Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 mai 2026, n° 25/04045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 25/04045 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ISF
N° MINUTE :
Assignation du :
28 mars 2025
AJ du TJ DE [Localité 1] du 22 octobre 2024 N° 2024/025138
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/025138 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Marie-laure MANCIPOZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0199
DÉFENDEURS
Les HOPITAUX DE [Localité 3] prise en la personne de leur représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Cyril FERGON de la SELASU ARCO – LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
Madame la Procureure de la République
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 30 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Par actes délivrés les 10 et 28 mars 2025, M. [H] [V] a fait assigner l’établissement public Hôpitaux de [Localité 3] et l’agent judiciaire de l’Etat en responsabilité.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 février 2026, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de :
— constater la prescription de l’action de M. [V] s’agissant de la mesure d’hospitalisation complète du 16 février au 16 mai 2001 ;
— constater la prescription de l’action de M. [V] s’agissant de la mesure d’hospitalisation complète du 15 novembre au 11 décembre 2018 ;
— en conséquence, déclarer son action irrecevable ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 février 2026, l’établissement public Hôpitaux de [Localité 3] demande au juge de la mise en état de
— juger que l’action de M. [V] s’agissant de la mesure d’hospitalisation complète du 16 février au 16 mai 2001 est prescrite ;
— juger que l’action de M. [V] s’agissant de la mesure d’hospitalisation complète du 15 novembre au 11 décembre 2018 est prescrite ;
— en conséquence, déclarer ces actions irrecevables ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL [F] et Associées.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2026, M. [V] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer son action recevable ;
— constater que son action s’agissant de la mesure d’hospitalisation complète du 16 février au 16 mai 2001 est recevable ;
— constater que son action s’agissant de la mesure de soins sans consentement du 15 novembre 2018 au 14 janvier 2020 est recevable ;
— condamner les défendeurs à verser à Me [N] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, notamment sur le fondement de la prescription.
Il appartient à celui qui oppose une fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai pour agir d’en justifier.
Est applicable aux litiges mettant en cause la responsabilité de l’Etat la prescription quadriennale de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, qui dispose que « sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis », ces derniers termes s’entendant, dans le cadre d’une action en responsabilité, comme l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué.
En matière d’hospitalisation sous contrainte, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que " la déchéance commence à courir le premier jour de l’année au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué ; que la cour d’appel, (qui) a, à bon droit, fixé le point de départ de la déchéance quadriennale à la fin des mesures d’internement " (Ass. Plén. 6 juillet 2001, n° 98-17.006 ; Civ. 1ère 18 déc. 2013, n° 12-26.621)
La première chambre civile de la Cour de cassation a également jugé que les décisions d’annulation des mesures d’hospitalisation constituaient le fait générateur de l’obligation à indemnisation (Civ. 1ère, 31 mars 2010, n° 09-11.803).
L’article 2 de la même loi dispose que :
« La prescription est interrompue par :
Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ;
Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;
Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné.
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
Enfin, aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles :
« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente ".
En l’espèce, M. [V] a fait l’objet :
— d’un arrêté d’hospitalisation pris le 16 février 2001, mesure levée par arrêté du 16 mai 2001 ;
— d’un arrêté d’hospitalisation complète pris le 15 novembre 2018 qui a pris fin avec l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 11 décembre 2018 lequel a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 novembre 2018 en précisant qu’un programme de soins devra être néanmoins établi ;
— d’un arrêté de programme de soins en ambulatoire pris le 11 décembre 2018, mesure levée par arrêté du 14 janvier 2020.
M. [V] sollicite, aux termes de son acte introductif d’instance, l’annulation de ces décisions préfectorales et, par suite, la condamnation des défendeurs à l’indemniser des préjudices dont il s’estime victime.
Ces décisions sont trois décisions autonomes, portant sur des périodes distinctes et/ou des prises en charge différentes. Elles ne sauraient être considérées comme une décision unique.
Dès lors, il convient de dire que le délai de prescription a commencé à courir :
— s’agissant de la mesure d’hospitalisation prise par arrêté du 16 février 2001 et levée par arrêté du 16 mai 2001, au 1er janvier 2002 ;
— s’agissant de la mesure d’hospitalisation prise par arrêté du 15 novembre 2018 et levée par arrêt de la cour d’appel du 11 décembre 2018, au 1er janvier 2019 ;
— s’agissant de la mesure de soins prise par arrêté du 11 décembre 2018 et levée par arrêté du 14 janvier 2020, au 1er janvier 2021.
Par suite, l’assignation ayant été délivrée les 10 et 28 mars 2025, il y a lieu de dire que la prescription quadriennale est acquise s’agissant des demandes de M. [V] portant sur :
— la mesure d’hospitalisation du 16 février au 16 mai 2001, peu important le défaut de notification allégué qui constitue un moyen soulevé au soutien de ses demandes en annulation et condamnation à dommages et intérêts (page 5 de l’assignation) mais qui n’interrompt pas l’écoulement de la prescription de la présente action en responsabilité (Civ. 1ère 18 déc. 2013, n° 12.26.621) ;
— la mesure d’hospitalisation du 15 novembre au 11 décembre 2018.
Ces demandes sont donc irrecevables comme prescrites.
S’agissant des demandes portant sur la mesure de soins prise par arrêté du 11 décembre 2018 et levée par arrêté du 14 janvier 2020, il convient de considérer que la prescription, qui a donc démarré le 1er janvier 2021, a été interrompue, avant l’acquisition du délai de prescription quadriennale, par la demande d’aide juridictionnelle déposée le 10 octobre 2024 aux fins d’engagement de la responsabilité de l’Etat et accordée le 22 octobre 2024.
Ces demandes sont donc recevables.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevables comme prescrites les demandes de M. [H] [V] portant sur les mesures d’hospitalisation du 16 février au 16 mai 2001 et du 15 novembre au 11 décembre 2018 ;
DÉCLARONS recevables les demandes de M. [H] [V] pour le surplus ;
RENVOYONS à l’audience dématérialisée de mise en état du 4 mars 2027 à 14h pour clôture et plaidoirie et dans ce délai pour :
— conclusions en demande avant le 31 août 2026,
— réplique en défense avant le 9 novembre 2026,
— réplique éventuelle en demande avant le 7 décembre 2026,
— réplique éventuelle en défense avant le 14 janvier 2027,
— avis éventuel du ministère public avant le 11 février 2027,
l’affaire sera clôturée à la prochaine date de mise en état du 4 mars 2027 sans nouveau renvoi ;
RÉSERVONS au fond les dépens de l’instance et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Assesseur ·
- Assurances
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Pouvoir ·
- Assesseur ·
- Conjoint ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Vices ·
- Portugal ·
- Date ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Pacs ·
- Mariage ·
- Chambre du conseil
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Immobilier ·
- Émoluments ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre d'achat ·
- Signature ·
- Vendeur ·
- Immobilier ·
- Promesse de vente ·
- Immeuble ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Prix ·
- Contrat de vente
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Accident de travail ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Défaillance ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Autorisation ·
- Mandat électif ·
- Fraudes ·
- Maladie ·
- Carte bancaire ·
- Médecin
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.