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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 oct. 2024, n° 24/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01026 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWJN
du 03 Octobre 2024
M. I 22/001150
N° de minute
affaire : [M] [Z] [P], [J] [H] [V]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 7], [A] [D], [B] [Y] épouse [U], [X] [U], S.A.S. SAS CONSTRUCTION AGENCEMENT ET RENOVATION PLATON
Grosse délivrée
à Me Anna-karin FACCENDINI
Expédition délivrée
à Me Stéphane GIANQUINTO
à Me Cécile ZAKINE
à Me Candice GUIGON
à Mme [A] [D]
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [M] [Z] [P]
[Adresse 12]
[Localité 6] – SUEDE
Rep/assistant : Me Anna-karin FACCENDINI, avocat au barreau de NICE
Mme [J] [H] [V]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5] – SUEDE
Rep/assistant : Me Anna-karin FACCENDINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Mme [A] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Mme [B] [Y] épouse [U]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE
M. [X] [U]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. SAS CONSTRUCTION AGENCEMENT ET RENOVATION PLATON
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du11 juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024 prorogé successivement jusqu’au 03 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 mai 2024, Monsieur [M] [P] et Madame [J] [V] ont fait assigner Madame [A] [D], Madame [B] [Y], Monsieur [X] [U] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 1] afin d’entendre le juge des référés :
— juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] se dérouleront au contradictoire de Monsieur [M] [P] et Madame [J] [V],
— juger que la mission de l’expert sera étendue et que l’expert devra :
* déterminer les travaux de remise en état de l’appartement de Monsieur [M] [P] et Madame [J] [V],
* chiffrer le préjudice de jouissance subi par Monsieur [M] [P] et Madame [J] [V],
— ordonner que la provision expertale soit à la charge de Monsieur et Madame [U],
— condamner Monsieur [U] et Madame [B] [Y] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 11 juin 2024 et visées par le greffe, Madame [B] [Y] et Monsieur [R] [U] demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves notamment de responsabilité et de laisser les dépens à la charge des consorts [P]-[V] sur qui pèse la charge de la preuve.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience précitée, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 1] a formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil, protestations et réserves.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Madame [A] [D] n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte”qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes d’expertise commune et d’extension de mission de l’expert :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs produisent le compte-rendu de la réunion d’expertise judiciaire n°2 en date du 23 octobre 2023 et les photographies annexées sur lesquelles il apparaît notamment que le plafond de l’appartement de Monsieur [M] [P] et Madame [J] [V] a fait l’objet d’u étayage à plusieurs endroits pour éviter son effondrement. Il existe donc un motif légitime à ce que Monsieur [M] [P] et Madame [J] [V] soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Il convient en outre de faire droit à leur demande d’extension de la mission d’expertise aux chefs de mission suivants :
* déterminer les travaux de remise en état de l’appartement de Monsieur [M] [P] et Madame [J] [V],
* chiffrer le préjudice de jouissance subi par Monsieur [M] [P] et Madame [J] [V],
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un cinquième pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposables à Monsieur [M] [P] et Madame [J] [V] l’ordonnance de référé du 30 septembre 2022– (RG n°22/1670) ;
DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [M] [P] et Madame [J] [V] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [I] ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [M] [P] et Madame [J] [V] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celles-ci dûment appelées ;
ÉTENDONS la mission de l’expert aux chefs de mission suivants :
* déterminer les travaux de remise en état de l’appartement de Monsieur [M] [P] et Madame [J] [V],
* chiffrer le préjudice de jouissance subi par Monsieur [M] [P] et Madame [J] [V],
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un cinquième pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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