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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 13 mai 2026, n° 26/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mai 2026
Minute n°
Association ALC c/ [Y] [X], [Y] [Y], [Y], [Y] [Y]
DU 13 Mai 2026
N° RG 26/00303 – N° Portalis DBWR-W-B7J-RAMO
— Exécutoire le :
à Me CASTEL Sylvie
— copies certifiées conforme
à Monsieur [W] [T] [Y] [X]
à Madame [H] [F] [Y] [Y]
à Madame [R] [Y] épouse [Y] [X]
à Monsieur [V] [Y] [Y]
DEMANDERESSE:
Association ALC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me CASTEL Sylvie, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [W] [T] [Y] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant,
Madame [H] [F] [Y] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [Y] épouse [Y] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [Y] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS, Vice-Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par acte extra-judiciaire du 12 septembre 2025, L’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETE) a fait assigner M. [W] [Y] [X], Mme [R] [Y] épouse [Y] [X], Mme [V] [Y] [Y] et Mme [H] [Y] [Y], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE.
Elle expose être locataire principale d’un bien immobilier sis [Adresse 7], occupé sans droit ni titre par M. [W] [Y] [X], Mme [R] [Y] épouse [Y] [X], Mme [V] [Y] [Y] et Mme [H] [Y] [Y].
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026.
A cette audience :
. L’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETE) a été représentée par son conseil ;
. M. [W] [Y] [X] a comparu, sans avocat ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [R] [Y] épouse [Y] [X] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [V] [Y] [Y] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [H] [Y] [Y] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour L’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETE), auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les explications fournies à l’audience par M. [W] [Y] [X].
Vu les pièces produites par les parties présentes ou représentées, contradictoirement échangées entre elles.
*
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé et l’occupation sans droit ni titre
L’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Il ressort enfin de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution que le sursis à toute mesure d’expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
En l’espèce, L’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETE) justifie être locataire principale d’un bien immobilier sis [Adresse 7], et le mettre à disposition, sous forme de sous-location autorisée, de personnes seules ou de familles en situation de difficultés.
L’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETE) justifie avoir consenti à la famille [Y] une convention d’occupation des lieux en date du 02 avril 2021, plusieurs fois renouvelée par la suite. Elle justifie également qu’en application des termes de la convention signée entre les parties, et après de nombreuses tentatives amiables, elle s’est vue contrainte de leur délivrer congé pour le 23 mai 2025 pour cause de non-paiement régulier de la participation des sous-locataires au loyer et aux charges.
Il ressort donc des pièces produites que M. [W] [Y] [X], Mme [R] [Y] épouse [Y] [X], Mme [V] [Y] [Y] et Mme [H] [Y] [Y] ne justifient détenir ni droit ni titre à occuper les lieux depuis le 24 mai 2025, mais qu’ils ne sont pas entrés dans les lieux litigieux par voie de fait.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de M. [W] [Y] [X], Mme [R] [Y] épouse [Y] [X], Mme [V] [Y] [Y] et Mme [H] [Y] [Y] et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le tout sous les réserves ci-après précisées.
L’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETE) produit un décompte actualisé faisant apparaître que les défendeurs restent devoir la somme de 11.305,00 € à la date du 16 mars 2026.
Toutefois, la convention initiale du 30 avril 2024 désignant les preneurs comme étant “M. et Mme [Y] et leurs enfants” sans autre précision concernant ces derniers et n’étant manifestement signée, du côté des sous-locataires, que deux personnes, il convient d’écarter Mme [V] [Y] [Y] et Mme [H] [Y] [Y], enfant du couple, de toute condamnation pécuniaire.
M. [W] [Y] [X] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Aussi, la créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [W] [Y] [X] et Mme [R] [Y] épouse [Y] [X] seront condamnés solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 11.305,00 €, arrêtée au 16 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, l’occupation non-autorisée du bien immobilier loué par L’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETE) est de nature à lui créer un préjudice.
