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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 sept. 2024, n° 22/04802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [U] c/ [M] [O] [Z] [J]
MINUTE N°
Du 05 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/04802 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OPIY
Grosse délivrée à
Me Jules CONCAS
Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO
expédition délivrée à
le 5 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
cinq Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2024 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [M] [O] [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date de 28 novembre 2022 par lequel, monsieur [E] [U] a fait assigner madame [M] [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu le compromis de vente régularisé le 26 octobre 2019,
Vu les autres pièces produites aux débats selon bordereau annexé,
— CONDAMNER madame [Z] [J] à lui verser la somme de 11.800 euros en exécution de la clause pénale contenue dans le compromis de vente régularisé le 26 octobre 2019 ;
— CONDAMNER madame [Z] [J] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER madame [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions au fond de monsieur [U] (rpva 03/10/2023) qui sollicite de voir :
— CONDAMNER madame [Z] [J] à lui verser la somme de 11.800 euros en exécution de la clause pénale contenue dans le compromis de vente régularisé le 26 octobre 2019,
— DEBOUTER madame [Z] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER madame [Z] [J] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER madame [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de madame [Z] [J] (rpva 02/08/2023) qui sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que la notification incomplète de monsieur [U] ne purge pas le délai de rétractation prévu aux articles L.271-1 et L.721-2 du Code de la construction et de l’habitation ;
— JUGER qu’elle n’a commis aucune faute en refusant de signer le compromis de vente du 25 octobre 2019 ;
Par conséquent :
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de monsieur [U].
— JUGER que les conditions de libération de la somme séquestrée de 2.300 euros en l’agence GIM’SELLER sont intégralement remplies et que celle-ci peut se libérer de ladite somme à son profit sur simple présentation de la décision à venir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que les conditions d’application de la clause pénale du compromis de vente du 25 octobre 2019 ne sont pas réunies faute pour monsieur [U] de l’avoir mise en demeure de venir signer un acte authentique de vente ;
— JUGER que le courrier de mise en demeure du 7 juillet 2022 adressé trois ans après la signature du compromis de vente et à une adresse que monsieur [U] savait inexacte est irrégulière et lui est inopposable ;
— JUGER que les conditions d’application de la clause pénale du compromis de vente du 25 octobre 2019 ne sont donc pas réunies faute pour monsieur [U] de l’avoir mise en demeure par courrier recommandé de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive de financement bancaire ;
Par conséquent :
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de monsieur [U].
— JUGER que les conditions de libération de la somme séquestrée de 2.300 euros en l’agence
GIM’SELLER sont intégralement remplies et que celle-ci peut se libérer de ladite somme à son profit sur simple présentation de la décision à venir ;
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
— JUGER que monsieur [U] ne prouve aucun préjudice résultant de la non réalisation de la vente ;
— DIMINUER le montant de la clause pénale et fixer forfaitairement le préjudice de monsieur [U] à la somme de 2.300 € correspondant au dépôt de garantie déjà versé ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER monsieur [U] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
— JUGER que l’exécution provisoire de droit de la présente décision ne soit pas écartée ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2023 fixant la clôture différée au 9 février 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [E] [U] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7] qu’il a mis en vente au prix de 150.000 euros, précisant qu’un budget de 10.000 euros de travaux était à prévoir.
Aux termes d’une lettre d’intention du 1er octobre 2019, madame [Z] [J] lui a fait parvenir une offre d’achat au prix de 118.000 euros qui était acceptée par le vendeur.
Le 26 octobre 2019, monsieur [U] et madame [Z] [J] ont conclu un compromis de vente le 26 octobre 2019 au sein duquel était insérée une clause suspensive d’obtention de prêt et une clause pénale.
Aux termes de la signature du compromis de vente, madame [Z] [J] a versé un acompte de 2.300 euros représentant 1.95% du prix de vente, constitué à titre de séquestre.
Le 8 janvier 2020, la société AB COURTAGE IMMOBILIER a émis une offre de prêt correspondant aux conditions suspensives insérées dans le compromis de vente.
