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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 29 mai 2026, n° 23/07940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise MIDI LEVAGE c/ S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Mai 2026
N° RG 23/07940 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2P5
N° Minute :
AFFAIRE
Entreprise MIDI LEVAGE
C/
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Entreprise MIDI LEVAGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
et par Me MOSCONI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fleur JOURDAN de la SELARL FLEURUS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : F1
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 10 avril 2026, prorogée au 29 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme Autoroutes du Sud de la France est un concessionnaire du service public d’exploitation des autoroutes A7 et A54. Pour assurer son activité de dépannage véhicules poids-lourds, elle doit conclure des contrats avec des dépanneurs titulaires d’un agrément délivré après avis d’une commission interdépartementale d’agrément. L’entreprise Midi Levage est dépanneur de véhicules poids-lourds sur autoroute et son dernier contrat pour l’exercice de cette activité a été régularisé avec la société Autoroutes du Sud de la France le 1er décembre 2016. À la suite d’un appel d’offres, en juillet 2023, son agrément n’a pas été renouvelé.
Suivant acte judiciaire en date du 28 septembre 2023, l’entreprise Midi Levage a fait assigner la société des Autoroutes de la France en dommages-intérêts.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 30 octobre 2024, l’entreprise Midi Levage sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— juger que la société des Autoroutes du Sud de la France n’a pas respecté les critères de sélection des candidats sur les réseaux autoroutiers Vinci :ASF afférentes à la portion des autoroutes, A7 du (PK) (point kilométrique) 226.500 au PK 240.240 sens 1et2, et A54 du PK 48.200 au PK 72.410 sens 1et 22,
— condamner la société des Autoroutes du Sud de la France à payer à la société Midi levage la somme de 1 984 969 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial et financier qu’elle lui a fait subir en raison des fautes que la société ASF à commises dans le processus de sélection des candidats,
— condamner la société des Autoroutes du Sud de la France à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société des Autoroutes du Sud de la France à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société des Autoroutes du Sud de la France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut du fait que la société des Autoroutes aurait dû motiver son refus d’agrément et l’informer des voies de recours conformément à l’article 78 de la décision du 16 février 2009 rendu par le conseil de la concurrence. Elle conteste les parallèles entre les dispositions applicables aux marchés publics et la situation contractuelle dans laquelle elle se trouve avec la défenderesse. Elle déplore par ailleurs que selon elle, parmi les candidats retenus, leur activité ne correspond pas au remorquage de véhicules poids-lourds alors même qu’elle affirme de son côté répondre parfaitement à l’objet de l’appel à candidature. Elle affirme que son temps d’intervention globale est supérieur à celui de ses concurrents, ainsi que ses capacités des matériels et des installations outre son meilleur respect de l’environnement et de la gestion des déchets. Elle déplore par ailleurs ce refus d’agrément alors que selon elle la défenderesse n’a pas émis de remarque sur sa tarification qui n’a jamais été remise en cause.
Pour sa part, suivant conclusions notifiées électroniquement le 07 mars 2025, la société des Autoroutes du Sud de la France sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 31, 122 et 378 et suivants du code de procédure civile de :
— débouter la société Midi Levage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Midi Levage à verser à la société des Autoroutes du Sud de la France la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Midi Levage aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Fleurus Avocats.
La concluante indique que selon elle le refus d’agrément été parfaitement motivé dans la mesure où la lettre de rejet précise les raisons qui ont conduit l’acheteur à choisir l’offre de l’attributaire. Elle conteste le fait que les sociétés retenues disposeraient d’une position monopolistique et que la demanderesse présenterait une meilleure offre que celle de ses concurrents, reprenant ainsi les critères d’attribution nécessaires à l’agrément.
Pour un exposé détaillé des faits et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger », « déclarer » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
1. Sur les demandes en paiement
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la commission chargée de se prononcer sur le choix des sociétés de dépannage, est composée de forces de l’ordre, de services de l’État et d’un ou plusieurs représentants des usagers. Elle est présidée par le préfet ou son représentant.
La notification du rejet de l’offre de la demanderesse en date du 11 juillet 2023, précise que son dossier n’a pas été retenu compte tenu qu’elle a obtenu la note de 132.5 sur 396.5 points, ce qui la classe en 4e position, c’est-à-dire la dernière position dans le classement. Il est précisé que les dépanneurs retenus sont la société Mattei Dépannage et ADR Sud Est. Ce courrier précise par ailleurs que la demanderesse dispose d’un droit de recours dans un délai de deux mois de la réception de celui-ci devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le critère d’un objet social strictement identique avec la mission des candidats soit nécessaire. La demanderesse n’établit pas s’agissant du temps d’intervention, que son temps d’approche serait plus court d’une façon globale sur l’ensemble des portions autoroutes en cause que celui de ses concurrents. Elle ne justifie pas que sa capacité du personnel et des matériels serait préférable à celle des sociétés de dépannage retenues. Elle n’établit pas plus que ses équipements et ses installations ainsi que sa gestion des déchets en lien avec l’impact sur l’environnement seraient de meilleur qualité. La position monopolistique de telle société n’est pas non plus démontrée. L’appel à candidature a fait l’objet d’une procédure de publicité et de mise en concurrence et un avis a été publié dans la presse locale.
Il apparaît ainsi, à l’examen des écritures et pièces versées aux débats que l’entreprise Midi Levage procède par voie d’affirmations, sans démontrer une faute qu’aurait commise la société des Autoroutes du Sud de la France. À défaut d’une telle démonstration, ses demandes principales et subséquentes seront rejetées.
2. Sur les autres demandes
Partie ayant succombé, l’entreprise Midi Levage sera condamnée aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL Fleurus Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ayant été condamnée aux dépens, elle versera par ailleurs à la défenderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes de l’entreprise unipersonnelle Midi Levage ;
Condamne l’entreprise unipersonnelle Midi Levage aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Fleurus Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l’entreprise unipersonnelle Midi Levage à verser à la société anonyme la Société des Autoroutes du Sud de la France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des parties.
signé par Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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