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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 11 mai 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/00012 – N° Portalis DBY6-W-B7J-DZTA
JUGEMENT RENDU LE 11 Mai 2026
ENTRE :
S.A.R.L. GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Me Estelle DARDANNE, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Kevin DARMON, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
ET :
G.A.E.C. DE [Localité 2]
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Maître David DREUX de la SELARL UNITED AVOCATS, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 mai 2026 prorogé au 11 Mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de prestation de service du 17 avril 2024, la société GLOBAL SYSTEME ENERGIQUE (ci-après GSE) s’est engagée à installer au sein des locaux du GAEC DE LA SERRERIE 59 néons tubes et un onduleur en contrepartie d’un loyer de 185 € HT soit 222 € TTC sur 60 mensualités.
La SARL GSE a installé les néons et l’onduleur le 23 mai 2024.
Aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024, le GAEC DE LA SERRERIE a notifié à la SARL GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE sa volonté d’annuler le contrat.
Suivant LRAR du 26 juin 2024 la SARL GSE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis le GAEC DE LA SERRERIE en demeure d’avoir à respecter ses engagements contractuels et de lui régler les loyers mensuels de 185 € par mois sur une période de 60 mensualités.
Suivant exploit du 23 décembre 2024, la SARL GSE a fait assigner le GAEC DE LA SERRERIE devant le Tribunal Judicaire de COUTANCES afin d’obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 13 320 € notamment correspondant au montant des loyers jusqu’au terme du contrat.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 26 février 2026, la SARL GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE, en demande, sollicite du tribunal judicaire de bien vouloir :
— " PRONONCER la SARL GSE ELECTRO – GLOBAL SYSTEME ENERGITIQUE recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— CONDAMNER LE GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DE [Localité 2] à payer à la SARL GSE ELECTRO – GLOBAL SYSTEME ENERGITIQUE la somme de 13.320 € TTC ;
— CONDAMNER LE GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DE [Localité 2] à payer à la SARL GSE ELECTRO GLOBAL SYSTEME ENERGITIQUE la somme de 2.775 € au titre de la clause pénale ;
— CONDAMNER LE GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DE LA SERRERIE à payer à la SARL GSE ELECTRO – GLOBAL SYSTEME ENERGITIQUE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— DEBOUTER LE GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN
DE LA SERRERIE de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— CONDAMNER LE GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DE [Localité 2] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Au soutien de ses demandes, elle expose sur le fondement de l’article 1103 du code civil que les marchandises ont été livrées et installées le 23 mai 2024 et que les coûts prévus au contrat sont dus par le GAEC.
Elle fait valoir sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil que le défaut de paiement dont s’est rendu coupable le GAEC justifie l’application de la clause pénale contractuellement prévue.
Pour s’opposer à l’application du droit de rétractation du GAEC, elle soutient sur le fondement des articles liminaire et L221-3 du code de la consommation et L311-1 du code rural et de la pêche maritime que le contrat de prestation de service entre dans le champ de l’activité principale du GAEC de sorte que les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent pas au contrat passé entre elle et le GAEC. Elle ajoute que l’éclairage joue un rôle sur le bien-être animal et sur leur performance de production.
Elle soutient encore, sur le fondement de l’article L221-1 du code de la consommation, que le GAEC ne rapporte pas la preuve de la présence simultanée des parties lors de la signature du contrat ni l’existence d’un démarchage de sorte que les dispositions du code de la consommation afférentes aux contrats conclus hors établissement ne peuvent s’appliquer.
Elle ajoute que le GAEC ne démontre pas le nombre de salariés présents au sein de la structure rendant impossible l’application des dispositions du code de la consommation s’agissant du droit de rétractation.
A titre subsidiaire, elle estime sur le fondement de l’article L111-1 du code de la consommation que le contrat de prestation, auquel sont annexés des documents d’informations précontractuelles, a un contenu déterminé et consenti par le GAEC.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 janvier 2026, le GAEC DE LA SERRERIE, en défense, sollicite du Tribunal judicaire de bien vouloir :
— “CONSTATER l’exercice par le GAEC DE LA SERRERIE de son droit à rétractation et – En tout état de cause PRONONCER la nullité du contrat signé le 17 avril 2024,
— DEBOUTER la SARL GLOBAL SYSTÈME ENERGETIQUE ELECTRO de l’ensemble de ses demandes,
— ORDONNER à la SARL GLOBAL SYSTÈME ENERGETIQUE ELECTRO de récupérer à ses frais son matériel dans un délai de 15 jours à compter de la, signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— CONDAMNER la SARL GLOBAL SYSTÈME ENERGETIQUE ELECTRO à payer au GAEC DE LA SERRERIE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL GLOBAL SYSTÈME ENERGETIQUE ELECTRO aux entiers dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire".
Il soutient, sur le fondement de l’article L221-18 du code de la consommation, que la fourniture de LED n’entre pas dans le champ de son activité principale consistant en l’élevage de vaches laitières. Ainsi, il considère que les dispositions du code de la consommation et notamment les dispositions s’agissant du droit de rétractation doivent s’appliquer.
Il soutient que le contrat a été conclu hors établissement puisqu’un représentant de la SARL GSE s’est présenté sur l’exploitation où a été signé le bon de commande.
Il ajoute que les contrats de location entrent dans le champ de l’article L221-3 du code de la consommation et qu’ils ne relèvent pas de la catégorie des services financiers. Le GAEC estime donc qu’il devait bénéficier de l’obligation d’information précontractuelle sur le droit de rétractation prévu par le code de la consommation. Il considère que l’absence de formulaire de rétractation a reporté d’un an le délai dans lequel il pouvait se rétracter.
