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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 13 mai 2026, n° 21/07837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 21/07837 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W5XM
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. KD
C/
Syndicat des copropritaires de l’immeuble sis [Adresse 1].
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
S.C.I. KD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie DUVERNEY PRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1787
DEFENDEUR
Syndicat des copropritaires de l’immeuble sis [Adresse 1].
[Localité 3] ET [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : *K49
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS et PROCEDURE
La SCI KD est propriétaire, depuis le 11 mars 2003, des lots n°2, correspondant à une boutique avec arrière-boutique, 32 et 49 au sein de l’immeuble du [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
Le fonds de commerce de traiteur, épicerie fine, vins fins, est exploité par la SARL [O] [R].
Lors de l’assemblée générale du 25 septembre 2019, les coproprietaires ont adopté les résolutions n°25 et 26 portant respectivement sur le respect des réglementations par l’ensemble des locaux commerciaux et sur le mandat donné au syndic afin d’engager une action judiciaire en cas de non production des attestations justifiant de ce respect.
La SCI KD a ensuite engagé des travaux de mise aux normes de son local, portant sur l’extraction, l’électricité, la maçonnerie, la plomberie, la peinture, la serrurerie et le matériel froid et a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la résolution n°1 portant sur l’autorisation de faire réaliser des travaux de chemisage sur les deux conduits individuels de cheminée de son lot.
Lors de l’assemblée générale du 14 juin 2021, tenue par correspondance, les copropriétaires ont adopté la résolution n°18 portant sur la procédure à engager à l’encontre de la société pour obtenir l’accès à ses locaux afin d’établir un rapport de visite sur le respect des normes sanitaires et de sécurité et rejeté la résolution n°19 portant sur l’autorisation de travaux sollicitée.
Par acte délivré le 28 septembre 2021, la SCI KD a ainsi fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction afin d’obtenir l’autorisation de réaliser les travaux sollicités et l’annulation de la résolution n°18 du 14 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la SCI KD sollicite, au visa des articles 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 de :
« Autoriser la SCI KD à faire réaliser les travaux de mise en place dans les deux conduits de cheminée individuels du lot n°2 d’un tubage en Furanflex
Annuler la délibération n°18 de l’assemblée générale du 14 juin 2021, pour non respect des règles de convocation, à savoir l’erreur sur le nom du copropriétaires
Juger que la société KD sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI KD la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, le syndicat des coproprietaires demande, au visa des articles 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 6 du décret de 1967, de :
«Débouter la SCI KD de ses demandes
Condamner la SCI KD à verse au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Neuilly-sur-Seine (92) la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SCI KD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hervé Cassel, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir."
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 19 septembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 03 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux
L’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que : “l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux (…)
Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quête-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.”
La SCI KD explique qu’afin de pouvoir utiliser les deux conduits de cheminée présents dans son lot, elle a souhaité faire réaliser le chemisage du conduit, selon le procédé Furanflex, procédé non traditionnel de chemisage ou de tubage permettant la réhabilitation des conduits de fumée individuel existants maçonnés.
Elle indique que la société In Vivo a fourni pour ce faire une étude de dimensionnement de la gaine d’extraction, dont il ressort que les deux conduits sont suffisants, que le bureau Qualiconsult a donné un avis favorable pour l’utilisation de ce procédé, que l’inspection des conduits de cheminée par la société Premier de Cordée a conduit à considérer qu’ils étaient adaptés pour le passage d’un chemisage et enfin que l’architecte de l’immeuble a validé le projet.
Elle ajoute que ces travaux ont pour objectif de rénover les conduits de fumée desservant des appareils à combustion afin que les fumées, principalement vapeurs d’eau et graisses extraites des aliments par la cuisson électrique, soient évacuées par ces conduits et précise que la réalisation de ces travaux, considérés comme des travaux d’amélioration, est indispensable à l’exploitation du local.
Elle explique en effet que le tubage des conduits ne présente aucun danger et offre un intérêt pour la copropriété puisque les conduits permettront ainsi l’évacuation sécurisée des produits de combustion issus des cuisines du restaurant.
