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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 13 mai 2026, n° 25/14693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Véronique PIGUET #R041
— Me Sylvie BENOLIEL CLAUX #D1819
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/14693
N° Portalis 352J-W-B7J-DBOOD
N° MINUTE :
Assignation du :
08 décembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION
rendue le 13 mai 2026
DEMANDERESSE
Société MEDISTOCK
Rue du Carreau
69960 CORBAS
représentée par Maître Véronique PIGUET de l’AARPI SQUAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R041, et Maîtres Lucas SABATIER et Raphaële DELORME, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société MEDMIX SWITZERLAND AG
Rütistrasse 7
9469 HAAG, RHEINTAL (SUISSE)
représentée par Maître Sylvie BENOLIEL CLAUX de la SELEURL BENOLIEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1819
Décision du 13 mai 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/14693 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOOD
COMPOSITION
Anne BOUTRON, vice-présidente,
assistée de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 19 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mai 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit suisse Medmix Switzerland AG (ci-après « la société Medmix ») se présente comme un des leaders européens et mondiaux de la production et de la commercialisation de dispositifs de distribution et de mélange de haute précision pour fluides et biocomposants destinés à des applications dans les secteurs sanitaire, industriel et grand public.
Elle expose commercialiser notamment une gamme d’embouts mélangeurs développés pour le mélange et l’application de matériaux dentaires.
Elle est titulaire de : – la marque figurative française n° 4645599, déposée le 7 mai 2020 en classe 10 pour désigner des “mélangeurs à usage dentaire avec distributeurs composés de deux parties” ;
— la marque figurative française n° 4962308, déposée le 16 mai 2023 pour les mêmes produits en classe 10 ;
— la marque figurative française n° 4962309, déposée le 16 mai 2023 pour les mêmes produits en classe 10 ;
— la demande de marque figurative française n°5162544, déposée le 8 juillet 2025 en classe 10 pour les mêmes produits;
— la marque verbale internationale désignant l’Union européenne “MIXPAC” n° 1092435, déposée le 24 août 2011 et renouvelée le 24 août 2021 pour désigner notamment les “mélangeurs pour le mélange et la distribution de matériaux de construction” en classe 10 ;
— la marque tridimensionnelle de l’Union européenne n° 018910184 déposée le 4 août 2023 pour désigner notamment les “embouts mélangeurs utilisés avec des distributeurs de compositions à deux composants pour applications dentaires” en classe 10.
La société Medistock se présente comme exploitant une activité de commerce de gros de produits pharmaceutiques, plus précisément de dispositifs médicaux et dentaires à destination de revendeurs professionnels.
Autorisée par ordonnance sur requête du 9 octobre 2025, la société Medmix a fait diligenter, le 7 novembre 2025, des opérations de saisie-contrefaçon au siège social de la société Medistock.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, la société Medmix a fait assigner la société Medistock en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, la société Medistock a fait assigner la société Medmix en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 9 octobre 2025 à l’audience du 5 février 2026, laquelle a été renvoyée à la demande des parties au 19 février 2026.
Les parties ont été avisées par le greffe que la décision serait mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, la société Medistock demande au Président du tribunal de :
1. In limine litis
— ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à une décision définitive sur la validité des marques opposées par la société MEDMIX et notamment la marque tridimensionnelle de l’Union Européenne n°018910184, enregistrée le 4 août 2023, la marque figurative française n° 4645599, enregistrée le 7 mai 2020, la marque figurative française n° 4962309, enregistrée le 16 mai 2023, la demande de marque figurative française n° 5162544, enregistrée le 8 juillet 2025 ;
2. A titre principal
— JUGER que la société MEDMIX a présenté les faits de cette affaire, de manière déloyale, dans sa requête du 9 octobre 2025 ;
— JUGER que la société MEDMIX ne justifie pas d’un motif légitime à la mesure de saisie-contrefaçon dont objet ;
— JUGER que la société MEDMIX ne justifie pas des circonstances, propres à la présente affaire, qui l’aurait autorisée à agir sans débat contradictoire préalable ;
— JUGER que le périmètre de la saisie-contrefaçon, autorisée suivant ordonnance dont objet du 9 octobre 2025, porte une atteinte disproportionnée aux droits de la société MEDISTOCK ;
Par conséquent,
— RETRACTER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 octobre 2025, par le Président du Tribunal judiciaire de PARIS,
— Subséquemment, FAIRE OBLIGATION au Commissaire de justice qui a procédé à la saisie-contrefaçon dont objet, le 7 novembre 2025, de :
o Procéder à la destruction de tous les échantillons, copies ou duplicatas ayant pu être saisis au cours des opérations du 7 novembre 2025, quelle qu’en soit leur forme, en ce compris entre les mains de la société MEDMIX, le cas échéant ;
o Dresser un procès-verbal de destruction de l’ensemble des échantillons, copies et duplicatas ayant pu être récupérés, aux frais de la société MEDMIX et d’en justifier auprès de la société MEDISTOCK ;
o Restituer à la société MEDISTOCK les originaux ayant pu être saisis au cours des opérations de saisie-contrefaçon du 7 novembre 2025 ;
3. A titre subsidiaire
— LIMITER les effets de la saisie aux faits strictement postérieurs aux dates d’enregistrement effectif des marques enregistrées, en vigueur, invoquées dans la requête par la société MEDMIX.
