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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 22 janv. 2025, n° 24/05404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
______________________
[Localité 12] Civil
N° RG 24/05404
N° Portalis DB2E-W-B7I-M2DZ
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Madame [L] [C]
— Madame [L] [Y] [U]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, venant aux droit de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18
DEFENDERESSES :
Madame [L] [C]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
Madame [L] [Y] [U]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (ZAÏRE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 20 Novembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 22 Janvier 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°38197600604 acceptée le 11 septembre 2020, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [L] [C] un crédit d’un montant en capital de 40 000€ remboursable en 60 mensualités de 29.67 € et puis de 60 mensualités de 681,86 € hors assurance facultative et au taux d’intérêt annuel de 0,89 %.
Aux termes du même acte, Madame [L] [Y] [U] s’est portée caution solidaire au profit de Madame [L] [C] en vue de garantir le règlement par cette dernière de toutes sommes qu’elle aurait à payer à la banque dans le cadre du crédit précité, dans la limite de 42 651 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courriers recommandés avec accusés de réception signés le 13 octobre 2023 mis en demeure Madame [L] [C] et Madame [L] [Y] [U] de régler la somme de 153,15€ sous 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme sera acquise.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [L] [C] et Madame [L] [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt, avec déchéance du terme qui a eu pour conséquence de rendre immédiatement exigible l’intégralité de la dettecondamner solidairement Madame [L] [C] et Madame [L] [Y] [U] au paiement des sommes suivantes :40 236,35€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 0,89 % à compter du 11 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement,3 200 € au titre de la pénalité légale,1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré.
Le 30 septembre 2024, par mention au dossier, en application des dispositions de l’article 151 du code de procédure civil, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et le réexamen de l’affaire à l’audience du 20 novembre 2024 afin d’inviter les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur les moyens de droit suivants : la déchéance du droit aux intérêts non-respect des obligations précontractuelles suivantes :
défaut de production d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN non-signée Civ. 1re, 7 juin 2023, no 22-15.552),justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance ( uniquement une synthèse des garanties est versée aux débats). A l’audience du 20 Novembre 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation. A l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle le dossier a été évoqué de nouveau, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, reprend le bénéfice de ses conclusions d’intervention volontaire et complémentaire du 16 septembre 2024 et soutient l’intégralité des demandes contenues dans l’assignation.
Madame [L] [C] et Madame [L] [Y] [U] ne sont ni présentes, ni représentées.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 20 mai 2023
L’assignation ayant été délivrée le 7 juin 2024, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la régularité du contrat :
Sur l’information précontractuelle de l’emprunteur : Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L. 312-12 du code de la consommation (« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement »). En outre cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article (article R. 312-5).
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts (article L. 341-4) et de jurisprudence constante « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Civ. 1e, 9 décembre 1997, Dumin, Bull. N° 356).
Pour échapper à la sanction prévue par l’article L. 341-4 précité, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige à produire le double des document remis.
Il est rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’il est constant qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552)
En l’espèce, si la copie d’une fiche d’informations précontractuelles est bien produite au dossier, elle n’est pas signée par l’emprunteur, de sorte que sa remise réelle et effective n’est pas démontrée.
Aussi, le prêteur ne justifie pas du contenu de la fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteur qui a été ainsi privé de la possibilité de comparer les offres de crédit dans l’union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Sur la remise de la notice d’assurance : L’article L.312-28 du code de la consommation prévoit les différentes mentions devant obligatoirement figurer sur l’offre préalable.
L’article L.312-29 du même code précise que “lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L.312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’employeur ne peut pas y adhérer”.
En l’espèce, seule la synthèse des garanties d’assurance est produite au dossier.
Or, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une ladite notice. Il est rappelé à ce titre que la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, comme la régularité d’une notice d’assurance, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information.
Au contraire, aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient au seul prêteur de justifier de la régularité de la notice d’assurance remise à l’emprunteur en produisant aux débats une copie.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à l’emprunteur une notice conforme aux dispositions du code de la consommation comportant, en conséquence, les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Il s’ensuit que la déchéance du droit aux intérêts est également encourue à ce titre.
Sur le principe et le montant de la dette : Selon les dispositions de l’article L.341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14, L. 312-16, L.312-17, L. 312-18, L. 312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1e 30 mars 1994, D. 94, IR p 101).
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 14], 29 septembre 2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284).
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, la débitrice est tenu à la somme de 38 553,05 € correspondant au montant du capital emprunté (40 000 €) après déduction des sommes qu’elle a versées (1 446,95 €).
Madame [L] [Y] [U], sera condamnée solidairement avec Madame [L] [C] au paiement de cette somme en sa qualité de caution.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [I] [X]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 40 000 € à un taux d’intérêt annuel fixe de 0,89 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Enfin, selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code susvisé.
En conséquence, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT sera déchue de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Sur les demandes accessoires : Madame [L] [C] et Madame [L] [Y] [U] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [C] et Madame [L] [Y] [U] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 38 553,05 € au titre du contrat de crédit n° 38197600604,
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts, fut-ce au taux légal,
DEBOUTE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de 8%,
DEBOUTE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [L] [C] et Madame [L] [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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