Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 2 avr. 2026, n° 21/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
02 avril 2026
RÔLE : N° RG 21/01522 – N° Portalis DBW2-W-B7F-K3BM
AFFAIRE :
S.C.I. [N]
C/
[W] [Y] [D] [G]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
S.C.I. [N],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
Madame [W] [Y] [D] [G]
née le 14 mars 1979 à [Localité 2]
de nationalité brésilienne, demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Alice CABRERA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 5 janvier 2026, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie , l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 puis prorogée au 02 avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
Mme [Z] [N], aux droits de laquelle se trouve désormais la société civile immobilière (SCI) [N], a donné à bail à Mme [W] [Y] [D] [G] un appartement situé [Adresse 3] à Aix-en-Provence.
Le 24 janvier 2019, cet immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril.
Aux termes d’un acte sous seing privé du 26 août 2020, la SCI [N] et Mme [W] [Y] [D] [G] ont signé un protocole d’accord transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité de 21.870 euros en raison de la résiliation anticipée du bail.
Le 29 septembre 2020, le notaire de la SCI [N] a effectué un virement d’un montant de 30.000 euros sur le compte bancaire de Mme [W] [Y] [D] [G] ouvert dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence.
Par courriels des 9 octobre et 3 novembre 2020, la SCI [N] a sollicité auprès de Mme [W] [Y] [D] [G] le remboursement de la somme de 8.130 euros correspondant à la somme trop perçue au titre de l’indemnité de résiliation.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2020, la SCI [N] a fait délivrer à Mme [W] [Y] [D] [G] une sommation de payer la somme totale de 8.299,77 euros au titre du trop perçu de l’indemnité de résiliation, outre le coût de l’acte.
Par courriel du 22 janvier 2021, le conseil de la SCI [N] a sollicité de Mme [W] [Y] [D] [G] la restitution de la somme trop perçue à hauteur de 8.130 euros et l’a informée qu’à défaut de restitution, une procédure de recouvrement forcée ainsi que le dépôt d’une plainte pénale seront engagées.
Par ordonnance du 4 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de céans a autorisé la SCI [N] à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du Crédit Agricole agence Sextius ou tout autre établissement bancaire pour sûreté de la somme de 8.130 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2021, la saisie conservatoire a été pratiquée sur les comptes de Mme [W] [Y] [D] [G] ouverts au Crédit Agricole Alpes Provence, cette mesure lui ayant été dénoncée par exploit du 12 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2021, la SCI [N] a assigné Mme [W] [Y] [D] [G] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI [N] demande au tribunal de :
Débouter Mme [W] [Y] [D] [G] de l’ensemble de ses demandes,La condamner à lui payer la somme de 8.130 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 décembre 2020,Valider la saisie conservatoire pratiquée le 9 mars 2021,Lui attribuer la somme de 8.130 euros, objet de la saisie conservatoire du 9 mars 2021,Condamner Mme [W] [Y] [D] [G] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,La condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Caroline de Foresta,La condamner aux entiers dépens, en ce compris tous les actes d’huissiers jusqu’à la dénonce de saisie conservatoire. Elle soutient que la défenderesse a reçu la somme de 8.130 euros à la suite d’une erreur matérielle du notaire ayant procédé au virement de l’indemnité de résiliation anticipée des baux d’habitation. Elle précise que Mme [W] [Y] [D] [G] a négocié durant plusieurs semaines le montant de son indemnité et qu’elle savait parfaitement que les gérants de la Sci n’avaient pas la capacité financière pour effectuer des travaux de consolidation de l’immeuble, qu’ils cherchaient des investisseurs dans le secteur de l’immobilier, qu’ils souhaitaient résilier de façon anticipée les baux d’habitation des locataires, que le coût du relogement des locataires à l’hôtel [Adresse 4] lui était très cher alors qu’elle ne percevait aucun loyer et que l’indemnisation reçue par Mme [W] [Y] [D] [G] représente 33 mois de loyers, de sorte que cette dernière a été justement indemnisée.
Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient Mme [W] [Y] [D] [G], il ne saurait être retenu de manœuvres dolosives à son encontre pour justifier la conservation de la somme trop perçue.
