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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24/02329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SG
G.B
LE 28 MAI 2026
Minute n°
N° RG 24/02329 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M6SX
[F] [I]
C/
S.A.R.L. [A] [G] [J] [P] (RCS [Localité 1] N°413276536)
Le 28/05/26
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me DE GEURRY DE BEAUREGARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 19 MARS 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur,en présence de [O] [W] attachée de justice et de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [F] [I]
né le 24 Août 1958 à [Localité 2] ([Localité 3] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [A] [G] [J] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 413 276 536
Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2018, M. [F] [I] a confié à la SARL garage de [J] [P] son véhicule de marque Porsche, modèle 928, immatriculé [Immatriculation 1], pour des travaux de réparation (remise en état, peinture, carosserie).
A l’issue de ces interventions, M. [I] a constaté plusieurs défauts sur son véhicule.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 10 septembre 2019, par le cabinet Mace & associés, mandaté par l’assurance protection juridique de M. [I]. L’expert a rendu son rapport le 9 décembre 2019.
Par courrier en date du 2 mars 2020, M. [I], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a mis en demeure le garage de [J] [P] de reprendre son travail dans un délai de dix jours à compter de la réception de la présente.
Des échanges amiables ont eu lieu entre les parties puis une procédure de conciliation a été tentée entre les parties, laquelle a abouti à une attestation de non-conciliation en date du 23 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 mars 2021, M. [I], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a mis en demeure le garage de [J] [P] de lui faire parvenir son accord de transiger moyennant le versement d’une somme forfaitaire de 5.000 euros, proposition refusée par le garage de [J] [P] par courrier du 9 mars 2021.
Par ordonnance du 4 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [C], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport définitif “en l’état” le 8 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, M. [I] a fait assigner la SARL [A] [G] [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, M. [I] sollicite de :
Déclarer M. [I] bien fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la SARL [A] [G] [J] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [I],
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
Constater que la SARL [A] [G] [J] [P] a manqué à ses obligations de résultat dans le cadre de son intervention sur le véhicule appartenant à M. [I] de marque Porsche modèle 928 S4, immatriculé [Immatriculation 1], et a engagé sa responsabilité contractuelle,
Déclarer la SARL [A] [G] [J] [P] entièrement responsable des préjudices subis par M. [I],
Par conséquent,
Condamner la SARL [A] [G] [J] [P] à verser à M. [I] la somme de 13.249,13 euros au titre des travaux de reprise sur le véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1],
Condamner la SARL [A] [G] [J] [P] à verser à M. [I] la somme de 7.200,00 euros au titre du préjudice esthétique et de jouissance en lien avec l’immobilisation et la dégradation esthétique de son véhicule,
Condamner la SARL [A] [G] [J] [P] à verser à M. [I] la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
Condamner la SARL [A] [G] [J] [P] à verser à M. [I] la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner la SARL [A] [G] [J] [P] aux entiers dépens,comprenant notamment les honoraires de l’Expert judiciaire pour un montant de 3.376,04 euros.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, M. [I] fait valoir que l’intervention du garage de [J] [P] n’est pas conforme aux résultats attendus, les experts amiable et judiciaire ayant également constaté de nombreux désordres. M. [I] estime que les travaux d’embellissement de la carrosserie, qui constituent une obligation de résultat pour le garage de [J] [P], devaient être “pérennes, efficaces et conformes aux règles de l’art”.
Le demandeur fait observer que le garage de [J] [P] ne conteste pas sa responsabilité contractuelle. Il précise que le prix d’achat du véhicule et l’absence de contrôle technique sont sans lien avec les fautes commises par le garage.
M. [I] ajoute avoir sollicité un devis de reprise des désordres auprès de la société Hautbois Automobile s’élèvant à un montant de 13.249,13 euros. Il conteste les observations du garage défendeur, précisant que le devis de la société Hautbois Automobile ne concerne que les défauts retenus par l’expert judiciaire. M. [I] ajoute avoir transmis ce devis postérieurement au dépôt du rapport puisqu’il a été dans l’impossibilité financière de verser la consignation complémentaire de 3.000 euros à l’expert, ce qui a contraint celui-ci de déposer son rapport “sans être allé jusqu’au bout de sa mission” ni chiffré les réparations.
