/
SCCV VERMELLES NATIONALE
DEMANDERESSE
S.A.S. [B] TP
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 290
DEFENDERESSE
SCCV VERMELLES NATIONALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La société VERMELLES NATIONALE est maître d’ouvrage d’une opération de construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3], la société LOGABAT étant maître d’œuvre d’exécution et la société CBI BATIMENT ayant été désignée en qualité d’entreprise chargée du lot n°1 « Terrassement – VPP – Gros œuvre ».
Par contrat de sous-traitance du 20 octobre 2023, la société CBI BATIMENT a sous-traité à la société [B] TP la réalisation des travaux de terrassement et VPP, pour un prix global et forfaitaire de 143.000 euros hors taxes.
Le 7 novembre 2023, la société VERMELLES NATIONALE a accepté la société [B] TP en tant que sous-traitant et donné son agrément pour un paiement direct par le maître d’ouvrage pour un montant hors taxes de 143.000 euros hors taxes.
Par courrier du 18 juillet 2024, la société [B] TP a mis en demeure la société CBI BATIMENT de lui régler la somme de 45.532,04 euros dans un délai de 8 jours en application de la situation n°5 émise le 20 mai 2024.
Par jugement du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CBI BATIMENT.
Par courrier recommandé du 5 octobre 2024 remis le 10 octobre 2024, le conseil de la société [B] TP a mis en demeure la société VERMELLES NATIONALE de régler dans un délai de 8 jours la somme de 45.532,04 euros correspondant au solde qui lui reste dû suivant facture émise le 5 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la société [B] TP a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société VERMELLES NATIONALE aux fins de :
Débouter la défenderesse de toute ses demandes ;Condamner la société VERMELLES NATIONALE à lui payer la somme provisionnelle de 45.532,04 euros au titre de la facture N°24/0510430 du 20 mai 2024 ;Condamner la société VERMELLES NATIONALE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamner la société VERMELLES NATIONALE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire même sur minute de l’ordonnance à intervenir.
Initialement appelée à l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour mise en état avant d’être retenue le 4 mai 2026.
A cette date, la société [B] TP soutient oralement des écritures aux fins de :
Débouter la défenderesse de toute ses demandes ;Condamner la société VERMELLES NATIONALE à lui payer la somme provisionnelle de 45.532,04 euros au titre de la facture N°24/0510430 du 20 mai 2024 ;A titre subsidiaire, condamner la société VERMELLES NATIONALE à lui payer la somme provisionnelle de 45.532,04 euros en indemnisation de son préjudice ; Condamner la société VERMELLES NATIONALE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamner la société VERMELLES NATIONALE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire même sur minute de l’ordonnance à intervenir.
La demanderesse expose être intervenue comme sous-traitante dans le cadre d’un marché de travaux et indique avoir émise à ce titre une facture du montant sollicité ; elle relève que la société CBI BATIMENT a été placée en redressement judiciaire mais dit avoir déclaré sa créance au passif de cette société le 1er octobre 2024. La société [B] TP estime que la société VERMELLES NATIONALE est garante du règlement de la créance conformément au protocole emportant délégation de paiement. Selon elle, l’inertie du maître d’ouvrage lui a causé un préjudice financier, ainsi que son imprudence résultant du règlement de l’intégralité des sommes dues à la société CBI BATIMENT alors qu’elle en connaissait l’impécuniosité.