Elle sollicite également l’allocation de dommages et intérêts en raison de l’inertie de la défenderesse quant à la restitution d’une somme qu’elle sait correspondre à une somme indue.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [W] [Y] [D] [G] demande au tribunal de :
Débouter la SCI [N] de l’ensemble de ses demandes,La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,La condamner à lui payer la somme de 2.100 euros au titre de l’indemnité de relogement pour le mois de septembre 2020 augmentée des intérêts au taux légal à compter du protocole transactionnel au 31 août 2020,Annuler la saisie conservatoire pratiquée le 9 mars 2021,La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Alice Cabrera,La condamner aux entiers dépens, en ce compris tous les actes d’huissiers jusqu’à la dénonce de saisie conservatoire.
Pour justifier la conservation de la somme de 8.130 euros, elle fait valoir que la SCI [N] a usé de stratagèmes pour manipuler ses locataires en feignant de vouloir limiter la durée de leur situation d’inconfort rapidement et en affirmant qu’elle allait devoir emprunter à titre personnel pour les indemniser, de sorte que, sensibilisée par les propos tenus, elle a accepté de transiger et de voir fixer son indemnité de résiliation à la somme totale de 21.870 euros.
Elle soutient que la SCI [N] lui a délibérément dissimulé le fait qu’un important opérateur immobilier allait devenir associé au sein de la Sci, cet élément ayant eu manifestement pour effet de lui permettre d’obtenir la capacité de débloquer la situation de l’immeuble, de sorte que les manœuvres dolosives commises par la SCI [N] ont vicié son consentement dès lors que cette information était déterminante de celui-ci, puisqu’elle avait précédemment négocié l’indemnité d’éviction à la somme de 30.000 euros.
Elle ajoute que la SCI [N] a manqué à son obligation contractuelle puisqu’elle s’était engagée à verser l’indemnité de résiliation anticipée le 31 août 2020, mais qu’à cette date, aucune somme n’était versée, ce retard lui ayant causé divers préjudices.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée avec effet différé au 19 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue et plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
En vertu de l’article 1302-1 du même code, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de l’article 1137 du code civil que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Et, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aux termes d’un acte sous seing privé du 22 février 2012, Mme [Z] [N], aux droits de laquelle se trouve désormais la SCI [N], a donné à bail à Mme [W] [Y] [D] [G] un appartement situé [Adresse 3] à Aix-en-Provence (13100).
Il n’est également pas contesté par les parties que cet immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril le 24 janvier 2019.
Dans ce contexte, la SCI [N] et Mme [W] [Y] [D] [G] ont conclu un protocole d’accord portant résiliation anticipée de bail le 26 août 2020, lequel rappelle que :
l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril en date du 24 janvier 2019, interdisant temporairement l’utilisation des locaux et ce jusqu’à mainlevée de tout péril,depuis, les locataires sont relogés dans une résidence de service [C],une mise en vente de l’immeuble pour sa restauration est envisagée, une période de recherche et de travaux assez longue est à prévoir.
La SCI [N] et Mme [W] [Y] [D] [G] ont convenu, dans le cadre de cet accord, de résilier amiablement et de manière anticipée à la date du 31 août 2020 le bail d’habitation conclu le 22 février 2012 et que les lieux seront libérés au plus tard le 30 septembre 2020.
En contrepartie de la résiliation anticipée du bail et de l’ensemble des frais qui en découlent, la SCI [N] s’est engagée à verser, le jour de la résiliation anticipée, soit le 31 août 2020, la somme totale de 21.870 euros au titre de l’indemnité de résiliation fixée à 20.000 euros, du dépôt de garantie versé à hauteur de 600 euros, ainsi qu’une indemnisation de 1.270 euros sollicitée par Mme [W] [Y] [D] [G] en dédommagement des affaires endommagées dans l’appartement.
