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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, loyers commerciaux, 6 mai 2026, n° 24/07121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Mai 2026
N° RG 24/07121 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYYP
N° Minute : 26/
AFFAIRE
[E] [C], [D] [J]
C/
S.A.S. OUEST AUTOMOBILE DE [Localité 1]
DEMANDEUR
Madame [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
Madame [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
DEFENDEUR
S.A.S. OUEST AUTOMOBILE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie GHAZAL de la SELEURL AURELIE GHAZAL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION
Juge des loyers commerciaux : Carole GAYET
Greffier lors des débats : Etienne PODGORSKI
Greffier lors du prononcé : Maëva HENRI
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2001, Madame [E] [C] a donné à bail commercial à la société Ouest Automobile de [Localité 1], des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2001, moyennant un loyer annuel en principal de 64.029 euros, à destination d’ « exploitation de toutes concessions de voitures automobiles neuves et à titre accessoire, de motos neuves, achat, vente, réparation et entretien de tous véhicules d’occasion, achat et vente de pièces détachées, accessoires, carburants, essence lubrifiants, et autres produits pour l’automobile ».
Ce bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2010, moyennant un loyer annuel en principal de 85.618 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 21 décembre 2018, Mme [C] et Madame [D] [J] ont donné congé à la société Ouest Automobile de [Localité 1] pour le 30 juin 2019, avec offre de renouvellement de son bail au 1er juillet 2019 moyennant un loyer en principal de 150.000 euros par an.
Par exploit du 8 janvier 2019 la société Ouest Automobile de [Localité 1] a informé son bailleur de ce qu’elle acceptait le principe du renouvellement de son bail mais non le loyer proposé.
Par mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2019, Mme [C] et Mme [J] ont fait connaître leurs moyens et sollicité la fixation du loyer au 1er juillet 2019 à la somme annuelle en principal de 203.744,50 euros.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties quant au montant du loyer du bail renouvelé.
Par exploit du 2 mars 2020, Mme [C] et Mme [J] ont dès lors fait assigner la société Ouest Automobile de [Localité 1] devant la présente juridiction, et demandé, au visa des articles L. 145-34, L. 145-36 et R. 145-10 du code de commerce, de :
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/02314.
Par jugement du 5 juillet 2021, le juge des loyers du tribunal judiciaire de Nanterre a constaté le renouvellement au 1er juillet 2019 du bail entre la société Ouest Automobile de [Localité 1], d’une part, Mmes [C] et [J], d’autre part, sur les locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à Boulogne (92100), avant dire droit sur le montant du loyer du bail renouvelé, ordonné une expertise, commis pour y procéder Monsieur [L] [G], sursis a statué jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et ordonné le retrait du rôle.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 décembre 2022 et conclu à l’absence de motif de déplafonnement, une valeur locative des locaux de 127.000 euros et un loyer plafonné de 96.622 euros.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 24/07121.
Par dernier mémoire en ouverture de rapport, notifié à Mme [C] et à Mme [J] par lettres recommandées avec avis de réception du 28 janvier 2026, notifié par voie électronique le 26 janvier 2026, la société Ouest Automobile de [Localité 1], au visa des articles L. 145-34 du code de commerce et 1231-6 du code civil, demande au juge des loyers commerciaux de :
FIXER le loyer annuel du bail renouvelé au 1erjuillet 2019 à la somme de 96.622 euros en principal hors charges et hors taxes, toutes les autres clauses du bail restant inchangées conformément à l’article L.145-34 du code de commerce ;
DEBOUTER Madame [E] [V] [C] et Madame [D] [J] de leur demande de condamnation de la société Ouest Automobile de [Localité 1] à leur payer les intérêts au taux légal sur les rappels de loyers dus à compter du 2 mars 2020 ;
FIXER la date du point de départ à retenir pour le calcul des intérêts au 2 octobre 2025 ;
Et, dans tous les cas, JUGER que les intérêts courront à compter de cette date s’agissant des sommes réglées avant cette date, et à compter de la date de chaque échéance trimestrielle contractuelle s’agissant des sommes réglées postérieurement ;
DEBOUTER Madame [E] [V] [C] et Madame [D] [J] de leurs demandes de condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [E] [V] [C] et Madame [D] [J] à verser à la société Ouest Automobile de [Localité 1] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [E] [V] [C] et Madame [D] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de leur dernier mémoire en ouverture de rapport, notifié par lettre recommandée avec avis de réception à leur locataire le 6 février 2026, notifié par voie électronique le 4 février 2026, Mme [C] et Mme [J], au visa des articles L. 145-34 du code de commerce, 1231-6 et 1344 du code civil, demandent au juge des loyers commerciaux de :
FIXER à la somme de 96.622 € par an en principal le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2019 dû par la société Ouest Automobile de [Localité 1] pour les locaux situés [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 6] ;
CONDAMNER la société Ouest Automobile de [Localité 1] à payer à Madame [C] et Madame [J] les intérêts au taux légal sur les rappels de loyers dus à compter du 2 mars 2020 ;
CONDAMNER la société Ouest Automobile de [Localité 1] aux entiers dépens et notamment aux frais d’expertise ;
CONDAMNER la société Ouest Automobile de [Localité 1] à payer à Madame [C] et Madame [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux mémoires précités pour plus ample exposé des moyens en droit et en fait des parties.