Elle fait valoir que ces travaux respectent la destination de l’immeuble, qui conserve ses caractéristiques générales, son apparence, ses conditions d’habitation, son mode d’utilisation et le standing qui était le sien lors de la vente des parties privatives, qu’ils ne causent aucun préjudice aux copropriétaires, n’étant ni interdits par un règlement sanitaire ou par le règlement de copropriété, et que le refus de l’assemblée générale est donc incompréhensible puisque ces travaux interviennent dans le cadre de la mise aux normes du local, sollicitée par les copropriétaires lors de l’assemblée générale de 2019.
Elle précise que la copropriété a fait appel à la société MJ2L qui lui a remis trois rapports mais que dans la mesure où ils ne se rapportent pas à la question du chemisage mais à la mise en conformité de l’activité commerciale de la société KD, ils apparaissent inappropriés.
Elle indique en effet que la copropriété remet en question l’activité de cuisine, voire même l’activité du local.
Le syndicat des coproprietaires explique, pour sa part, que l’autorisation a été refusée car les travaux évoqués dans l’acte introductif d’instance n’ont pas permis de mettre fin aux nuisances olfactives, ce qui l’a ainsi conduit à autoriser le syndic à agir en justice, ces travaux n’apparaissant pas adaptés ou insuffisants et les autorisations administratives n’ayant jamais été fournies.
Il soutient que le rapport établi par la société MJ2L démontre en effet que le chemisage n’est pas suffisant pour répondre aux nuisances olfactives au sein du local et que le dossier technique produit est incomplet et présente des failles, notamment en matière de sécurité et d’extraction.
Il résulte des dispositions précitées de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 qu’une demande d’autorisation doit avoir été soumise à l’assemblée générale préalablement à la saisine du tribunal, ce qui est bien le cas en l’espèce.
La résolution n°19 soumise au vote de l’assemblée générale du 14 juin 2021 est ainsi rédigée :
« Autorisation à donner à la société [O] [R] d’effectuer les travaux de chemisage par Furanflex sur les deux conduits de cheminée individuels du lot n°2
L’assemblée générale après en avoir délibéré, décide d’autoriser les travaux de chemisage par FURANFLEX sur les deux conduits de cheminée individuels du lot N°2 de la SCI KD.
Les travaux consistent en la mise en place dans les deux conduits de cheminée individuels du lot N°2 d''un tubage en FURANFLEX. La destination des conduits n’est pas modifiée.
Il est joint le document technique du FURANFLEX (pièce n°1).
Le procédé Furanflex est un procédé non traditionnel de chemisage ou de tubage permettant la réhabilitation des conduits de fumées individuels existants maçonnés.
Il s’agit de rénover les conduits de fumée desservant des appareils à combustion afin que les fumées (principalement vapeur d’eau et graisses extraites des aliments par la cuisson électrique – pas de fumée de combustion) soient évacués par les conduits.
Le plan d’extraction est joint, indiquant la mise en place de chaussettes FURANFLEX dans les deux conduits (pièce n°2).
Les travaux seront réalisés par l’entreprise CACADOR SERVICES pour un montant de 15;780 euros HT, selon le devis en date du 31 janvier 2020 joint (pièce n°3)”
Etaient jointes à la convocation à l’assemblée générale les pièces suivantes:
— le courrier de la SCI KD, en date du 07 mai 2021, détaillant les travaux réalisés afin de mettre aux normes le local et expliquant attendre que l’assemblée générale valide la mise en place du procédé Furanflex, s’agissant de l’évacuation des fumées, accompagnés de la facture d’installation et la notice du bac à graisse,
— le document technique d’application du procédé Furanflex,
— le devis de l’entreprise Caçador Services, en date du 31 janvier 2020, pour le chemisage d’un conduit de gaz avec installation du Furanflex et la pose d’un caisson Pyral, l’installation d’une hotte et la pose de grilles en façade avec filtres.
La demande d’autorisation judiciaire de la SCI KD est formulée dans les termes suivants: « Autoriser la SCI KD à faire réaliser les travaux de mise en place dans les deux conduits de cheminée individuels du lot n°2 d’un tubage en Furanflex ».