M. [I] regrette que le garage de [J] [P] utilise ses difficultés financières pour minimiser sa propre responsabilité” et arguer sa mauvaise foi. Il souligne à ce titre avoir procédé au règlement de la facture du garage [Localité 4] deux jours après l’envoi de la facture, alors que ce dernier n’a transmis aucun devis de réparation. M. [I] estime enfin que l’évaluation de l’expert amiable ne peut être retenue en ce qu’elle est trop ancienne et que les travaux ne correspondent pas aux défauts relevés par l’expert judiciaire.
Sur le préjudice esthétique et de jouissance, M. [I] fait valoir que le garage de [J] [P] a dégradé l’apparence générale du véhicule alors que le “principe de l’usage de ce type d’automobile” nécessite un parfait état extérieur. Estimant avoir perdu une partie de l’usage de son véhicule, M. [I] ne l’utilise plus et évalue son préjudice de jouissance à 150 euros par mois.
M. [I] précise avoir été affecté de la situation du véhicule, modèle de collection sportive qu’il affectionnait particulièrement. Le résultat non conforme de l’intervention du garage de [J] [P] a dégradé le véhicule, qui désormais présente un état inesthétique et déplaisant, ce qui lui a occasionné un préjudice moral indemnisable.
Enfin, M. [I] se fonde sur l’article L218-2 du code de la consommation et estime que le garage de [J] [P] avait jusqu’au 4 décembre 2020 pour engager une action en paiement contre lui, qu’il estime donc prescrite.
Par ailleurs, M. [I] ajoute que son action ne peut être considérée comme un abus de droit dès lors que chacun a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal et par le fait que le garage reconnait lui-même avoir commis des fautes dans l’exécution de sa prestation.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la SARL garage de [J] [P] demande au tribunal judiciaire, de :
Débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, limiter le préjudice financier de M. [I] à la somme de 1.392,55 € TTC,
Le condamner à verser à la SARL [A] [G] [J] [P] la somme de 1.009,68 € en règlement de la facture n° 2018002479,
Ordonner la compensation entre ces deux sommes,
Le condamner à verser à la SARL [A] [G] [J] [P] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Le condamner à verser à la SARL [A] [G] [J] [P] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Esnault & Bony, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, et en se fondant sur l’expertise judiciaire, le garage de [J] [P] explique que les désordres invoqués par M. [I] ne sont pas tous en lien avec son intervention de 2018. Il précise que les défauts qui peuvent lui être reprochés (qualité de peinture, préparation des fonds ou d’application, problèmes multiples d’ajustage des éléments amovibles et perte de baguettes latérales) sont estimés à la somme de 1.392,55 euros. Aussi, il considère que les demandes de M. [I] sont exorbitantes par rapport au prix d’achat du véhicule (7.000 euros). Il émet des doutes sur l’entretien du véhicule par le demandeur dès lors que le contrôle technique n’est plus à jour depuis le 7 mai 2020 et que le kilométrage a été modifié (une baisse constatée entre les expertises amiable et judiciaire). Il ajoute que le véhicule est stationné à l’extérieur et que l’expert judiciaire a relevé un “aspect visuel intérieur et extérieur très moyen”.
Le garage de [J] [P] précise que M. [I] reste redevable de la somme de 1.009,68 euros au titre d’une facture impayée du 4 décembre 2018, précisant que le demandeur a “reconnu avoir reçu de l’assurance le montant des réparations”. Aussi, le garage de [J] [P] reproche à M. [I] d’avoir indiqué que l’expert n’était pas “allé au bout de sa mission” alors qu’il a lui-même refusé de payer la provision complémentaire et la facture de remorquage empêchant l’expert de poursuivre ses opérations. Le garage fait valoir que le devis non-contradictoire de la société Hautbois Automobile est sans rapport avec les reprises qu’il a à effectuer suite à ces interventions, de sorte qu’il convient de retenir le chiffrage de l’expert amiable.