La société VERMELLES NATIONALE soutient oralement des écritures aux fins de :
Déclarer irrecevable la société [B] TP en ses demandes faute de qualité à agir et d’action directe à l’encontre du maître d’ouvrage ;A titre subsidiaire, juger que les demandes de la société [B] TP se heurtent à des contestations sérieuses, se déclarer incompétent pour en connaître et en débouter la société [B] TP ;Condamner la société [B] TP à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose en substance que le contrat de sous-traitance et son agrément consécutif visait des travaux pour un montant forfaitaire de 143.000 euros, qui a déjà été réglé à la société [B] TP ; elle estime que les deux avenants dont se prévaut la société [B] TP n’ont pas été contresignés par elle ou par la société CBI BATIMENT, la créance n’ayant par ailleurs pas été déclarée au passif de cette dernière. La société VERMELLES NATIONALE relève l’absence de lien contractuelle entre les parties à l’instance car la délégation de paiement ne vaut pas convention. Elle estime que les conditions pour exercer l’action directe à son encontre ne sont pas réunies au motif qu’il n’est pas justifié de la mise en demeure à l’égard de l’entreprise principale prévue par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la société [B] TP
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il suffit de constater que la société [B] TP est intervenue sur le chantier dont la société VERMELLES NATIONALE est le maitre d’ouvrage et que la demanderesse se prévaut non seulement d’une facture impayée mais également d’un préjudice pour établir l’existence d’un intérêt à agir.
Dès lors, l’action de la société [B] TP sera déclarée recevable.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
L’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Selon l’article 13 de ce même texte, l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société [B] TP sollicite de condamner la société VERMELLES NATIONALE à lui verser une provision d’un montant de 45.532,04 euros au titre d’une facture n°24/0510430 émise le 20 mai 2024.
Elle produit à ce titre le contrat de sous-traitance conclu le 20 octobre 2023 avec la société CBI BATIMENT, pour un prix de 143.000 euros hors taxes, ainsi que l’agrément par le défendeur donné le 7 novembre 2023 pour ce même montant.
Il ressort du document intitulé « Suivi de chantier » que la société [B] TP a perçu la somme de 143.000 euros hors taxes, alors qu’elle se prévaut d’un total dû au titre du marché de 188.532,04 euros, soit un reliquat de 45.532,04 euros. La demanderesse produit à ce titre un document intitulé « avenant n°1 au contrat de sous-traitance du 20 octobre 2023 » indiquant que le montant du contrat de sous-traitance initial est désormais de 183.680 euros hors taxes. Cependant, ce document ne comprend pas la signature du représentant de l’entreprise CBI BATIMENT ; de même, le document « Avenant n°1 à la délégation de paiement – plus-value STT [B] TP » du 15 mai 2024 n’est signé ni de la société CBI BATIMENT ni de la société VERMELLES NATIONALE.
A l’inverse, les courriers produits par la société VERMELLES NATIONALE et émis par la société [B] TP le 12 juillet 2024 et le 22 août 2024 font état d’un refus de procéder au règlement de la situation n°5 en raison de l’absence d’autorisation préalable de réaliser les travaux supplémentaires et de l’absence de signature de l’avenant.
Ainsi, la société [B] TP, qui supporte la charge de la preuve, n’établit pas l’existence d’un accord de volonté pour la révision du contrat de sous-traitance initial. Dès lors, les sommes réclamées au titre de la situation n°5 ne correspondent pas aux prestations prévues au contrat de sous-traitance. Au vu de cette contestation sérieuse, il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur ce fondement.
Concernant la demande de provision sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la demanderesse allègue de l’inertie fautive dans le règlement de la facture, ainsi que d’un comportement dilatoire de la société VERMELLES NATIONALE qui lui aurait occasionné un préjudice financier. Cependant, en l’absence de preuve d’un accord de volonté sur la révision du contrat initial, le non-paiement de la facture ne saurait au stade du référé être considéré comme fautif. Aucun élément n’est par ailleurs produit concernant les frais exposés par la société [B] TP de nature à établir, le cas échéant, un enrichissement sans cause du maître d’ouvrage. Dès lors, il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des dommages-intérêts.
Sur la demande de paiement à une somme non provisionnelle
La société [B] TP sollicite le paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cependant, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer des condamnations définitives au paiement de sommes d’argent, l’article 835 du Code de procédure civile ne lui permettant que d’octroyer des provisions.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. En l’espèce, au vu de l’issue du litige, la société [B] TP conservera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En équité, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision. En revanche, aucun élément ne vient établir une urgence justifiant que la décision soit exécutoire à la seule vue de la minute et la demande en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclarons recevable l’action de la société [B] TP ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la société [B] TP ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts de la société [B] TP ;
Condamnons la société [B] TP aux dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 4], le 01 juin 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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