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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 12 mai 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE N° RG 25/00040
N° Portalis DBWX-W-B7J-DJAT
AFFAIRE :
[K] [P] épouse [E], [H] [E]
C/
Société CONTROLE TECHNIQUE [M], [I] [M]
Composition :
Marie-Camille BARDOU,
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie exécutoire
délivrée à
Me GARCIA
☒ Copie à
Me GARCIA
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 12 Mai 2026 : par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Audience publique du 14 Avril 2026 présidée par Marie-Camille BARDOU, Juge des référés, assisté de Alexandre GAFFIE, greffière lors des plaidoiries et de Clémence GARIN, greffière pour la mise à disposition dans l’affaire opposant :
Madame [K] [P] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Rémy GARCIA de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE
A
Société CONTROLE TECHNIQUE [M], représentée par M. [I] [M] en qualité de dirigeant, S.A.S.U. immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 888 887 270, représenté par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 27 juillet 2020, monsieur [H] [E] et madame [K] [P] épouse [E] ont consenti à monsieur [I] [M], dirigeant de la SASU CONTROLE TECHNIQUE [M] un bail commercial portant sur un local à usage d’entrepôt, situé [Adresse 4] à [Localité 4] pour un loyer annuel fixé à 22 800 euros HT, à effet au 1er août 2020.
Des loyers et charges étant demeurées impayées à compter de 2023, les époux [E] ont fait délivrer à monsieur [M], le 16 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 12 139 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté à cette date, outre frais d’acte s’élevant à 183, 29 euros.
Ledit commandement est resté infructueux à ce jour.
Par une assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 22 janvier 2025, les époux [E] ont fait citer monsieur [I] [M] et la société CONTROLE TECHNIQUE [M] dont il est le dirigeant, devant le Président du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de résiliation du bail et de condamnation provisionnelle.
A l’audience du 14 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue après de multiples renvois à la demande des parties, les époux [E] représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur acte introductif d’instance par lequel ils sollicitent de voir :
Déclarer valable et de plein effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 octobre 2024, Dire que la clause est réputée avoir joué son plein effet entrainant la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, Par conséquent,
Constater la résiliation du bail commercial ayant pris effet le 1er août 2020 entre monsieur et madame [E] et monsieur [M], dirigeant de la SASU CONTROLE TECHNIQUE [M], Ordonner l’expulsion de monsieur [M], dirigeant de la SASU CONTROLE TECHNIQUE [M] ainsi que celle de tous les occupants de son chef et ce, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Condamner monsieur [M], dirigeant de la SASU CONTROLE TECHNIQUE [M] à verser aux époux [E] la somme provisionnelle de 12 139 euros correspondant aux loyers et charges dus au 16 octobre 2024, outre les intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir,Condamner monsieur [M], dirigeant de la SASU CONTROLE TECHNIQUE [M] au paiement d’une indemnité d’occupation au profit des époux [E] à compter de la résiliation du bail à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, une somme établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50 %, Condamner monsieur [M], dirigeant de la SASU CONTROLE TECHNIQUE [M] à verser aux époux [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner monsieur [M], dirigeant de la SASU CONTROLE TECHNIQUE [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
Monsieur [I] [M] et la société CONTROLE TECHNIQUE [M] dont il est le dirigeant, parties défenderesses, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat au jour de l’audience (leur avocat ayant dégagé sa responsabilité précédemment).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article L145-41 du code de commerce dispose que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’article 472 du même code dispose encore que, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la clause résolutoire
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue du bail que le preneur n’a pas respecté, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
En l’espèce, le bail commercial du 27 juillet 2020 contient une clause résolutoire au terme de laquelle il est stipulé que « en cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personne et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser la situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation. Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%). »
En ce sens, les époux [E], bailleurs, ont fait délivrer le 16 octobre 2024 par exploit de commissaire de justice de la SAS H2O MAURY, un commandement de payer d’un montant de 12 139 euros, outre frais d’acte (183,29 euros), correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à cette date par monsieur [I] [M], dirigeant de la société CONTROLE TECHNIQUE [M].
Ce dernier commandement a visé la clause résolutoire précitée et a rappelé la possibilité de l’expulsion sans délai du preneur le cas échéant sur ordonnance du tribunal judiciaire.
L’état d’endettement de la société défenderesse mis à jour au 8 janvier 2025 a été produit par les requérants, et a révélé l’inscription suivante :
— une inscription n°2024LOC00087 de « contrats de location et clauses de réserve de propriété » en date du 20 septembre 2024 pour un montant de 17 959,54 euros au profit de la société CORHOFI, [Adresse 5], ayant élu domicile à cette même adresse.