La 13 mars 2020, madame [Z] [J] a indiqué à son notaire qu’elle souhaitait se désengager de la vente et un remboursement de la somadame séquestrée, expliquant que le prix de vente indiqué dans le compromis était deux fois supérieur au prix de vente moyen d’un bien dans le même secteur et que l’estimation des travaux a été sous-évaluée par le vendeur.
Par courrier électronique monsieur [U] a fait savoir à l’acheteuse qu’il acceptait son désengagement de la vente mais qu’il souhaitait se voir attribuer la somme séquestrée de 2.300 euros au titre de dédommagement pour les frais engagés inutilement.
En l’absence de réponse, monsieur [U] a adressé à la défenderesse une lettre de mise en demeure en recommandé aux termes de laquelle il sollicite le règlement de la clause pénale pour un montant de 11.800 euros.
Monsieur [U] a fait assigner madame [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 11.800 euros, et la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il expose que le compromis de vente a été signé le 26 octobre 2019 et qu’en vertu de l’article L. 271-1 du code de la consommation, madame [Z] [J] disposait d’un délai de 10 jours pour se rétracter, et qu’elle ne l’a pas respecté puisqu’elle s’est rétractée le 13 mars 2020.
Il ajoute que la condition suspensive insérée dans le compromis de vente s’est réalisée puisque la société AB COURTAGE lui a fait parvenir une offre de prêt au bénéfice de madame [Z] [J] qui remplit les conditions fixées dans le compromis de vente
Il argue que le 26 octobre 2019, le compromis de vente a été adressé par courrier électronique avec accusé de réception à madame [Z] [J], via l’adresse [Courriel 6] et considère que le délai de rétractation a commencé à courir le lendemain du jour où le compromis a été notifié.
Il estime que le délai de rétractation était écoulé le 5 novembre 2019 et qu’il était purgé le jour où madame [Z] [J] a indiqué qu’elle souhaitait se désengager de la vente.
Il affirme qu’il a satisfait aux dispositions des articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation en notifiant à l’acheteuse, par mail avec accusé de réception daté du 29 octobre 2019, les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble et les informations financières.
En réponse, madame [Z] [J] expose que la notification des éléments listés exhaustivement par l’article L. 721-2 du code de la consommation est incomplète en ce que ne lui ont pas été remis :
— la notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu’au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété,
— la fiche synthétique de la copropriété prévue à l’article 8-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
— le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente,
— les sommes susceptibles d’être dues au syndicat des copropriétaires par l’acquéreur,
— l’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs,
— lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot,
En l’absence de notification de ces éléments, elle fait valoir que le délai de rétractation n’a pas commencé à courir et que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
Sur la purge du délai de rétractation
Aux termes de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
L’article L. 721-2 du même code dispose qu’en cas de promesse de vente, sont remis à l’acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, les documents et informations suivants :
1° Les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :
a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l’article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
b) Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;
c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, sauf lorsque le copropriétaire vendeur n’a pas été en mesure d’obtenir ces documents auprès du syndic ;
2° Les informations financières suivantes :
a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
b) Les sommes susceptibles d’être dues au syndicat des copropriétaires par l’acquéreur ;
c) L’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
Les informations mentionnées aux a, c et d du présent 2° sont à jour des informations soumises à l’assemblée générale annuelle chargée d’approuver les comptes précédant la signature de la promesse de vente.
Le contenu des informations financières prévues au présent 2° est précisé par arrêté du ministre chargé du logement.
Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les informations mentionnées aux b et c du présent 2° ne sont pas exigées ;
3° Le carnet d’entretien de l’immeuble ;
4° Une notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu’au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;
5° Le cas échéant, les conclusions du diagnostic technique global mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 731-1.
Par exception, les documents mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° ne sont pas exigés lorsque l’acquéreur est déjà propriétaire d’au moins un lot dans la même copropriété.
Les documents mentionnés au c du 1°, au 3°, au 4° et au 5° ne sont pas exigés en cas de vente ou de cession de droit réel immobilier relatif à un lot ou une fraction de lot annexe.
