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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 31 mars 2026, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/00397 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DJKG
AFFAIRE :
[Z] [V] [U] épouse [G]
C/
[L] [K] [G]
❏ 2 copies exécutoires délivrées à
Me CALVET
Mr [G]
❏ 2 copies CC à
Me CALVET
Mr [G]
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE ET UN MARS, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [Z] [V] [U] épouse [G]
née le 30 Juin 1984 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française
demeurant 9 rue Cassaignol – 11100 NARBONNE
représentée par Maître Philippe CALVET de la SELARL SELARL CALVET ETIEVANT, avocats au barreau de NARBONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11262-2025-000328 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NARBONNE)
ET :
Monsieur [L] [K] [G]
né le 18 Septembre 1983 à CARCASSONNE (11000)
de nationalité Française
demeurant chez Madame [S] [G], 8 rue Gentille Cohen – 11100 NARBONNE
non comparant, ni représenté
***
L’Avocat a été entendu en ses conclusions et plaidoiries le 20 Février 2026, devant Eric LAPEYRE, assisté de Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [G] se sont mariés le 5 juillet 2003 par-devant l’officier d’état civil de NARBONNE (11), sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— [Q] [G] née le 2 mai 2004 à NARBONNE (11),majeure,
— [A] [G], née le 29 septembre 2008 à NARBONNE (11), mineure.
Suivant assignation en date du 7 mars 2025 déposée au greffe le 2 mars suivant, Madame [U] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sans en énoncer le fondement selon les dispositions de l’article 251 du code civil.
Monsieur [G] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Suivant l’ordonnance de mesures provisoires en date du 5 mai 2025 le juge de la mise en état a notamment :
Statuant sur les mesures provisoires concernant les époux
— constaté que les époux vivent séparément depuis le 5 août 2023,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les enfants
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [A] [G] est exercée conjointement par Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [G],
— dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
— réservé les droits de visite et d’hébergement du père,
— condamné Monsieur [L] [G] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 195 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [A], avec indexation légale et mise en place de l’intermédiation financière.
Cette ordonnance réputée contradictoire, a régulièrement été signifiée par exploit de commissaire de justice à Monsieur [L] [G] en date du 9 février 2026 selon procès-verbal de remise à étude.
Suivant les termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025 et non signifiées au défendeur non-comparant, Madame [Z] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Prononcer le divorce des époux [U]/[G] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil, et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— Dire et juger que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom marital après le divorce,
— Dire n’y avoir lieu à une quelconque prestation compensatoire,
— Dire n’y avoir lieu à liquidation,
— Reconduire purement et simplement les mesures provisoires édictée par l’ordonnance du 5 mai 2025 concernant [A] née le 29 septembre 2008,
— Dépens ce que de droit.
Monsieur [L] [G] n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné et malgré la signification de l’ordonnance portant mesures provisoires, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 fixant la date des plaidoiries au 20 février 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN DIVORCE
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon L’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 478 du code de procédure civile dispose que : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».
Il en résulte que l’ordonnance de mesures provisoires réputée contradictoire doit être signifiée à la partie adverse dans un délai de 6 mois à compter de sa date, à peine de caducité.
Cette disposition d’ordre public a pour finalité d’éviter que les décisions rendues en l’absence de la partie défaillante ne puissent produire effet sans avoir été portées à sa connaissance dans un délai raisonnable.
En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisoires du 5 mai 2025 n’a été signifié que le 9 février 2026, soit postérieurement au délai de 6 mois prévu par l’article 478 du code de procédure civile, de sorte que ladite ordonnance doit être considérée comme non-avenue faute d’avoir été signifiée dans le délai légal.
Par ailleurs, il est relevé que les conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025 sur lesquelles se fonde la demanderesse n’ont pas été signifiées au défendeur non- comparant en violation du principe du contradictoire, consacré par l’article 15 du code de procédure civile, imposant aux parties de se faire connaître mutuellement leurs moyens avant que le juge ne statue, cette règle fondamentale garantissant l’égalité des armes et permettant à chacun de se défendre efficacement. Il en résulte que Monsieur [G] n’a pas été en mesure de prendre connaissance des conclusions de la demanderesse ni d’y répondre.
Dès lors, il la demande en divorce formée sur le fondement d’une ordonnance caduque et de conclusions non- signifiées à la partie défaillante doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande et de la rejeter.
5. SUR LES DEPENS
Madame [Z] [U] sera condamnée aux dépens d’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires du 5 mai 2025 est non-avenue,
DECLARE irrecevable la demande en divorce formulée par Madame [Z] [U] et en conséquence la rejette,
CONDAMNE Madame [Z] [U] aux entiers dépens d’instance sous réserve de l’application des dispositions de l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise à la demanderesse par l’intermédiaire de son avocat,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anaïs CRESSON Eric LAPEYRE
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