La SCI KD joint à sa demande notamment les pièces suivantes :
— la note technique établie le 06 juillet 2020 par la société MB Design faisant état des travaux à réaliser dans le local au regard des différents points sanitaires et sécurité incendie afin de permettre l’exploitation dans un cadre sécuritaire et mentionnant, s’agissant du lot extraction, notamment le « chemisage des boisseaux par procédé Furanflex comprenant sortie coudée en inox » et la « pose d’un caisson Pyral 400 C2h »,
— la demande de la SCI, en date du 22 juin 2020, d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 14 juin 2021 de l’autorisation d’effectuer ces travaux de tubage,
— le courrier adressé le 31 août 2020 par la société KD au syndic l’informant de la réalisation des travaux de mise aux normes de son local, avec communication du rapport de vérification de la société Qualiconsult concluant à la conformité des installations, et l’informant que l’avis non conforme relatif aux gaines et conduits sera levé dès que l’assemblée générale aura autorisé le chemisage par gaines Furanflex des conduits de cheminées,
— la demande de la SCI, en date du 31 août 2020, d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 14 juin 2021 de l’autorisation d’effectuer ces travaux de tubage,
— le document technique d’application du procédé Furanflex ainsi que les plans de l’immeuble et le descriptif des travaux sollicités,
— le devis de l’entreprise Caçador Services, en date du 31 janvier 2020, pour le chemisage d’un conduit de gaz avec installation du Furanflex, la pose d’un caisson Pyral, l’installation d’une hotte et la pose de grilles en façade avec filtres,
— le rapport de vérification après travaux de l’entreprise Qualiconsult, en date du 28 août 2020,
— l’attestation établie le 07 mai 2021 par la société MB Design, maître d’œuvre, indiquant que les travaux réalisés en août 2020 ont été effectués sous sa direction, qu’ils ont fait l’objet d’audit et de diagnostics et qu’ils ont été validés par le bureau de contrôle Qualiconsult qui a effectué une mission complète de la phase esquisse à la livraison et que « l’établissement est actuellement conforme à la règlementation au titre de la sécurité incendie des EPR de 5ème catégorie de type N et règlementation sanitaire quand au traitement de l’air vicié et rejets des eaux usées sollicitée par la copropriété dans la vingt cinquième résolution lors de l’assemblée générale en date du 26 septembre 2019 »,
— le courriel adressé le 15 mars 2021 par la société Qualiconsult à la société KD, lui confirmant que « toutes les installations concernant le restaurant avec sa cuisine au sous-sol classé, les moyens de secours, les dégagements du public et du personnel ainsi que le système d’alarme sont conformes aux dispositions constructives du règlement de sécurité incendie »,
— le certificat de constance des performances, en date du 28 février 2020, relatif aux ventilateurs pour le contrôle de fumées et de chaleur,
— le rapport établi le 14 novembre 2022 par la société In Vivo, relatif à la vérification du diamètre des conduits d’extraction, indiquant que "les deux conduits de 180 mm présents permettant un débit total de 800m3/h sont donc suffisants à l’évacuation des fumées et graisses de [O] [R] avec une activité de traiteur« et concluant que »les conduits de fumées existants disposent des dimensions nécessaires à l’évacuation des buées et graisses de cuisine pour l’activité de traiteur de [O] [R]« , précisant qu’ils »nécessitent toutefois d’être mis en conformité selon le rapport de Qualiconsult",
— le bordereau récapitulatif d’examen de documents établi par la société Qualiconsult, en date du 06 décembre 2022, émettant un avis favorable s’agissant du document technique d’application du procédé Furanflex,
— l’attestation établie le 27 mars 2023 par la société Premier de Cordée indiquant que "suite aux passages caméra dans les boisseaux de l’établissement [O] [R], il apparaît que les conduits de cheminée sont viables pour le passage d’un chemisage dans lesdits conduits« et que »les boisseaux correspondent à la norme européenne A1 et permettent donc l’installation d’un Furanflex",
— l’analyse technique établie le 07 décembre 2023 par la société MJ2L Consult portant sur l’établissement d’un projet de mise en conformité de l’activité commerciale de la société KD et la réponse apportée par la société MB Design,
— le rapport de l’architecte de l’immeuble en date du 05 avril 2023 indiquant, sur la base des documents remis pour la mise en place d’une VMC et d’une hotte, qu’il n’avait pas d’opposition particulière tant que le projet est suivi et validé par le bureau de contrôle.