A titre subsidiaire, le GAEC soutient, sur le fondement de l’article L 221-5 du code de la consommation, que la SARL GSE a manqué à son obligation d’information précontractuelle en étant imprécise sur la nature de la prestation.
L’ordonnance de clôture a été signée le 2 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars 2026 et mise en délibéré au 4 mai 2026 prorogé au 11 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la résolution du contrat :
Sur l’application des dispositions du code de la consommation :
Aux termes de l’article 221-3 du même code, « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
L’article L221-1 2° du code de la consommation dispose que, " I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme : 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. "
Aux termes de l’article L221-2- 4° du code de la consommation, « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre : 4° Les contrats portant sur les services financiers. »
En l’espèce, le contrat a été conclu à [Localité 3] (Pièce n°2 GSE) au lieu de l’installation du GAEC DE LA SERRERIE. Si le GAEC soutient que le contrat a été conclu hors établissement, la société GSE conteste ce point. Le même jour que le contrat de prestation de service, les informations précontractuelles du contrat de maintenance ont été signées par le GAEC à [Localité 3], en présence de la société GSE puisque cette dernière a également signé et apposé son tampon sur le document à cette même date. (Pièce n°3 GSE). Le contrat de prestation de service du 17 avril 2024 est donc bien un contrat conclu hors établissement en présence simultanées des deux parties.
Par ailleurs, l’objet du contrat est la location « d’un pack LED et d’un ondulateur » sans aucune autre précision. (Pièce n°2 GSE) Rien ne permet de considérer que la fourniture et l’installation de ce matériel a été fait pour obtenir un gain de productivité. De surcroît, le GAEC DE [Localité 2] n’a pas de connaissance professionnelle particulière dans le domaine de ce contrat dont l’économie n’apparaît pas indispensable à l’exercice de son activité d’exploitant agricole. Il doit donc être considéré que l’achat d’un éclairage LED et d’un ondulateur n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’un groupement agricole pratiquant l’élevage de vaches laitières.
Enfin, le GAEC DE LA SERRERIE verse une attestation comptable démontrant qu’il n’employait aucun salarié sur l’année 2024. (Pièce n°2 GAEC)
S’agissant de l’exclusion du champ d’application des dispositions afférentes aux contrats conclus hors établissement des contrats portant sur des services financiers, le contrat passé entre le GAEC DE LA SERRERIE et GSE du 17 avril 2024 porte le titre de contrat de prestation de service dont le mode de règlement est une location dont aucune option d’achat à l’issue n’a été prévue. (Pièce n°2 GSE) l’objet principal du contrat est donc la location en contrepartie du paiement d’un loyer et non un financement.
Le GAEC remplit donc les conditions posées par l’article L 221-3 du code de la consommation dont les dispositions sont applicables au contrat passé le 17 avril 2024 entre le GAEC DE LA SERRERIE et GSE.
Sur le droit de rétractation du GAEC DE LA SERRERIE :
Aux termes de l’article L 221-18 du code de la consommation, " Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L221-4 du code de la consommation;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. "
L’article L221-5-7°du code de la consommation dispose que « Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article L221-20 du même code, " Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. "
En l’espèce, le GAEC DE LA SERRERIE a notifié sa volonté explicite de rétractation à la société GSE par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2024 (Pièce n°9 GSE).
Il ressort des conditions générales de vente annexées au contrat de prestation de service du 17 avril 2024 qu’elles ne comportent aucune mention dans le corps de ces conditions, du délai et des modalités d’exercice du droit de rétractation. En outre, un bordereau de rétractation dont les mentions sont reportées dans une police de taille très réduite se trouve en bas de page. Ce bordereau se présente sous forme de coupon devant être découpé. (Pièce n°2 GCE). Ce coupon ne peut caractériser un formulaire de rétractation destiné à faciliter l’usage de la faculté de rétractation du [Etablissement 1]. Le délai de rétractation du GAEC DE LA SERRERIE est donc prorogé d’un an à compter de l’expiration du délai de rétractation initial à savoir à compter du 1er mai 2024.
Ainsi, le droit de rétractation du GAEC DE LA SERRERIE expirait au 1er mai 2025 de sorte que la rétractation du GAEC du 31 mai 2024 est valable.
En conséquence, il convient de déclarer caduc le contrat du 17 avril 2024 passé entre le GAEC DE [Localité 2] et la société GSE et de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code de procédure civile, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, la présence du matériel au sein des installations du GAEC DE LA SERRERIE depuis 2024 ne fait pas subir de préjudice.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer d’astreinte liée à la récupération du matériel par la société GSE. Il convient en revanche de condamner la SARL GLOBAL SYSTÈME ENERGETIQUE ELECTRO à procéder à la reprise du matériel objet du contrat du 17 avril 2024 sur le site du GAEC DE [Localité 2] à ses frais dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes :
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, la société GSE succombant, l’équité commande de la condamner à payer au GAEC DE LA SERRERIE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De la même manière, il convient de condamner le GAEC DE [Localité 2] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
— CONSTATE la caducité du contrat du 17 avril 2024 conclu entre le GAEC DE [Localité 2] et la SARL GLOBAL SYSTÈME ENERGETIQUE ELECTRO ;
— DEBOUTE la SARL GLOBAL SYSTÈME ENERGETIQUE ELECTRO de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE la SARL GLOBAL SYSTÈME ENERGETIQUE ELECTRO à procéder à la reprise du matériel objet du contrat du 17 avril 2024 sur le site du GAEC DE LA SERRERIE à ses frais dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— REJETTE la demande d’astreinte formulée par le GAEC DE LA SERRERIE ;
— CONDAMNE la SARL GLOBAL SYSTÈME ENERGETIQUE ELECTRO à payer au GAEC DE LA SERRERIE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL GLOBAL SYSTÈME ENERGETIQUE ELECTRO aux entiers dépens ;
— RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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