Il est également précisé que Mme [W] [Y] [D] [G] pourra conserver son hébergement chez [C] dans les conditions actuelles jusqu’à ce qu’elle trouve un nouveau logement, au plus tard jusqu’au 31 août 2020, mais que si la société Urban Paca, dont il n’est pas contesté par les parties que cette société d’investissement immobilier était intéressée pour l’acquisition de l’immeuble et avait proposé une indemnité de résiliation d’un montant de 30.000 euros à Mme [W] [Y] [D] [G], se portait de nouveau acquéreur de l’immeuble, une somme supplémentaire de 9.400 euros lui serait versée conformément à l’accord passé avec cette société le 11 octobre 2019.
En outre, la SCI [N] communique au dossier un relevé de compte qu’elle détient au sein de l’étude notariale SCP [I] [E] et [S] [X], cette pièce permettant de constater qu’un virement d’un montant de 30.000 euros est porté au débit du compte, dont le libellé de l’opération est « A Mme [Y] [D] [G] [T] [J] résiliation bail » au 29 septembre 2020.
Il ressort également de cette pièce que le compte de la SCI a été crédité le 22 septembre 2020 de la somme de 100.000 euros au titre d’un prêt.
Il s’évince de ces éléments, qu’ainsi que le soutient la SCI [N], Mme [W] [Y] [D] [G] a reçu une somme indue d’un montant de 8.130 euros. En effet, le protocole d’accord conclu entre les parties le 26 août 2020 prévoit que la contrepartie de la résiliation anticipée du bail et l’ensemble des frais annexes s’élèvent à la somme totale de 21.870 euros et il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que la société Urban Paca s’est portée de nouveau acquéreur de l’immeuble, de sorte que la somme de 21.870 euros, conformément aux termes du protocole d’accord, était celle qui était due à Mme [W] [Y] [D] [G] au titre de son indemnité de résiliation anticipée du bail d’habitation.
Toutefois, pour contester la restitution de la somme de 8.130 euros, la défenderesse produit un document présenté comme un courriel adressé par Mme [A] [B], gérante de la SCI [N], du 4 août 2020, au sein duquel elle expose rencontrer des difficultés pour trouver un acquéreur pour l’immeuble, la société Urban Paca ayant abandonné le projet, n’avoir trouvé aucun moyen de financer les travaux destinés à permettre aux locataires de réintégrer leurs logements, la seule option se présentant étant la vente de l’immeuble, et sollicitant de Mme [W] [Y] [D] [G] un accord de principe quant à une indemnisation de résiliation du bail, cette indemnité étant proposée à hauteur de 12.500 euros, outre 2.500 euros de frais annexes, et la prise en charge du logement chez [C] jusqu’au 15 septembre 2020 pour lui laisser le temps d’organiser son déménagement.
Elle communique également un acte de cession de parts sociales du 29 août 2020 conclu entre d’une part, M. [O] [B] et Mme [A] [B], gérants de la SCI [N], et d’autre part, M. [U] [H], les époux [B] lui cédant un total de 663 parts sociales et le déclarant gérant de la SCI [N], ces modifications ayant été approuvées en assemblée générale extraordinaire le 31 août 2020. Les époux [B] conservent 637 parts sociales au sein de la SCI [N].
Il ressort de l’extrait du registre national du commerce et des sociétés produit par la défenderesse que M. [U] [H] est président de la société Louvre Gestion Privée, dont l’activité principale est le conseil et la gestion de patrimoine, la vente de produits financiers, immobiliers, courtage en assurance, marchands de biens.
Or, contrairement à ce que soutient Mme [W] [Y] [D] [G], la cession de parts sociales au profit de M. [U] [H] est indifférente quant aux obligations convenues entre les parties dans le cadre du protocole d’accord transactionnel, et la simple production de documents publicitaires relatifs à la réhabilitation de l’immeuble ne saurait justifier de la rentabilité de l’opération immobilière, pas plus qu’elle ne justifie le fait que l’arrivée de M. [U] [H] dans la SCI [N] aurait permis à cette dernière d’obtenir la capacité de débloquer la situation de l’immeuble, notamment par la mise en œuvre de travaux de confortement et de réhabilitation.
Si des parts sociales ont été cédées à M. [U] [H], et si ce dernier a été désigné en qualité de gérant, ces faits n’emportent aucune conséquence sur les termes du protocole d’accord transactionnel, la défenderesse ne démontrant pas que la composition du capital social de la SCI et/ou la personne de son gérant constituaient une information déterminante de son consentement lors de la signature dudit protocole.