Il ressort des dispositions de l’article 30 précité que l’autorisation que peut donner le tribunal suppose que le demandeur démontre que les travaux projetés constituent une amélioration pour ses parties privatives, qu’ils sont conformes à la destination de l’immeuble et que les autres copropriétaires ne s’en trouveront pas significativement affectés.
De plus, le copropriétaire, qui agit sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, n’a pas à démontrer un quelconque caractère abusif du refus opposé par les copropriétaires, mais doit justifier en quoi les travaux projetés entraîneraient une amélioration au sens de l’alinéa 1 de l’article 30 précité, laquelle n’a pas à concerner les parties communes elles-mêmes et peut ainsi ne bénéficier qu’à un seul copropriétaire.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale de 2019, les copropriétaires ont voté une résolution n°25 aux termes de laquelle il était demandé à chaque copropriétaire des quatre locaux commerciaux de transmettre au syndic la preuve du respect de l’ensemble des normes s’appliquant à chaque profession exercée et notamment s’agissant de la règlementation sanitaire, sécurité incendie, rejet d’eaux usées dans les égouts, recyclage de l’air et évacuation des fumées, usage des parties communes, la résolution précisant que la liste n’était pas limitative.
Il est également précisé que la société [O] [R] s’engage à étudier avec le syndic et le conseil syndical toute modalité technique pour que son activité soit en conformité avec les règlementations en vigueur.
Par courrier adressé au syndic le 31 août 2020, la société KD a ainsi indiqué au syndic, avoir réalisé les travaux permettant la mise en conformité de son exploitation aux règlementations en vigueur, ainsi décrits par le maître d’œuvre dans son attestation du 07 mai 2021 :
« Lot Extraction
dépose du réseau d’extraction existants
dépose des deux capteurs avec extracteur intégré
contrôle des deux boisseaux intérieurs verticaux
pose d’un caisson Pyral 400 C 2h
mise en place d’un capteur type hotte inox de 1m5 avec une avancée de 1m12
création d’un réseau en acier galvanisé reliant les boisseaux au caisson Pyral et le caisson au capteur
mise en place d’une grille avec filtration pour la compensation d’air
Travaux en attente d’une autorisation : chemisage des boisseaux existant par procédé FURANFLEX comprenant sortie coudée en inox
Lot Electricité
remplacment des alimentations bloc de secours
remplacement des blocs secours par des blocs de secours 45 lumens avec pictogramme URA
remplacement des éclairages existants par des pavés LEC 18 W, 4000k de 200 mm
Ajout de lignes PC en Rdc permettant le branchement du matériel de vente
Dépose en remplacement du TGBT comprenant disjoncteurs avec différentiels MONO et TETRA
création d’un arrêt d’urgence force en cuisine
remplacement des alimentations force en cuisine
création d’une alarme incendie de type 4avec diffuseur sonore et déclencheur manuel
Lot Maçonnerie
dépose des faux plafonds permettant le retrait des conduits d’extraction existant et son remplacement
dépose de l’escalier existant permettant le retrait et l’approvisionnement des panneaux de la chambre froide
dépose de la chambre froide existante
mise en place d’un encoffrement CF sur le réseau d’extraction en restitution des propriétés CF des parois traversées
restitution des plafonds après passage des réseaux d’extraction
reprise de carrelage et faïence en cuisines
Lot Plomberie
modification du réseau d’alimentation d’eau permettant le remplacement de l’ECS
modification du réseau d’évacuation permettant la mise en place d’un bac à graisse et pompe de relevage hors sol
installation d’un bac à graisse hors sol
installation d’une pompe de relevage hors sol
installation d’un ECS extra plat
Lot Peinture
nettoyage des plafonds
reprise de peinture sur les plafonds et encoffrement
Lot Serruerie
mise en place d’un escalier métallique avec marche antidérapantes et mains courante
Lot Matériel froid
mise en place d’une chambre froide positive sans sol en panneaux démontable, rayonnage et porte d’accès."