Le garage de [J] [P] considère également que M. [I] cherche à battre monnaie en s’opposant à toute démarche amiable et en ayant empêché l’expertise judiciaire de se poursuivre, alors que le litige s’élève, après compensation des sommes dues par chacune des parties, qu’à la somme de 382,87 euros. Le garage sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant que M. [I] a agit de mauvaise foi, dans une “démarche de pure vénalité”, avec une attitude injurieuse et agressive, le contraignant à engager de multiples frais et subir une procédure fastidieuse. Le garage de [J] [P] rappelle avoir toujours coopéré et cherché une solution amiable.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, par application des articles 232 et 246 du code de procédure civile, la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire n’est pas considérée comme une prétention au sens des articles 4 et 6 du code de procédure civile en ce que l’expert n’émet qu’un avis sur une question technique, sur lequel les parties peuvent formuler leurs observations, aucune disposition légale n’obligeant le juge à homologuer le rapport d’expertise judiciaire.
La demande de M. [I] sera rejetée.
I – Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du même code précise que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1353 du code civil précise que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
L’engagement de la responsabilité du garage de [J] [P] nécessite la démonstration par M. [I] d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Toutefois, le garagiste, tenu d’une obligation de résultat, ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des réparations qui lui sont confiées, qu’en cas de faute.
Il est constant que l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et les désordres affectant le véhicule est présumée dès lors que ces désordres surviennent ou persistent après l’intervention du garagiste.
En l’espèce, il ressort des trois factures de réparation du 4 décembre 2018 établies par le garage de [J] [P] que M. [I] a confié la remise en état de l’aile gauche et pare-chocs avant, des travaux de peintures et de carosserie de son véhicule pour un montant de 3.333,54 euros (1.833,06 € + 1.009,68 € + 490,80 €).
Le demandeur reproche au garage de [J] [P] de ne pas avoir correctement exécuté ses prestations.
Pour établir la non conformité de celles-ci, M. [I] transmet les rapports d’expertise amiable et judiciaire dans lesquels les experts constatent plusieurs désordres affectant le véhicule (qualité de peinture, de préparation des fonds ou d’application, problèmes multiples d’ajustage des éléments amovibles entre eux et perte des baguettes latérales); étant précisé que l’aile gauche a été réparée au lieu d’être remplacée, faute de disponibilité de la pièce chez le constructeur.
Ces mêmes experts confirment que ces défauts sont imputables au garage de [J] [P], ce que ce dernier ne conteste pas.
Il est toutefois essentiel de souligner que d’autres désordres sont observés par les experts mais sont sans lien avec les interventions du garage de [J] [P] (problème moteur, points de corrosion, défaut de cheminement des faisceaux électriques).
Il se déduit donc de ces éléments que les interventions réalisées sur le véhicule par le garage de [J] [P] n’ont pas été efficaces et que ce dernier n’a pas respecté son obligation de résultat, de sorte qu’il engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [I].
Ce dernier transmet un devis n°515239 du 12 septembre 2023 établi par le garage Hautbois Automobile pour un montant de 13.249,13 euros. Il est regrettable que ce devis, établi non contradictoirement, ne corresponde pas exactement aux défauts reprochés au garage de [J] [P]. Il est en effet comptabilisé plusieurs pièces ou prestations sans lien avec les interventions du garage défendeur (lécheurs de vitre avant , 4 pneumatiques, pare brise,…), de sorte que ce devis ne saurait servir de base au calcul des dommages et intérêts.
De surcroît, l’expert judiciaire ayant été contraint de déposer son rapport en l’état le 8 août 2023 faute de paiement de la provision complémentaire par M. [I], aucun chiffrage des préjudices n’a pu être établi.
Dès lors, le tribunal ne pourra se fonder que sur le chiffrage retenu dans l’expertise amiable, seule pièce débattue contradictoirement entre les parties et correspondant aux désordres retenus et imputables au garage de [J] [P].
Ce chiffrage s’élevant à la somme totale de 1.392,55 euros, il conviendra de condamner le garage de [J] [P] à payer à M. [I] cette somme au titre des désordres du véhicule.
II – Sur la demande reconventionnelle relative à la facture impayée
A titre liminaire, le tribunal relève que M. [I] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la juridiction par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, ses développements tirés d’une éventuelle fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle en paiement, étant au surplus observé qu’une telle demande aurait relevé exclusivement de la compétence du juge de la mise en état.
