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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 3 avr. 2026, n° 22/05360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2026
N° RG 22/05360 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XS7Q
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [J]
C/
S.A. MACSF ÉPARGNE RETRAITE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 169
DEFENDERESSE
S.A. MACSF ÉPARGNE RETRAITE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie MONEREAU de la SELEURL MONEREAU HAUTECOEUR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0307
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 mars 2026, prorogé au 3 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 3 juin 2022, M. [D] [J] a fait assigner la société anonyme MACSF Epargne Retraite (ci-après dénommée la MACSF) en paiement d’un préjudice moral.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 13 mars 2024, M. [D] [J] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil devenus 1231-1 du code civil de :
— condamner la MACSF Epargne Retraite à verser à M. [J] la somme de 325 000 euros titre du préjudice financier,
— condamner la MACSF Epargne Retraite à verser à M. [J] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la MACSF Epargne Retraite à payer la somme de 5 000 euros à M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MACSF Epargne Retraite aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il explique être titulaire de différents produits d’investissement et qu’entre 2013 et 2017, il n’a eu de cesse de se rapprocher de la MACSF par courriers recommandés, s’étonnant de ne recevoir aucun relevé des différents produits ouverts dans les livres de la défenderesse et de l’existence d’une déclaration faite par la défenderesse à l’administration fiscale au titre de déclaration de revenus sans prélèvements associés. Il reproche à la défenderesse une certaine opacité et soutient que 325 000 euros auraient été prélevés sur ses différentes assurances-vie. Par ailleurs, il affirme n’avoir pas été destinataire des pièces versées aux débats par la défenderesse et soutient qu’il y aurait eu diverses falsifications et manœuvres susceptibles d’engendrer des rachats frauduleux.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 26 avril 2024 la MACSF sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 514-1, 514-5 et 518 du code de procédure civile de :
— débouter M. [D] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [D] [J] à verser à la MACSF la somme de 5 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [J] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarlu Monereau Hautecœur, par ministère de Me Marie Monereau, avocat au barreau de Paris
subsidiairement,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande d’écarter l’exécution provisoire, subordonner le rejet de la demande visant à voir écarter l’exécution provisoire à la constitution par M. [J] d’une garantie constituée par le dépôt par M. [J] auprès de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme égale à celle dont le règlement viendrait à être mis à la charge de la MACSF au profit de M. [J],
en toute hypothèse,
— débouter M. [J] de ses demandes visant à voir la MACSF condamnée à lui verser 5 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’ex-tinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le demandeur a procédé à un rachat de 90 000 euros le 9 septembre 2013, un rachat de 40 000 euros le 23 octobre 2013, un rachat de 50 000 euros le 25 mars 2014, un rachat de 75 000 euros le 19 septembre 2015 et un rachat de 30 000 euros le 16 décembre 2016. Aucun élément ne donne à penser que le demandeur n’est pas à l’origine de ces rachats alors même qu’il n’est pas flagrant, au regard des signatures manuscrites apposées sur les différents documents versés aux débats, qu’il ne serait pas à l’origine des opérations. Il n’apporte pas davantage d’éléments de l’ordre de l’analyse graphologique justifiant de son affirmation. Au contraire, les signatures reproduites dans ses écritures (en page 5 et 6) s’avèrent correspondre à celles de sa carte nationale d’identité, et se correspondrent entre elles, étant précisé qu’une signature manuscrite n’est jamais strictement identique d’un trait de plume à l’autre. Ainsi, à défaut de rapporter la preuve de ses prétentions, M. [J] ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [J] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [D] [J] de toutes ses demandes,
Condamne M. [D] [J] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarlu d’avocats Monereau Hautecœur, par ministère de Me Marie Monereau, avocat au barreau de Paris,
Condamne M. [D] [J] à verser à la société anonyme MACSF épargne retraite la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
signé par Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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