— JUGER que les documents comptables ou commerciaux saisis, et notamment les fichiers Excel, extractions SAGE ou factures, ne pourront être communiqués à la société MEDMIX qu’en version expurgée, limitée aux volumes commercialisés, pour les seules références concernées, et hors toute donnée relative aux prix, marges, identités de clients ou performances globales, de nature à porter atteinte au secret des affaires de la société MEDISTOCK ;
4. En tout état de cause
— CONDAMNER la société MEDMIX à verser à la société MEDISTOCK la somme de 12.000 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société MEDMIX à payer les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, soutenues oralement à l’audience, la société Medmix demande au Président du tribunal de :
— DEBOUTER la société MEDISTOCK de sa demande de sursis à statuer
— DEBOUTER la société MEDISTOCK de ses demandes visant à obtenir la rétractation de l’ordonnance du 9 octobre 2025 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris ;
— ORDONNER la communication de l’ensemble des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon et placés sous séquestre ;
— CONDAMNER la société MEDISTOCK à verser à la société MEDMIX la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
La société Medistock soutient que la légitimité de la saisie-contrefaçon dépend de l’issue de la procédure engagée par la société Medmix au fond dans laquelle elle fait valoir la nullité des marques qui lui sont opposées et pour lesquelles les opérations de saisie-contrefaçon ont été ordonnées. Elle en conclut que le sursis à statuer se justifie par économie de procédures, pour la bonne administration de la justice et pour la cohérence des décisions de justice.
La société Medmix fait valoir que cette demande soulevée dans les dernières conclusions de la société Medistock est nouvelle et sans lien avec ses conclusions en réponse et s’oppose au sursis sollicité, estimant qu’elle viendrait à prolonger inutilement les débats.
Réponse du juge
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision qui ordonne le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’instance peut alors être suspendue jusqu’à la survenance d’un événement qui peut être constitué par une décision judiciaire.
Hors les cas où cette mesure est de droit, le juge de la mise en état apprécie discretionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dès lors que le résultat de la procédure à venir a une incidence directe sur la solution du litige.
Le juge ne peut refuser l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon qui lui est demandée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi (en ce sens Cass. Com., 22 mars 2023, n° 21-21.467). L’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet (en ce sens : Civ. 2ème, 9 septembre 2010, pourvoi n°09-69.936 ; Civ. 2ème, 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.323).