Les requérants ont produit la notification de la demande à ce créancier inscrit régulièrement, en date du 23 janvier 2025 à l’adresse susvisée, par exploit de commissaire de justice de la SAS H2O MAURY contenant dénonce de l’assignation du 22 janvier 2025 en application de l’article L 143-2 du code de commerce qui édicte que « Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus ».
L’assignation du 22 janvier 2025 visant l’audience du 4 mars 2025 aux fins de résiliation de bail a régulièrement été dénoncée plus d’un mois avant la présente ordonnance.
Il ressort du dossier que monsieur [M] ès qualités de dirigeant de la société CONTROLE TECHNIQUE [M], ne s’est pas acquitté des causes du commandement de payer délivré le 16 octobre 2024, et ce dernier, défaillant, ne produit par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Dans ces conditions, la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 27 juillet 2020 sera constatée au 16 novembre 2024, soit un mois après le commandement de payer resté infructueux.
Sur la demande d’expulsion
En l’état, monsieur [M] ès qualités de dirigeant de la société CONTROLE TECHNIQUE [M], se trouve depuis la résiliation du bail sans droit ni titre. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant son expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier.
En conséquence, l’expulsion de monsieur [M] ès qualités de dirigeant de la société CONTROLE TECHNIQUE [M] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4], local à usage d’entrepôt situé au rez-de-chaussée avec le terrain devant, sera ordonnée avec si besoin l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1231-7 du code civil dispose que, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement… »
En l’état des éléments versés aux débats et notamment du commandement de payer délivré le 16 octobre 2024 demeuré infructueux, il n’est pas sérieusement contestable que le locataire est redevable à cette date, d’une dette locative en application des clauses du bail, s’élevant à 12 139 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date de délivrance du commandement de payer.
Il convient d’accueillir la demande de provision au titre des loyers et charges impayés à hauteur de cette somme, soit 12 139 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation
Le contrat de bail (page 15) produit aux débats stipule une indemnité d’occupation égale au loyer de la dernière année d’occupation majoré de 50%.
En l’état de la résiliation, le bailleur est en droit de solliciter une indemnité d’occupation à la charge du locataire depuis la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux.
L’indemnité d’occupation prendra effet au 16 novembre 2024, date de résiliation du bail, et jusqu’à libération des lieux, à raison de 1 900 € HT par mois, somme non sérieusement contestable, équivalente au loyer mensuel fixé dans le bail, à laquelle les bailleurs peuvent prétendre puisqu’elle n’excède pas les stipulations contractuelles.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [M], dirigeant de la société CONTROLE TECHNIQUE [M], en ce compris le coût du commandement de payer du 16 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Au titre des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [E] les frais nécessairement exposés pour assurer leur représentation en justice, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M], dirigeant de la société SASU CONTROLE TECHNIQUE [M] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous Marie-Camille BARDOU,
Juge des référés du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Constatons la résiliation de plein droit du bail commercial du 27 juillet 2020 liant les parties, à compter du 16 novembre 2024 ;
Ordonnons en conséquence l’expulsion de monsieur [I] [M] ès qualités de dirigeant de la société CONTROLE TECHNIQUE [M] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4], local à usage d’entrepôt situé au rez-de-chaussée avec le terrain devant, avec si besoin l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier ;
Condamnons monsieur [I] [M] ès qualités de dirigeant de la société CONTROLE TECHNIQUE [M] à payer par provision à monsieur [H] [E] et madame [K] [P] épouse [E] la somme de 12 139 euros au titre des arriérés des loyers et charges impayés arrêtés au 16 octobre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons monsieur [I] [M] ès qualités de dirigeant de la société CONTROLE TECHNIQUE [M] à payer par provision à monsieur [H] [E] et madame [K] [P] épouse [E] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 16 novembre 2024 (date de résiliation du bail) jusqu’à libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer soit 1 900 euros HT ;
Condamnons monsieur [I] [M] ès qualités de dirigeant de la société CONTROLE TECHNIQUE [M] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 octobre 2024 ;
Condamnons monsieur [I] [M] ès qualités de dirigeant de la société CONTROLE TECHNIQUE [M] à payer à monsieur [H] [E] et madame [K] [P] épouse [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement (art. 514 du code de procédure civile),
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Marie-Camille BARDOU
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