En outre, il n’est pas démontré par Mme [W] [Y] [D] [G] que si elle avait été informée de la cession de parts sociales à un investisseur, laquelle est d’ailleurs intervenue postérieurement à la signature du protocole d’accord transactionnel, elle n’aurait pas contracté l’accord litigieux aux mêmes conditions, alors qu’elle a pu négocier le montant de l’indemnité de résiliation.
Aussi, la dernière clause qu’elle invoque, relative à une précédente indemnité de résiliation d’un montant de 30.000 euros proposée à Mme [W] [Y] [D] [G] par la société Urban Paca, intéressée par l’achat du bien immobilier mais s’étant finalement désistée, prévoit que si la société Urban Paca se portait à nouveau acquéreur de l’immeuble, une somme supplémentaire de 9.400 euros serait versée conformément à l’accord passé avec la société le 11 octobre 2019.
Or, cette clause ne saurait démontrer une dissimulation intentionnelle d’informations de la part de la SCI [N] quant à la cession de parts sociales intervenue le 29 août 2020, celle-ci étant intervenue postérieurement à l’accord et renvoyant à une précédente offre non suivie d’effet.
Et, il n’est pas davantage établi que cette information aurait eu une influence déterminante sur son consentement lors de la conclusion du protocole d’accord.
Mme [W] [Y] [D] [G] ne démontre pas plus que les propos de Mme [A] [B] sont fallacieux, notamment en affirmant qu’elle allait devoir recourir à un prêt pour indemniser les locataires en raison de la résiliation anticipée des baux.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que le consentement de Mme [W] [Y] [D] [G] aurait été vicié lors de la conclusion du protocole d’accord transactionnel, de sorte que la défenderesse ne saurait prétendre conserver la somme lui ayant été indûment versée.
En conséquence, il convient de condamner Mme [W] [Y] [D] [G] à rembourser à la SCI [N] la somme de 8.130 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 décembre 2020.
Sur la demande de validation de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, « si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur ».
En l’espèce, la SCI [N] sollicite la validation de la saisie conservatoire pratiquée le 9 mars 2021 par acte de commissaire de justice, et par conséquent, l’attribution de la somme de 8.130 euros objet de la saisie conservatoire.
Toutefois, ainsi que le rappelle le texte précité, l’obtention d’un titre exécutoire emporte attribution immédiate et paiement de la somme saisie à hauteur de la condamnation prononcée.
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande en paiement formée par la SCI [N], celle-ci va disposer, par le présent jugement, d’un titre exécutoire emportant attribution immédiate de la créance saisie à titre conservatoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la validation de la saisie conservatoire pratiquée le 9 mars 2021 par acte de commissaire de justice, ni de prononcer l’attribution de la somme de 8.130 euros objet de la saisie conservatoire.
Et, alors que Mme [W] [Y] [D] [G] est condamnée à payer la somme de 8.130 euros à la SCI [N], sa demande d’annulation de la saisie conservatoire, qui au surplus ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, est en l’état sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI [N]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La SCI [N] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi du fait du comportement de Mme [W] [Y] [D] [G].
Toutefois, en tant que personne morale, elle ne justifie par aucune pièce avoir subi un préjudice moral spécifique, distinct du retard en paiement, lequel est réparé par l’allocation des intérêts à compter de la sommation de payer, et des frais liés à la procédure qui relèvent de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le préjudice moral invoqué n’étant pas établi.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [W] [Y] [D] [G] au titre de la responsabilité contractuelle
Il résulte de l’article 2044 du code civil que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il était convenu entre les parties, aux termes du protocole d’accord du 26 août 2020, qu'«en contrepartie de la résiliation anticipée du bail et de l’ensemble des frais qui en résulteront pour Madame [D], la Sci [N] versera, le jour de la résiliation anticipée, soit le 31 août 2020, une somme forfaitaire de 20 000 € augmentée de la somme versée par Mme [D] au titre du dépôt de garantie soit 600 €, et de l’indemnisation de 1270 € demandée en dédommagement pour ses affaires endommagées dans l’appartement, soit un total de 21 870 € ».