Selon l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, à la lumière duquel doivent être interprétées les dispositions relatives à la procédure de saisie-contrefaçon, les mesures et procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. Elles doivent également être effectives et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
En l’occurrence, les marques invoquées par la société Medmix étant en vigueur au jour de la requête, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier le bien fondé de l’ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon, le prononcé ultérieur de la nullité desdites marques ne sauraient affecter cette appréciation aux fins de rétractation de l’ordonnance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon
Moyen des parties
La société Medistock demande la rétraction de l’ordonnance du 9 octobre 2025 aux motifs qu’elle a été rendue sur la foi d’une marque non enregistrée ou de marques manifestement nulles et sur la base de présentations inexactes et déloyales. Elle fait valoir que la société Medmix ne justifie pas de l’existence d’indices suffisants rendant vraisemblable la contrefaçon alléguée reproduire la marque verbale MIXPAC n°1092435 sur ses embouts qui sont tous commercialisés sous la marque verbale ou semi-figurative Medistock, le visuel produit dans la présente instance à cet effet n’ayant pas été communiqué avec la requête. Il en résulte également selon elle l’absence d’indice plausible de la contrefaçon de la marque tridimensionnelle de l’Union européenne n°018910184 dès lors que ses embouts ne comportent pas l’élément verbal MIXPAC de cette marque et que la forme en dôme de la base des embouts n’est pas protégée et appartient au domaine public, étant nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Elle estime qu’en tout état de cause cette marque constitue un dépôt frauduleux et est nulle, étant inapte à servir d’indication d’origine. Elle ajoute que la société Medmix n’a pas présenté les faits de manière loyale en affirmant dans sa requête qu’aucun concurrent ne commercialise d’embouts avec une base en forme de dôme. Elle conclut en outre à la nullité des marques figuratives n°4645599, n°4962308 et n°4962309 aux motifs que les couleurs sont descriptives de caractéristiques fonctionnelles des produits et associées par les professionnels à un produit spécifique, outre que la société Medmix ne les utilise pas selon elle comme garantie d’origine. Elle soutient que la société Medmix a dissimulé au tribunal la véritable portée de ses marques figuratives. La société Medistock conclut à titre surabondant que la société Medistock a toléré pendant plus de 6 ans son exploitation des embouts mélangeurs sous leurs forme et coloris actuels. Elle soutient enfin que la requête est mal fondée en ce qu’elle vise la marque n°5162544 qui n’a toujours pas été enregistrée. La société Medistock fait également valoir que la mesure est disproportionnée en ce qu’elle ne pose pas de limites temporelles à l’étendue des éléments pouvant être appréhendés, notamment comptables, commerciaux et financiers alors que les marques arguées de contrefaçon ont été enregistrées après 2020 et que la marque MIXPAC enregistrée en 2011 n’est invoquée qu’à titre artificiel.
La société Medmix oppose que dans sa requête, elle a justifié de ses droits de marque et des éléments raisonnablement accessibles dont elle disposait sur les actes de contrefaçon reprochés et révélé le précontentieux antérieur à la requête, de sorte qu’aucune dissimulation, manipulation ou omission ne saurait être reprochée. Elle souligne que la marque n°5162544 n’est pas mentionnée dans l’ordonnance, montrant que le juge des requêtes n’a pas été trompé sur la nature du droit. Elle ajoute que la validité des marques, mise en cause par la société Medistock, relève d’un débat au fond et n’est pas de la compétence du juge de la rétractation. Elle affirme présenter des indices suffisant de la contrefaçon vraisemblable de sa marque verbale MIXPAC n°1092435, notamment par la production de sa pièce n°14 qui a été jointe selon elle à la requête. Elle soutient que sa marque tridimensionnelle de l’Union européenne n°018910184 constite un ensemble complexe dont la distinctivité résulte de la combinaison de ses différents éléments, pris dans leur globalité, et non du seul élément verbal, outre que le juge de la rétractation n’est pas compétent pour statuer sur sa validité, comme le reconnaît la société Medistock, et que les pièces produites au soutien de sa requête démontrent la vraisemblance de la contrefaçon sans qu’elle soit obligée à ce stade à démontrer la contrefaçon de manière défintive. Elle soutient que les marques n°4645599 et n°4962309 jouissent également d’une présomption de validité et que la vraisemblance de leur contrefaçon est justifiée dans la requête. Elle conteste avoir eu connaissance des exploitations arguées de contrefaçon depuis plus de 6 ans et fait valoir que la société Medistock ne le démontre pas. La société Medmix conteste le caractère disproportionné de la mesure, tel qu’allégué par la société Medistock, faisant valoir qu’elle est circonscrite dans le temps en ce qu’elle porte sur des faits postérieurs à 2019, date de première commercialisation des produits argués de contrefaçon, de sorte que la demande subsidiaire en limitation est également infondée. La mesure de saisie-contrefaçon est selon elle, du fait de la double limite en termes de références saisies et de mots clés, proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir la recherche de preuves quant à l’origine, l’étendue et la matérialité de la contrefaçon alléguée. Elle ajoute que l’ordonnance ayant prévu la possibilité de placer sous séquestre provisoire toute pièce alléguée de protection au titre du secret des affaires, elle assure en tout état de cause un équilibre entre les droits à la preuve du requérant et les droits du saisi.
Réponse du juge
Les articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile prévoient que « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » et que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »Le juge ayant statué sur la requête doit apprécier si, au regard des éléments fournis dans le cadre du débat contradictoire, il aurait rendu la même décision, aurait limité la mesure sollicitée ou rejeté la requête.
