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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 4 juin 2026, n° 24/04550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Juin 2026
N° R.G. : 24/04550
N° Portalis : DB3R-W-B7I-ZP2Z
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Association FRANCE GALOP
C/
S.A.R.L. LES GENTLEMEN [J]
Copies délivrées le :
Nous, Juline LAVELOT, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSES
Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE (intervenante volontaire), anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Baptiste DELRUE de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P174
Association FRANCE GALOP
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-marie GUELOT de l’AARPI GUELOT & BARANEZ Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R007
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES GENTLEMEN [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le groupement d’intérêt économique, le Pari Mutuel Urbain (ci-après désigné « le PMU ») bénéficie d’un monopole légal pour l’organisation et la collecte de paris hippiques.
Le PMU est assuré auprès de la société CAMCA Courtage.
Suivant convention du 1er mai 2001, renouvelée le 26 mars 2009, le PMU a consenti à l’association France Galop l’autorisation d’exploiter un « point course », dénommé « [Adresse 6] », destiné à la prise de pari hippique dans l’enceinte de l’hippodrome de [Localité 4] dont elle est propriétaire, moyennant la rétrocession d’une commission calculée sur la base des enjeux collectés.
L’association France Galop est assurée auprès de la société Chubb European Group SE.
Suivant convention du 5 mars 2008, l’association France Galop a sous-traité l’activité de prise de pari hippique ainsi que le versement de gains à la société Les gentleman [J].
Suivant courrier du 16 février 2024, le PMU a informé l’association France Galop que le point course « [Adresse 6] » présentait un solde débiteur d’un montant de 216.127,59 euros et la mettait en demeure de régler la somme de 196.569,96 euros, révisée suite à une compensation conventionnelle.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2024, l’association France Galop a résilié le contrat la liant à la société Les gentleman [J] et l’a mise en demeure de lui restituer la somme de 196.569,96 euros.
En l’absence d’issue amiable au litige, suivant exploit du 16 mai 2024, l’association France Galop a assigné la société Les gentleman [J] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 196.569,96 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 20 février 2024.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 14 octobre 2025, la société Chubb European Group SE, après versement d’une indemnité à son assurée, est intervenue à la présente procédure en qualité de subrogée dans les droits de son assuré aux fins d’obtenir la condamnation de la société Les gentleman [J] au paiement de la somme de 180.000 euros.
Suivant jugement du tribunal des affaires économiques de Nanterre du 22 janvier 2026, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Les gentleman [J] et la SELARL [A] a été désignée en qualité de liquidateur.
*
Suivant conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 3 mars 2025, la société Les gentleman [J] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 56 et 114 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par l’association France Galop à la société Les gentleman d'[H] le 16 mai 2024 ; En tout état de cause,
Condamner l’association France Galop à payer à Les gentleman [J] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner l’association France Galop aux entiers dépens de l’instance.
*
Suivant conclusions en réponse à incident signifiées par la voie électronique le 27 juin 2025, l’association France Galop demande au juge de la mise en état de :
Déclarer la société Les gentleman [J] mal fondée en son incident et la débouter de toutes ses demandes, Condamner la société Les gentleman [J] à payer à l’association France galop la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. La société Chubb European Group SE n’a pas conclu au présent incident.
*
L’incident a été plaidé à l’audience du 7 avril 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’exception de nullité soulevée par l’association France Galop
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
En application de l’article 54 du code de procédure civile, « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1o L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2o L’objet de la demande ;
3o a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4o Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5o Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. »
En application de l’article 56 du code de procédure civile, « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1o Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée;
2o Un exposé des moyens en fait et en droit;
3o La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4o L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. »
Selon l’article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la société Les gentleman [J] soutient que l’assignation qui lui a été délivrée le 16 mai 2024 est nulle car elle ne comporte aucun exposé des moyens en droit et ne vise aucun texte, contrevenant à l’article 56 du code de procédure civile.
La société Les gentleman [J] ajoute que la nullité invoquée lui cause nécessairement un grief en ce qu’elle fait obstacle à la compréhension du litige et l’empêche d’organiser sérieusement sa réplique, constituant un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Il ressort de l’assignation délivrée le 16 mai 2024 que les faits et la procédure sont explicités dans l’assignation et les fondements juridiques au soutien des demandes sont exposés, à savoir l’article 1231-1 du code civil.
En outre, il sera retenu que l’association France Galop indique très clairement qu’elle reproche un manquement contractuel à la société Les gentleman [J] à ses obligations contractuelles telles qu’issues de la convention du 5 mars 2018 consistant en un détournement de sommes d’argent. La société Les gentleman d'[H] qui reconnait par ailleurs l’existence d’un solde débiteur a ainsi pu comprendre à quel titre elle se voyait remettre l’acte et préparer sa défense.
Il n’y a donc pas lieu de retenir la nullité de l’acte d’assignation.
II. Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, de débouter les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société LES GENTLEMAN [J] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou demandes contraires ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2026 à 9H30 pour mise en cause du liquidateur judiciaire de la société LES GENTLEMAN [J] et régularisation de la procédure;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Juline LAVELOT, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
Virginie ROZERON
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Juline LAVELOT
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