L’accord précise également que Mme [W] [Y] [D] [G] aura la possibilité de conserver son hébergement chez [C] dans les conditions actuelles jusqu’à ce qu’elle trouve un nouvel hébergement et au plus tard jusqu’au 31 août 2020.
Par courriel du 7 septembre 2020, M. [V] [R] de la société Louvre Gestion Privée informait les locataires du retard pris dans le versement des indemnités de résiliation anticipée en raison de la souscription d’un prêt par Mme [A] [B], ce prêt devant être garanti avant de verser les fonds, de sorte que l’attente de l’état hypothécaire conduit à rallonger les délais de réception des virements par les locataires.
Par courriel du 18 septembre 2020, M. [U] [H] a informé les locataires qu’en raison du retard pris dans le paiement des indemnités, la SCI [N] prendra en charge les frais de relogement chez [C] jusqu’au 30 septembre 2020 inclus.
La défenderesse a alors sollicité auprès de ce dernier, par courriel du même jour, en plus de la somme de 21.870 euros, une indemnisation de 70 euros par jour, correspondant au coût du relogement chez [C], avec intérêt légal depuis le 31 août 2020 sur le montant de son indemnité, et ce jusqu’au 30 septembre 2020, soit la somme de 2.100 euros. Elle expose qu’elle a quitté son logement en urgence pour respecter les délais de l’accord.
Il résulte des pièces communiquées au dossier que la SCI [N] s’était engagée à effectuer le versement de l’indemnité de résiliation auprès de Mme [W] [Y] [D] [G] le 31 août 2020, conformément aux termes du protocole d’accord transactionnel. Le virement a été porté au débit du compte de la SCI [N] le 29 septembre 2020 et a été crédité sur le compte de Mme [W] [Y] [D] [G] le 30 septembre 2020, de sorte que le paiement de l’indemnité de résiliation anticipée est intervenu avec un retard d’un mois, la demanderesse n’ayant effectivement pas respecté son engagement contractuel.
Il convient de rappeler que l’obtention de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires nécessite, outre l’existence d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur, la démonstration de la mauvaise foi de ce dernier.
Sur le préjudice financier
Mme [W] [Y] [D] [G] sollicite l’octroi de la somme de 3.000 euros à titre de préjudice financier en raison de l’inexécution contractuelle de la SCI [N].
Elle précise que le versement de l’indemnité transactionnelle au 31 août 2020 était indispensable pour qu’elle puisse se reloger dès lors qu’elle avait quitté les lieux à cette date précise, que l’emménagement dans un nouvel appartement implique de nombreux frais qu’elle a été contrainte d’engager, notamment concernant l’achat de nouveaux meubles.
La demanderesse soutient qu’elle a exécuté de bonne foi les termes du protocole d’accord transactionnel et n’a donc commis aucune faute. Elle ajoute que le montant total des achats de Mme [W] [Y] [D] [G] est inférieur à la somme de 3.000 euros, qu’elle n’a laissé dans son studio que ses meubles les plus volumineux, et qu’en tout état de cause, le préjudice financier avait déjà été pris en compte lors de la négociation du protocole d’accord.
En l’espèce, la défenderesse produit des photographies du mobilier laissé dans l’appartement permettant de constater que le mobilier est effectivement sale et dégradé.
Elle communique également des factures d’achat :
D’un lit avec 2 tiroirs d’un montant de 259 euros en date du 3 septembre 2020, D’une table et d’un tabouret de bar d’un montant de 184 euros en date du 28 août 2020,D’une étagère d’un montant de 829,97 euros en date du 12 septembre 2020,D’un matelas d’un montant de 774,78 euros en date du 6 septembre 2020.
Néanmoins, comme le souligne la SCI [N], le préjudice financier de Mme [W] [Y] [D] [G] a été pris en compte dans le cadre du protocole d’accord transactionnel, puisque l’indemnité versée comprenait également l’indemnisation des affaires endommagées dans l’appartement à hauteur de 1.270 euros.