L’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet (en ce sens : Civ. 2ème, 9 septembre 2010, pourvoi n°09-69.936 ; Civ. 2ème, 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.323).
Aux termes de l’article L.716-4-7 alinéas 1 à 2du code de la propriété intellectuelle:“La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.”
Selon l’article R. 716-16 du même code, le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon.
La saisie-contrefaçon, procédure dérogatoire au droit commun, est ouverte au titulaire d’un droit de marque sans que ce dernier ait à justifier de circonstances particulières pour bénéficier de cette procédure non contradictoire et le juge ne peut refuser l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon qui lui est demandée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi. Les dispositions combinées des articles L. 716-4-7, L. 716-4-9 et R. 716-16 du code de la propriété intellectuelle autorisent la saisie de documents comptables ou commerciaux susceptibles d’établir l’étendue de la contrefaçon, et donc du préjudice subi par le titulaire des droits, sans restreindre cette possibilité au cas où la procédure judiciaire n’a pas encore été engagée (en ce sens Cass. Com., 22 mars 2023, n° 21-21.467).
Selon l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, à la lumière duquel doivent être interprétés les articles L.716-4-7 et R.716-16 du code de la propriété intellectuelle précités, les mesures et procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en oeuvre par les Etats membres doivent être loyales et proportionnées.
Sur le moyen tiré de la déloyauté
Il est constant qu’il n’appartient pas au juge de la rétractation de se prononcer sur la validité des marques dont se prévaut la société Medmix dans sa requête, comme le reconnaît d’ailleurs la société Medistock en page 22 de ses conclusions (§43). La société Medistock est ainsi mal fondée à faire grief à la société Medmix d’avoir obtenu une autorisation d’opérer une saisie contrefaçon portant sur des marques qu’elle affirme être manifestement nulles, n’étant pas contesté qu’au jour de la requête, lesdites marques étaient en vigueur, tel qu’établi par les certificats d’enregistrement joints à la requête, à l’exception de la marque n°5162544, laquelle n’est toutefois pas visée dans l’ordonnance. Dès lors, la société Medistock ne saurait tirer des motifs de nullité desdites marques qu’elle invoque et sur lesquels il reviendra aux juges du fond de statuer , une quelconque déloyauté de nature à justifier la rétractation de l’ordonnance entreprise.
Par ailleurs, l’affirmation dans la requête selon laquelle aucun concurrent ne commercialise d’embouts avec une base en forme de dôme est indifférente à l’appréciation par le juge des requêtes de la vraisemblance de contrefaçon, de sorte qu’une telle affirmation ne saurait non plus justifier la rétractation de l’ordonnance entreprise.
Enfin, si la société Medistock commercialise les produits argués de contrefaçon depuis 2019, comme elle le soutient, elle n’établit pas que la société Medmix en aurait eu connaissance avant les faits de 2025 présentés dans sa requête, une telle connaissance ne pouvant se déduire de la mise en place par la société Medmix d’une veille sur internet, de sorte que le moyen tiré de la tolérance des usages contestés est également inopérant.
Sur le moyen tiré de l’absence d’indice de contrefaçon
S’agissant de la contrefaçon vraisemblable de la marque verbale MIXPAC n°1092435 et de la marque tridimensionnelle n°018910184, elles résultent de la production au soutien de la requête de la pièce n°14 de la société Medmix intitulée “Capture d’écran du site internet de la société MEGA DENTAL commercialisant des embouts mélangeurs revêtus de la marque MIXPAC” correspondant à une capture d’écran site internet www.megadental.fr présentant l’offre à la vente d’un embout sous marque Medistock n°4030119 (pièce Medistock n°15) accompagnée d’une photographie du produit sur laquelle ledit embout porte le mot “MIXPAC”.
Dès lors, la société Medistock est mal fondée à opposer l’absence de toute exploitation du mot MIXPAC sur ses embouts et ce moyen sera également écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de proportionnalité
La mission confiée au commissaire de justice a été limitée aux seuls produits commercialisés sous les références K3001 et K3007 allégués de contrefaire les marques françaises et de l’Union européenne n°1092435, n°018910184, n°4645599, n°4962308, n°4962309 de la société Medmix, la saisie de documents étant en outre limitée par les mots-clés autorisés pour la recherche et la constatation de documents et fichiers électroniques. En outre, si la marque n°1092435 est en vigueur depuis le 24 août 2011, les faits de contrefaçon allégués ne courent, selon les propres indications de la société Medistock, qu’à compter de 2019, de sorte que celle-ci est mal fondée à soutenir que la mesure ne connaît pas de limitation temporelle. Dès lors, le moyen tiré du défaut de proportionnalité doit également être écarté.
