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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 26 mai 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE N° RG 26/00138
N° Portalis DBWX-W-B7K-DOA3
AFFAIRE :
Syndic. de copro. LES [Localité 2] DU RIVAGE BLEU
C/
[O] [R]
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie exécutoire
délivrée à
Me MOULY
☒ Copie à
Me MOULY
Me CHOPIN
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 26 Mai 2026 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Audience publique du 05 Mai 2026 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Alexandra GAFFIE, greffière lors des plaidoiries et de Clémence GARIN, greffière pour la mise à disposition dans l’affaire opposant :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET FUTTERER, immatriculée au RCS sous le n° 423 300 847, dont le siège social est sis [Adresse 2], exerçant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE
A
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE :
Par assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 10 mars 2026 à monsieur [O] [R], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le CABINET FUTTERER, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de NARBONNE des demandes suivantes :
Déclarer la demande recevable et bien fondée,Dire et juger que les panneaux photovoltaïques ont été installés sans autorisation sur la toiture, partie commune, du pavillon 35.4 constituant le lot 500 de la copropriété, Condamner monsieur [O] [R] à faire déposer, à ses frais et par une entreprise compétente et assurée, les panneaux photovoltaïques qu’il a fait installer sur la toiture du lot n°500, dans le délai d’un mois à compter de laquelle il sera à nouveau statué, Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, et pendant une première période de 3 mois, période à compter de laquelle il sera à nouveau statué, Se réserver la liquidation de l’astreinte, Condamner les époux [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner les époux [R] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du constat du commissaire de justice du 9 décembre 2025.
Au soutien de ses demandes et au visa de l’article 835 du code de procédure civile ainsi que des articles 3,14,15,18, et 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat requérant fait valoir en substance que :
Monsieur [O] [R], propriétaire des lots n°254 (parking) et 500 (villa) constituant le pavillon 35.4 au sein de l’immeuble en copropriété a, par courrier du 14 octobre 2025, sollicité l’autorisation d’installer 8 modules photovoltaïques de 400 wc sur la toiture du pavillon. En réponse, il a lui été notifié qu’aucune intervention ne pourrait être réalisée avant décision de l’assemblée générale, ce qui lui a été rappelé par courrier du 17 octobre 2025.L’installation des panneaux sans autorisation a été constatée lors d’une visite du 28 octobre 2025, ayant conduit le syndic a adressé à monsieur [R], le 3 novembre 2025, une mise en demeure de procéder au démontage des panneaux à ses frais et à la remise en état de la toiture dans le délai d’un mois.Un procès-verbal de constat de commissaire de maître [S] dressé le 9 décembre 2025 atteste du maintien des 8 panneaux photovoltaïques sur la toiture du pavillon 35.4 en dépit de la mise en demeure, et précise qu’il s’agit de la seule toiture ainsi équipée de la résidence.Tenant l’absence de réaction de monsieur [R], il s’estime fondé à solliciter en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, la cessation du trouble manifestement illicite caractérisé par l’installation illicite sur une partie commune et la remise en état des lieux, conformément à la législation sur la copropriété (article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965) et au règlement de copropriété.A l’audience du 5 mai 2026, le syndicat des copropriétaires LES [Localité 2] DU [Adresse 6] représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [R], régulièrement constitué, n’a pas comparu. Son conseil, présent à l’audience, a indiqué ne pas avoir reçu d’instructions de son client et s’en remettre à justice.
MOTIF DE LA DECISION :
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant […] :
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; »
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision… »
L’article L131-2 du même code dispose que, « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ».
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que monsieur [R] a procédé à l’installation de huit panneaux photovoltaïques sur la toiture du pavillon 35.4, correspondant au lot n°500 de la copropriété [Adresse 1], sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires requise par l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.
Il n’est par ailleurs pas contesté que ladite toiture constitue une partie commune de la copropriété.
En outre, malgré la mise en demeure adressée par le syndic le 3 novembre 2025 d’avoir à procéder au démontage de l’installation, le procès-verbal de constat du 9 décembre 2025 établit le maintien des panneaux photovoltaïques.
Dès lors, la réalisation de travaux affectant une partie commune sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile qu’il convient de faire cesser.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande du syndicat requérant et d’ordonner en conséquence, la dépose des panneaux photovoltaïques et la remise en état de la toiture, aux frais du requis, dans le délai de quatre mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et pour une durée de trois mois, délai prorogeable judiciairement, et ce afin d’assurer l’effectivité de la mesure.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de la procédure incluant le coût du constat du commissaire de justice du 9 décembre 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés et non compris dans les dépens ; il convient en conséquence de condamner monsieur [R] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Statuant publiquement en matière de référé et en premier ressort,
Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Condamnons monsieur [O] [R] à faire déposer les panneaux photovoltaïques qu’il a fait installer sur la toiture du lot n°500 et à la remise en état de ladite toiture, à ses frais, dans le délai de quatre mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et pour une durée de trois mois, délai prorogeable judiciairement ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons monsieur [O] [R] aux dépens de la présente procédure incluant le coût du procès-verbal de constat du 9 décembre 2025 ;
Condamnons monsieur [O] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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