***
Le garage de [J] [P] reproche à M. [I] le non-paiement de sa facture n°2018002479 du 4 décembre 2018, d’un montant de 1.009,68 euros.
Ainsi qu’il vient d’être jugé, le garage de [J] [P] est tenu d’indemniser M. [I] pour les désordres résultant de sa prestation. Le demandeur ne peut donc se soustraire au paiement de la facture susvisée et ce d’autant plus qu’il “a effectivement reconnu” avoir reçu de son assureur le montant des réparations destiné au garage de [J] [P], sans ne lui avoir “jamais réglé la facture” du montant de 1.009,68 euros (expertise judiciaire).
Par conséquent, M. [I] sera condamné à payer au garage de [J] [P] le montant de 1.009,68 euros au titre de la facture du 4 décembre 2018.
***
Il sera en outre ordonné la compensation entre les condamnations prononcées.
III – Sur les préjudices esthétique et de jouissance
Bien que des désordres soient reprochés au garage de [J] [P], le véhicule litigieux présente un état de vétusté important, révélé par de nombreux autres défauts non imputables au garage.
L’expert retient à ce titre que l’aspect visuel “intérieur et extérieur” du véhicule est “très moyen”, que “l’intérieur n’est pas propre”, “les garnissages des sièges et les divers tissus sont majoritairement souillés et abîmés” et le “compartiment moteur n’est pas propre” (feuilles d’arbre mortes, débris végétaux, morceaux d’isolant du capot moteur, trace de probables passages de rongeurs).
Il s’ensuit que le mauvais état esthétique du véhicule ne résulte pas exclusivement de la faute contractuelle du garage de [J] [P], mais découle également d’un défaut d’entretien imputable à M. [I] lui-même.
De surcroît, l’expert judiciaire précise que, sur un plan administratif, le contrôle technique “n’est plus à jour depuis le 07 Mai 2020".
Force est donc de constater que M. [I] n’a évidemment pas pu circuler avec son véhicule depuis cette date, de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice esthétique ni de jouissance puisque le véhicule était de fait immobilisé.
M. [I] sera débouté de ses demandes.
IV – Sur le préjudice moral
M. [I] sollicite la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral sans justifier de tracas distincts et de mobilisation mentale outrepassant ceux inhérents à une procédure judiciaire.
Il ne saurait être fait droit au demandeur qui, en ne réglant pas la facture litigieuse du garage de [J] [P], ni la provision complémentaire de l’expert judiciaire, et en s’abstenant de “procéder au paiement immédiat” de la facture de transport du garage [Localité 4] dont il précise qu'“il paiera quand il aura le temps” (expertise judiciaire), n’a pu que cristalliser et amplifier le litige.
En conséquence, M. [I] ayant contribué à l’allongement du temps de la procédure, sera débouté de sa demande.
V – Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
L’article 1240 du code civil ajoute que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, il convient de rappeler que le véhicule litigieux a été acquis par M. [I] en 2013 pour un montant de 7.000 euros, tandis que ses demandes devant la présente juridiction, hors frais irrépétibles, s’élèvent à 40.449,13 euros.
A la lecture de ces sommes et des écritures des parties, il apparaît que M. [I] a utilisé des voies de droit pour des demandes exponentielles par rapport à la valeur vénale du véhicule, lesquelles sont déconnectées du fond de litige et sans que des justificatifs n’aient été produits pour attester d’une éventuelle augmentation de cette valeur, ce qui témoigne davantage de la volonté de battre monnaie.
M. [I] sera donc condamné à payer au garage de [J] [P] la somme de 1.000 euros au titre de la procédure abusive.
VI – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de M. [I] qui succombe principalement à l’instance.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il convient d’assortir à la condamnation aux dépens le droit de recouvrer directement les frais dont le conseil de la société [A] [G] [J] [P] a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [A] [G] [J] [P] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL garage de [J] [P] à payer à M. [F] [I] la somme de 1.392,55 euros euros au titre des désordres du véhicule ;
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à la SARL garage de [J] [P] la somme de 1.009,68 euros au titre de la facture n°2018002479 impayée ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à la SARL garage de [J] [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [F] [I] à verser à la SARL garage de [J] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [F] [I] de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que le conseil de la SARL garage de [J] [P] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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