Il résulte de l’ensemble que la demande de rétractation de l’ordonnance du 9 octobre 2025 est infondée et doit être rejetée.
Sur les demandes au titre du secret des affaires
Moyen des parties
La société Medistock sollicite le maintien du séquestre sur les documents comptables ou commerciaux saisis et plus particulièrement sur fichier Excel « Répartition CA 2019–2025 – 5 Réfs » et un document extrait du logiciel de gestion comptable Sage référencé « Capture SAGE CA Vente et Achat », tant que le bien-fondé de la demande en contrefaçon n’aura pas été judiciairement établi, faisant valoir que ces documents permettent de reconstituer notamment sa stratégie commerciale sur la période considérée, sa politique tarifaire et les dynamiques de développement de la société par marché ou zone géographique.
La société Medmix oppose que les éléments saisis ont été exclusivement sélectionnés à partir des deux références visées dans l’ordonnance et un caviardage définitif de l’ensemble des données étrangères a été réalisé. Elle ajoute que les documents litigieux ont été extraits d’un logiciel comptable standard qui n’est pas un outil de gestion protégé et que la société Medistock ne justifie pas de la mise en place d’une véritable mesure de protection.
Réponse du juge
Il résulte de l’article R 153-1 du code de commerce que le juge saisi en référé, dans un délai d’un mois à compter de la signification d’une ordonnance sur requête, d’une demande de modification ou de rétractation de ladite ordonnance, est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
Aux termes de l’article L.151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
L’article L.153-1 2° du même code précise notamment que lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond, il est demandée la communication d’une pièce dont il est allégué par une partie qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, décider de limiter la communication de cette pièce à certains de ses éléments ou en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé.
Selon l’article R. 153-7 du même code, lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’occurrence, si la société Medistock sollicite aux termes de sa motivation le maintien du séquestre des éléments comptables saisis tels que visés dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, force est de constater que cette prétention ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions de sorte qu’il ne peut y être fait droit, le juge n’étant de ce fait pas saisi de cette prétention, en vertu des dispositions l’article 768 du code de procédure civil susvisées.
S’agissant de la demande subsidiaire de la société Medistock de circonscrire la communication des informations contenues dans le fichier Excel « Répartition CA 2019–2025 – 5 Réfs » et le document extrait du logiciel de gestion comptable Sage référencé « Capture SAGE CA Vente et Achat », il n’est pas contesté que ces documents ne concernent que les références visées dans l’ordonnance. Par ailleurs, il ne saurait être exclu des informations communiquées les marges réalisées sur les ventes des produits argués de contrefaçon, dès lors qu’elles peuvent être prises en compte dans l’appréciation du préjudice résultant de la contrefaçon. Ne sont en revanche pas utiles à la solution du litige les informations relatives à la politique de prix et à l’identité des clients, lesdits documents devant en conséquence en être expurgés avant leur remise à la société Medmix.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige, mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond (en ce sens Cass. 2e Civ., 21 novembre 2024, n° 22-16.763).
Dès lors, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société Medmix et de laisser à la charge respective des parties les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué par le président et ayant rendu l’ordonnance contestée
Rejette la demande de la société Medistock aux fins de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la validité des marques opposées par la société MEDMIX et notamment de la marque tridimensionnelle de l’Union Européenne n°018910184, des marques figuratives françaises n° 4645599, n° 4962309 et n° 5162544;
Rejette la demande de la société Medistock aux fins de rétractation de l’ordonnance du 9 octobre 2025;
Dit que les “éléments comptables” visés en partie 4 du procès verbal de saisie contrefaçon du 7 novembre 2025 relatifs à des copies d’écran et un fichier excel devront, avant remise à la société Medmix, être caviardés relativements à toute mention des prix des produits argués de contrefaçon et de l’identité des clients de la société Medistock;
Condamne la société Medmix aux dépens de l’instance;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Faite et rendue à Paris le 13 mai 2026
La greffière La présidente
Stanleen JABOL Anne BOUTRON
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