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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/50012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50012 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBTEW
N° : 9
Assignation du :
29 Décembre 2025
31 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS – #C0306
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par l’AARPI [E] [I] [B] & Reeve, prise en la personne de Maître Maxime VIGNAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0248
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Suivant acte sous seing privé en date du 16 août 2024, Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] ont donné à bail commercial à la société [G] pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2024, un local situé [Adresse 3] moyennant un loyer annuel de 39.000 euros HT, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date des 29 et 31 décembre 2025, Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] ont assigné la société [G] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société [G],
— la condamnation de la société [G] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 9.016,98 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles au 6 décembre 2025, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des sommes dues jusqu’à parfait paiement,
— la condamnation de la Société [G] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 10 avril 2026, Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D], représentés par leur Conseil, maintiennent oralement leurs demandes. Ils s’opposent à l’octroi de tout délai, arguant du maintien de la dette locative malgré quelques réglements, de travaux réalisés par la dédenderesse sans autorisation et de l’absence de justificatifs financiers suffisants.
Par conclusions développées lors de l’audience, la société [G], représentée par son Conseil, sollicite la supension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de 4 mois à compter du commandement de payer, de telle sorte que celle-ci sera réputée n’avoir jamais joué, s’étant libérée de la totalité de sa dette due au titre du commandement et un délai de 12 mois pour l’apurement de sa dette.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article X du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet. Par acte d’huissier du 6 novembre 2025, Monsieur [U] [D] a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire au 6 décembre 2025.
Sur les délais
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, au regard des efforts de paiement et des pièces comptables produites, il convient d’accorder les délais sollicités comme suit au présent dispositif. En cas de non respect, l’expulsion sera ordonnée. Il convient de souligner que les demandeurs ne sollicitent aucune indemnité d’occupation.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, la majoration du taux d’intérêt s’analyse en une clause pénale et son montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit par note en délibéré autorisée et non contesté que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 13.327,84 euros au terme de mars 2026 inclus.
La société [G] sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 13.327,84 euros en deniers ou quittances un chèque ayant été déposé à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025 sur la somme de 8.683,89 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [G] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la défenderesse au paiement aux demandeurs de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société [G] à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] une provision de 13.327,84 euros (treize mille trois cent ving sept euros quatre vingt quatre centimes) en derniers ou quittances correspondant aux loyers et charges impayés au terme de mars 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025 sur la somme de 8.683,89 euros (huit mille six cent quatre vingt trois euros quatre vingt neuf centimes) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus;
Accordons à la société [G] un délai de 12 mois pour se libérer et dit qu’elle devra s’en acquitter par 12 paiements mensuels successifs d’un montant de 1.000 euros (mille euros) en sus du loyer et des charges en cours, payables le 15 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
A défaut,
Constatons l’acquisition de plein droit au 6 décembre 2025 de la clause résolutoire insérée au bail et disons que la société [G] devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 3], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonnons, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
Disons n’y avoir lieu à référés sur la demande de majoration du taux d’intérêt;
Condamnons la société [G], aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 novembre 2025;
Condamnons la société [G] au paiement à Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile .
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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