Le maître d’œuvre a en effet expliqué que "l’intensité des éclairages sur la surface de vente a été remplacée pour atteindre les 350 lux règlementaires.
Au sous-sol l’espace de préparation non accessible au public sur 18m² (qui) était pourvu d’un ensemble d’extraction défectueux et non règlementaire, a fait l’objet d’un remplacement du pied des pieds de conduits jusqu’au capteur. La mise en conformité des conduits restant à effectuer pour les rendre conformes à la règlementation.
La chambre froide ne pouvant plus respecter les normes d’hygiène a été remplacée.
L’éclairage de la zone de préparation a également été renforcé pour atteindre les 500 lux de l’espace de travail.
Le système de traitement des graisses et de relevage des eaux usées étant hors d’âge et totalement inapproprié a été remplacé par un bac à graisse et une pompe hors sol étanche.
L’établissement qui présentait des défaillances sur le balisage d’évacuation de secours a non seulement fait l’objet d’une mise en conformité mais a été équipé d’une alarme incendie de type 4."
Au vu des travaux ainsi réalisés, le maître d’œuvre a conclu que l’établissement était conforme à la règlementation au titre de la sécurité incendie des EPR de 5ème catégorie de type N et règlementation sanitaire quant au traitement de l’air vicié et rejets des eaux usées sollicitée par la copropriété aux termes de la résolution n°25 adoptée lors de l’assemblée générale en date du 26 septembre 2019, seule la mise en conformité des conduits, objets de la présente demande judiciaire, restant à effectuer.
Le syndicat des copropriétaires fait état d’un dossier technique incomplet et présentant des failles, notamment en matière de sécurité et d’extraction, mais les pièces produites attestent, toutefois que les conduits sont viables pour le passage d’un chemisage dans lesdits conduits et que les boisseaux permettent la mise en œuvre du procédé Furanflex, la mise en conformité des conduits, par ce procédé Furanflex ayant reçu un avis favorable de la société Qualiconsult.
Les travaux demandés s’inscrivent de plus dans le cadre d’une activité commerciale conforme à la destination de l’immeuble et à l’usage du lot de la SCI KD.
Par ailleurs, la mise en conformité des conduits du local dans lequel est exploité le fonds de commerce de traiteur, épicerie fine, vins fins, constitue une amélioration au sens de l’article 30, et ce, tant du point de vue du lot de la SCI KD qui sera ainsi adapté aux activités exercées, que du point de vue de la copropriété, qui se plaint de nuisances olfactives et voit ainsi mis en œuvre les travaux nécessaires pour répondre aux exigences posées lors de l’assemblée générale du 26 septembre 2019.
Par conséquent, il convient d’autoriser, aux frais exclusifs de la SCI KD et sous son entière responsabilité, la réalisation des travaux de chemisage par Furanflex sur les deux conduits de cheminée individuels du lot n°2, selon le devis établi le 31 janvier 2020 par la société Caçador Services, sous les conditions suivantes et à la charge de la SCI KD :
— faire effectuer les travaux sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble à ses frais et en justifier ;
— faire son affaire personnelle des autorisations administratives éventuellement nécessaires afin que le syndicat des copropriétaires ne soit jamais inquiété de ce chef ;
— souscrire une assurance dommages-ouvrage dans le cas où celle-ci serait obligatoire non seulement pour les travaux prévus mais également pour les existants et en transmettre copie au syndic.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 14 juin 2021
L’article 65 du décret du 17 mars 1967 prévoit que « les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic. »
La SCI KD fait valoir, d’une part, que la convocation à l’assemblée générale ne mentionne pas son nom mais uniquement son adresse et, d’autre part, que le procès-verbal a été adressé à la "SCI [O] [R] Monsieur [H]" et non au propriétaire du lot n°2, à savoir la SCI KD.
Elle relève également que la résolution n°18 mentionne une procédure diligentée à l’encontre de la SCI [O] [R] qui n’est propriétaire d’aucun lot dans la copropriété.