Aussi, compte tenu des caractéristiques des lieux occupés de manière non-autorisée et pour compenser l’occupation desdits locaux, M. [W] [Y] [X] et Mme [R] [Y] épouse [Y] [X] seront donc condamnés à payer à L’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETE) une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 908,00 € par mois, à compter du 17 mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais
M. [W] [Y] [X] formule une demande de délais.
Face à une demande en paiement, le débiteur peut solliciter des délais de paiement comme le prévoit l’article 1343-5 du Code civil. Le juge peut accorder des délais dans la limite de deux ans. Le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. De jurisprudence constante, la Cour de cassation ne contrôle pas la décision des juges d’accorder ou de refuser des délais de paiement : elle leur reconnaît là un pouvoir discrétionnaire (v. Par ex. Cass. 2e civ., 10 juin 1970).
En l’espèce, au regard de la situation personnelle et financière des locataires, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et de les autoriser à se libérer de la dette selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient d’attirer l’attention de M. [W] [Y] [X] et Mme [R] [Y] épouse [Y] [X] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
La demande générale de délais formulée par M. [W] [Y] [X] doit s’étendre à une demande complémentaire de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l’habitation et L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, s’il est exact que M. [W] [Y] [X], Mme [R] [Y] épouse [Y] [X], Mme [V] [Y] [Y] et Mme [H] [Y] [Y] se sont maintenus de manière non-autorisée au sein du bien immobilier sis [Adresse 7] alors même qu’ils ne pouvaient raisonnablement ignorer que cette occupation était réalisée sans droit ni titre, il est manifeste que M. [W] [Y] [X], Mme [R] [Y] épouse [Y] [X], Mme [V] [Y] [Y] et Mme [H] [Y] [Y] se trouvent depuis plusieurs mois dans une situation de grande précarité.
Il convient en conséquence d’accorder à M. [W] [Y] [X], Mme [R] [Y] épouse [Y] [X], Mme [V] [Y] [Y] et Mme [H] [Y] [Y] un délai de HUIT (8) MOIS pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente Ordonnance.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [W] [Y] [X] et Mme [R] [Y] épouse [Y] [X], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civil
S’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, il convient de tenir compte de la situation financière des défendeurs. Aussi, la somme de 500,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par M. [W] [Y] [X] et Mme [R] [Y] épouse [Y] [X], in solidum.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que M. [W] [Y] [X], Mme [R] [Y] épouse [Y] [X], Mme [V] [Y] [Y] et Mme [H] [Y] [Y] occupent sans droit ni titre depuis le 24 mai 2025 un bien immobilier dont L’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETE) est locataire principale sis [Adresse 7],
CONDAMNONS M. [W] [Y] [X] et Mme [R] [Y] épouse [Y] [X], solidairement, à payer à L’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETE), la somme provisionnelle de 11.305,00 € arrêtée au 16 mars 2026 au titre des loyers et charges échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISONS M. [W] [Y] [X] et Mme [R] [Y] épouse [Y] [X] à s’acquitter de la somme de 11.305,00 € en 23 mensualités d’un montant de 470,00 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
RAPPELONS à M. [W] [Y] [X] et Mme [R] [Y] épouse [Y] [X] que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible,
ORDONNONS à M. [W] [Y] [X], Mme [R] [Y] épouse [Y] [X], Mme [V] [Y] [Y] et Mme [H] [Y] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de HUIT (8) MOIS, à compter de la signification de la présente Ordonnance, et les y CONDAMNONS en tant que de besoin,
DISONS qu’à défaut pour M. [W] [Y] [X], Mme [R] [Y] épouse [Y] [X], Mme [V] [Y] [Y] et Mme [H] [Y] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, L’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETE) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [W] [Y] [X] et Mme [R] [Y] épouse [Y] [X] à payer à L’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETE) une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 908,00 € par mois, à compter du 17 mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS M. [W] [Y] [X] et Mme [R] [Y] épouse [Y] [X] in solidum aux dépens,
CONDAMNONS M. [W] [Y] [X] et Mme [R] [Y] épouse [Y] [X] in solidum à payer à L’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETE) la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
LE GREFFIER LE JUGE
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