L’affaire a été appelée par le juge des loyers commerciaux à l’audience du 9 février 2026 et, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant du loyer renouvelé
Aux termes du dispositif de leurs mémoires respectifs, la société Ouest Automobile de [Localité 1], d’une part, Mme [C] et Mme [J], d’autre part, s’accordent sur la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2019 à la somme du loyer plafonné retenu par l’expert, soit la somme en principal de 96.622 euros.
Il y a donc lieu de retenir ce montant.
Sur les intérêts sur les moins-perçus de loyers
Les parties s’accordent sur le montant du loyer acquitté depuis le 1er juillet 2019 par la société Ouest Automobile de [Localité 1] soit 94.528 euros en principal (23.632 euros HT par trimestre).
Sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil et de la jurisprudence, Mmes [C] et [J] réclament paiement des intérêts sur le moins-perçu de loyers à compter de leur assignation du 2 mars 2020, qui vaut mise en demeure, quand bien même le montant exact des sommes dues n’est pas mentionné dès lors que l’interpellation est suffisante. Elles expliquent que le fait que les rappels de loyers dus aient été réduits ne fait pas obstacle à ce que les intérêts courent à compter de l’assignation.
La société Ouest Automobile de [Localité 1] conteste cette demande. Elle fait valoir que la jurisprudence invoquée par les bailleresses a été rendue sur le fondement de l’ancien article 1155, alinéa 1er, du code civil, article qui a été abrogé de sorte qu’en l’espèce il convient d’appliquer l’article 1231-6 du code civil pour les loyers échus à compter du 1er octobre 2016. Or, explique-t-elle, l’assignation du 2 mars 2020 portait sur un montant de 203.744,50 euros par an en principal, soit un montant nettement supérieur à celui sollicité en définitive et qui servira pour le calcul des intérêts de sorte qu’elle ne peut constituer la mise en demeure exigée par les textes. Elle sollicite que les intérêts courent à compter du mémoire en ouverture de rapport notifié par Mmes [C] et [J] le 2 octobre 2025, aux termes duquel les bailleresses sollicitent un loyer de 96.622 euros par an. Elle ajoute qu’il serait en outre particulièrement inéquitable de fixer le point de départ des intérêts au 2 mars 2020 alors que le preneur est d’accord avec le montant finalement sollicité par son bailleur depuis le 8 janvier 2019 et que ce dernier a attendu la prescription pour réintroduire l’affaire, laissant ainsi s’écouler plus de sept années depuis la signification de son congé avec offre de renouvellement, de sorte qu’il est seul responsable du fait que le loyer n’ait pas encore été réglé. En toute hypothèse, quelle que soit la date retenue comme point de départ pour faire courir les intérêts, elle demande que les intérêts courent à compter de cette date pour les loyers venus à échéance antérieurement et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers postérieurs.
*
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement courent, en l’absence de convention contraire, à compter de la délivrance de l’assignation en fixation du prix lorsque celle-ci émane du bailleur (Civ. 3e, 9 septembre 2021, n°19-19.285).
Il convient en conséquence d’ordonner que les moins-perçus de loyers porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 2 mars 2020 pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l’assignation.
Sur les dépens, les frais d’expertise et les frais irrépétibles
Il est apparu lors de l’expertise diligentée que les motifs de déplafonnement invoqués par les bailleresses n’étaient pas sérieux et l’expert judiciaire les a rapidement exclus pour conclure à l’application d’un loyer plafond pour le renouvellement du bail, solution que revendique la société Ouest Automobile de [Localité 1] depuis le 8 janvier 2019.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] et Madame [J] seront condamnées aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Condamnées aux dépens, Mmes [C] et [J] seront condamnées à verser à la société Ouest Automobile de [Localité 1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront corrélativement déboutées de leur demande à ce titre.
Faute néanmoins pour la société Ouest Automobile de [Localité 1] de produire une quelconque pièce propre à fonder la solidarité qu’elle invoque à l’appui de sa demande de condamnation, Mmes [C] et [J] seront condamnées in solidum.
Sur l’exécution provisoire
Eu égard à la date de délivrance de l’assignation, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme de 96.622 euros en principal, hors taxes hors charges, par an, à compter du 1er juillet 2019 le montant du loyer du bail renouvelé depuis cette date entre Madame [E] [C] et Madame [D] [J], d’une part, la société Ouest Automobile de [Localité 1], d’autre part, portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5] ;
DIT que les moins-perçus de loyers porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 mars 2020 pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [C] et Madame [D] [J] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [C] et Madame [D] [J] à verser à la société Ouest Automobile de [Localité 1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [C] et Madame [D] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Mme Carole GAYET, Juge des loyers commerciaux et par Madame Maëva HENRI, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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