Or, elle fait valoir que la SARL [O] [R] qui exploite le fonds, et la SCI KD, propriétaire des locaux, sont deux personnes morales distinctes, qui ne sauraient être confondues uniquement en raison de la même adresse de leur siège social.
Elle relève par ailleurs que la SCI [O] [R] n’existe pas.
La SCI KD sollicite donc que soit constatée la violation des règles concernant la convocation et la tenue de l’assemblée générale et que la résolution n°18 soit ainsi annulée.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande en faisant valoir que le fait que la convocation ne comporte que l’adresse n’est pas une cause de nullité dans la mesure où elle est bien parvenue à son destinataire, qui était bien présent lors de l’assemblée générale.
Il soutient que le fait que le procès-verbal de l’assemblée ait été adressé à la société [O] [R] et non à la SCI KD est inopérant, cette dernière disposant d’un local exploité par la première et le procès-verbal ayant été réceptionné sans difficulté par la SCI.
ll indique en effet que l’obligation incombant au syndic est de notifier le procès-verbal au copropriétaire et qu’elle a bien été respectée en l’espèce.
Aux termes de la résolution n°18, l’assemblée générale a décidé d’engager « une procédure judiciaire visant à condamner la SCI KD à ouvrir ses locaux afin de permettre l’accès dans le but d’établir un rapport de visite concernant le respect des normes sanitaires et de sécurité. »
Il est exact, comme le relève la SCI KD, que le procès-verbal de l’assemblée générale a été adressé à la "SCI [O] [R] Mr [B]" sans que l’erreur sur le destinataire de cet acte ne soit toutefois de nature à entraîner la nullité des résolutions qu’elle conteste.
S’agissant de la résolution n°18, il est exact que l’intitulé est erroné puisqu’il est mentionné "procédure contre la SCI [O] [R] pour l’accès à ses locaux dans le but d’établir un rapport de visite concernant le respect des normes sanitaires et de sécurité, alors que seule la SCI KD est propriétaire du lot n°2 et que la "SCI [O] [R]" n’existe pas.
Toutefois, cette mention erronée relève d’une simple erreur matérielle n’ayant pu induire en erreur les copropriétaires au vu des explications détaillées fournies dans le corps de la résolution qui explique bien que la procédure est diligentée à l’encontre de la SCI KD.
Enfin, s’agissant de la convocation, bien qu’elle ne porte pas mention du nom du destinataire, elle a toutefois été adressée à l’adresse correspondant au siège social de la SCI KD et il n’est pas contesté par cette dernière qu’elle en a bien eu connaissance, l’adresse correspondant bien à celle de son siège social, quand bien même cette dernière serait la même que celle du siège social de la SARL [O] [R].
La SCI KD ne justifie pas plus d’un préjudice dans la mesure où elle a pu assister à l’assemblée générale.
Il convient par conséquent de la débouter de sa demande d’annulation de la résolution n°18.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, est condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, il est également condamné à régler à la SCI KD la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est débouté de sa demande formulée à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI KD est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Autorise la SCI KD, à ses frais exclusifs et sous son entière responsabilité, à faire réaliser les travaux de chemisage par Furanflex sur les deux conduits de cheminée individuels du lot n°2, selon le devis établi le 31 janvier 2020 par la société Caçador Services, sous les conditions suivantes et à la charge de la SCI KD :
— faire effectuer les travaux sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble à ses frais et en justifier ;
— faire son affaire personnelle des autorisations administratives éventuellement nécessaires afin que le syndicat des copropriétaires ne soit jamais inquiété de ce chef ;
— souscrire une assurance dommages-ouvrage dans le cas où celle-ci serait obligatoire non seulement pour les travaux prévus mais également pour les existants et en transmettre copie au syndic ;
Déboute la SCI KD de sa demande d’annulation de la résolution n°18 adoptée lors de l’assemblée générale du 14 juin 2021 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens ;
Condamne le syndicat des coproprietaires du [Adresse 4] à régler à la SCI KD la somme de 4. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispense la SCI KD de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Déboute le syndicat des coproprietaires du [Adresse 4] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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