En outre, Mme [W] [Y] [D] [G] ne démontre pas la mauvaise foi de la demanderesse, qui a procédé à l’indemnisation amiable de son préjudice financier et qui a justifié auprès d’elle du retard dans le paiement de l’indemnité compte tenu des délais administratifs liés à l’obtention du prêt, cet élément étant confirmé par les pièces produites par la SCI [N], et notamment du relevé de son compte détenu auprès de l’étude notariale.
En conséquence, Mme [W] [Y] [D] [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier.
Sur le préjudice moral
La défenderesse sollicite l’octroi de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Elle indique avoir vécu pendant un an et huit mois dans une chambre de 18 m² sans aucun accès à son appartement ni à ses affaires personnelles, qu’elle a rencontré des difficultés en raison de l’absence de communication qui lui était imposée, notamment de la part de M. [L] et qu’elle a subi des désagréments de façon permanente pendant deux ans au sein du logement [C], ces éléments ayant entraîné une source d’angoisse permanente.
La demanderesse fait valoir que la défenderesse lui reproche d’avoir été confinée dans un petit espace durant de nombreux mois, or, elle communique une lettre d’un psychologue exerçant au Brésil semblant démontrer qu’elle se trouvait au Brésil du 31 juillet 2019 au 31 octobre 2020, de sorte qu’elle ne se trouvait pas dans le logement [C] durant cette période et qu’en conséquence, elle ne justifie d’aucun préjudice moral.
En l’espèce, Mme [W] [Y] [D] [G] communique au dossier des avis négatifs publiés sur internet de la résidence [C] dans laquelle elle a été provisoirement logée ainsi que des photographies manifestement prises dans l’appartement qu’elle occupait, ces pièces démontrant le caractère vétuste des infrastructures.
Elle produit également un arrêt de travail pour cause d’anxiété à compter du 2 septembre 2019 jusqu’au 8 septembre 2019 ainsi qu’un relevé annuel de ses prestations santé pour l’année 2019 adressé par la MSA Provence Azur le 31 octobre 2020, duquel il s’évince que l’organisme a réglé en 2019 la somme de 789,89 euros au titre des prestations prises en charge (hospitalisation et actes en établissement public ou privé, médicaments, consultations et actes médicaux et indemnités journalières).
En outre, il ressort d’un courriel lui ayant été adressé par l’abbaye de [Localité 3] en date du 4 septembre 2019 qu’elle a été accueillie au sein de l’abbaye du 5 septembre au 7 septembre 2019.
Elle communique deux certificats médicaux du docteur [P] [M] [Q] [F] [K], psychologue au Brésil, en date des 8 mars 2021 et 4 février 2025, rédigés en portugais, et dont elle a fait établir une traduction du certificat médical du 8 mars 2021 par Mme [TF] [G] [ZO] le 13 février 2025, duquel il ressort que Mme [W] [Y] [G] a suivi 50 séances une fois par semaine du 31 juillet 2019 au 31 octobre 2020 et s’est plaint d’anxiété et stress dont les symptômes consistent dans une forte anxiété accompagnée de pleurs faciles, d’une sensation de nervosité et d’une humeur altérée, d’un découragement, d’une fatigue extrême, un sentiment de vide et des pensées négatives sans projection d’un avenir sain et paisible.
S’il résulte des pièces communiquées par Mme [W] [Y] [D] [G] au soutien de sa demande que son relogement au sein d’un appartement [C] ait pu être une source d’anxiété et lui a causé des tracas quotidiens, force est de constater que le préjudice moral dont elle sollicite l’indemnisation est sans lien de causalité avec le retard d’un mois dans le paiement de l’indemnité de résiliation par la SCI [N], dont elle ne démontre pas que ce retard a été causé par la mauvaise foi de cette dernière, celle-ci ayant procédé au relogement de ses locataires depuis l’arrêté de péril du 24 janvier 2019 à proximité du centre-ville.
En conséquence, Mme [W] [Y] [D] [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur l’indemnisation du loyer de septembre 2020
Mme [W] [Y] [D] [G] sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.100 euros correspondant à l’indemnité de relogement pour le mois de septembre 2020 augmentée des intérêts au taux légal à compter du protocole transactionnel.
