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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 mai 2026, n° 25/04244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Mai 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [C]
32 Rue des Bergeronnettes
40130 CAPBRETON
représentée par Maître Chloé ARON, avocate au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [R]
Appartement 2 Etage 4 Bâtiiment 4
22 Rue Alphonse Daudet / 5 Square Saint-Pasquier
44000 NANTES
non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 mars 2026
date des débats : 06 mars 2026
délibéré au : 04 mai 2026
RG N° RG 25/04244 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHB2
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Chloé ARON,
CCC à Monsieur [H] [R] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 10 décembre 2023, Monsieur [P] [C] a donné à bail à Monsieur [H] [R] un logement situé 22, rue Alphonse DAUDET – 5, square Saint-Pasquier à NANTES – 44000.
Le 22 juillet 2025, Monsieur [P] [C] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 7275,48 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 5 décembre 2025, Monsieur [P] [C] a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard du locataire, de le condamner provisionnellement à verser la somme de 8974,15 euros au titre des loyers et charges dus au 22 septembre 2025, outre une indemnité d’occupation provisionnelle de 261,34 euros pour la période du 24 au 30 septembre 2025 et 980 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à l’expulsion définitive du locataire, ainsi que 3000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et pour le préjudice financier, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que les significations subséquentes.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026, lors de laquelle Monsieur [P] [C], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 15115,49 euros selon décompte arrêté au 6 mars 2026. Il s’est par ailleurs opposé à l’octroi au locataire de délais de paiement.
Monsieur [H] [R], bien que régulièrement cité à personne, n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis par les services sociaux.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 5 décembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai visé par le contrat de bail), il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 10 décembre 2023 étaient réunies à la date du 23 septembre 2025.
Dès lors, Monsieur [H] [R], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
L’exécution de la présente décision étant déjà garantie par l’octroi du recours à la force publique, il n’y a pas de lieu de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [H] [R] sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur [P] [C] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit 980 euros par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce à compter du mois d’avril 2026 jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Monsieur [P] [C] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 15115,49 euros au 6 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse.
Monsieur [H] [R] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En outre, en l’absence d’éléments produits sur la situation du locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement partiel est antérieur au mois de juillet 2025, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [H] [R], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
En conséquence, Monsieur [H] [R] sera condamné à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 15115,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 6 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts :
Monsieur [P] [C], qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement des loyers, sera débouté de sa demande de dommages intérêts au titre de la résistance abusive et du préjudice financier.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, Monsieur [H] [R] sera condamné à payer à Monsieur [P] [C], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur [P] [C] à l’encontre de Monsieur [H] [R] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 23 septembre 2025, du contrat de bail conclu le 10 décembre 2023, portant sur le logement situé 22, rue Alphonse DAUDET – 5, square Saint-Pasquier à NANTES – 44000 ;
DIT que Monsieur [H] [R] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [H] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [P] [C] les sommes suivantes :
— 15115,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 6 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 980 euros par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois d’avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DEBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [R] à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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