En l’espèce, par courriel du 18 septembre 2020, M. [U] [H] informait la défenderesse, ainsi que les autres locataires, qu’en raison du retard pris dans le versement de l’indemnité de résiliation, la SCI [N] prendra en charge les frais de relogement chez [C] jusqu’au 30 septembre 2020 inclus, auquel elle répondait par un courriel du 18 septembre 2020 qu’elle sollicitait une indemnisation de 70 euros par jour, correspondant au coût du relogement chez [C], outre l’intérêt légal depuis le 31 août 2020 sur le montant de son indemnité jusqu’au 30 septembre 2020, soit la somme totale de 2.100 euros.
Elle produit un bail d’habitation conclu le 31 août 2020 avec M. [NM] [EF] portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 1.990 euros, dont aucun élément ne vient démontrer que cette pièce serait un faux comme le prétend la demanderesse.
Il n’est ainsi pas contesté que Mme [W] [Y] [D] [G] a quitté le logement [C] le 31 août 2020, soit dans le délai prévu par le protocole d’accord transactionnel. En effet, selon les termes mêmes de cet accord, elle avait la possibilité de conserver son hébergement chez [C] jusqu’à ce qu’elle trouve un nouvel hébergement et au plus tard jusqu’au 31 août 2020.
Il ressort toutefois du courriel dont elle se prévaut que la prise en charge des frais de relogement est restreinte à un relogement au sein de l’établissement [C] et non auprès d’un autre bailleur, et supposait que Mme [W] [Y] [D] [G] occupait encore le logement [C] lors de l’envoi du courriel, faute d’avoir trouvé un autre logement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Alors que, comme indiqué précédemment, il est établi que Mme [W] [Y] [D] [G] avait trouvé un nouveau logement à la date du 31 août 2020, elle ne justifie d’aucun préjudice.
En conséquence, Mme [W] [Y] [D] [G] sera déboutée de sa demande de prise en charge du loyer du mois de septembre 2020.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant principalement, Mme [W] [Y] [D] [G] sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront les seuls frais de signification de l’assignation introductive de la présente instance, ainsi qu’à payer à la SCI [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où seuls les dépens peuvent faire l’objet d’une distraction au profit de l’avocat et non la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer la distraction sur la somme allouée au titre des frais irrépétibles au profit de maître Caroline de Foresta.
Et Mme [W] [Y] [D] [G] sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [W] [Y] [D] [G] à payer à la SCI [N] la somme de 8.130 euros au titre de la restitution d’un indû, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 décembre 2020,
DIT n’y avoir lieu de valider la saisie conservatoire pratiquée le 9 mars 2021, ni d’attribuer la somme objet de cette saisie,
DEBOUTE la SCI [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
DEBOUTE Mme [W] [Y] [D] [G] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [W] [Y] [D] [G] à payer à la SCI [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [W] [Y] [D] [G] de sa demande formulée sur ce même fondement,
CONDAMNE Mme [W] [Y] [D] [G] aux dépens de l’instance, en ce compris tous les actes de commissaire de justice jusqu’à la dénonce de la saisie conservatoire,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliateur de justice ·
- Constat ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Titre exécutoire ·
- Transaction ·
- Courriel
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Provision ad litem ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Produits défectueux ·
- Demande ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Exception ·
- Jugement ·
- En la forme ·
- Recours ·
- Demande ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Protection ·
- Bail ·
- Renvoi ·
- Loyer
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Récidive ·
- Territoire français ·
- Pièces
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Gauche ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Fait ·
- Décision implicite ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Motif légitime ·
- Lettre recommandee ·
- Inexecution ·
- Adresses
- Habitat ·
- Candidat ·
- Organisation syndicale ·
- Délégués syndicaux ·
- Élus ·
- Désignation ·
- Comités ·
- Election professionnelle ·
- Syndicat ·
- Organisation
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Baux commerciaux ·
- Compétence exclusive ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bail commercial ·
- Compétence territoriale ·
- Sociétés commerciales ·
- Incompétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Remboursement
- Dol ·
- Épouse ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Prescription ·
- Crédit ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Point de départ ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.