Est notamment considéré comme un lot annexe au sens du présent article un emplacement de stationnement ou un local tel qu’une cave, un grenier, un débarras, un placard, une remise, un garage ou un cellier.
La remise des documents peut être effectuée sur tous supports et par tous moyens, y compris par un procédé dématérialisé sous réserve de l’acceptation expresse par l’acquéreur. L’acquéreur atteste de cette remise soit dans l’acte contenant la promesse de vente par sa simple signature lorsqu’il s’agit d’un acte authentique soit, lorsque l’acte est établi sous seing privé, dans un document qu’il signe et qu’il date de sa main.
III. – Lorsque l’acte authentique de vente n’est pas précédé d’une promesse de vente, les documents et les informations mentionnés au 1°, au c du 2° et aux 3° à 5° du II sont joints au projet d’acte authentique de vente notifié ou remis à l’acquéreur conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 271-1. Les dispositions des quatre derniers alinéas du II sont applicables au présent III.
IV. – En cas de vente publique, les documents et les informations mentionnés aux 1° à 5° du II sont annexés au cahier des charges. Les dispositions des dix-huitième et dix-neuvième alinéas du II sont applicables au présent IV
Le défaut de notification de ces éléments est sanctionné par l’article L. 721-3 du même code qui dispose que lorsque les documents et les informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L.721-2 exigibles en application des dispositions prévues au même article ne sont pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l’acquéreur.
Le compromis de vente signé par les parties le 26 octobre 2019 prévoit en son onzième point que « les parties conviennent que l’acompte est de 2.300 euros représentant 1,95% du prix de vente ; l’acquéreur déposera cette somme au plus tard dans les huit jours à compter de la fin du délai de rétractation, et ce à titre d’acompte. Ce versement interviendra au moyen d’un virement bancaire entre les mains de l’agent immobilier qui est choisi entre les parties pour être constitué séquestre acceptera sa mission par l’encaissement des fonds et leur inscription sur son compte séquestre. En cas de non versement de cette somme à la date convenues les présentes seront considérées comme nulles et non avenues si bon semble au vendeur.
Cette somme qui ne sera pas productive d’intérêts restera au compte du séquestre jusqu’à la réitération de l’acte authentique de vente.
Sort du séquestre :
En cas de réalisation de la vente, cette somme viendra en réduction du prix dû par l’acquéreur,
En cas de non réalisation des présentes par la faute de l’acquéreur et ce conformément aux dispositions de l’article 1960 du code civil, le séquestre ne pourra remettre les fonds au vendeur que du consentement de toutes les parties ou en exécution d’une décision judiciaire devenue définitive.
Pour le cas où l’acheteur userait de sa faculté de rétractation, la somme séquestrée si elle a été effectivement versée, lui sera restituée a nominal dans le délai de 21 jours prévu par la loi ».
En son seizième point, le compromis de vente stipule que « Pour parfaire l’information de l’acquéreur sur les lots vendus, un pré-état daté établi par le syndic demeure annexe.
Les pièces suivantes sont ainsi annexées ou remises à l’acquéreur, pour répondre aux exigences des dispositions de l’article L 721-2 du Code de la construction et de l’habitation :
— le Règlement de copropriété et ses éventuels modificatifs publiés au service de la publicité foncière.
— la fiche synthétique de la copropriété.
— les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années.
— le carnet d’entretien de l’immeuble s’il existe
— le montant des charges courantes du budget prévisionnel et hors budget prévisionnel payé par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédents la date du présent acte.
— les sommes qui seront dues par le bénéficiaire, s’il devient acquéreur, au syndicat des copropriétaires,
— l’état global des impayés de charges au sein du syndicat des copropriétaires,
— le montant de la dette du syndicat des copropriétaires vis-à-vis de ses fournisseurs,
— le montant de la part du fonds de travaux rattachée aux lots principaux vendus, s’il existe et le montant de cette dernière cotisation le cas échéant. »
En l’espèce, monsieur [U] verse aux débats la preuve de la notification électronique avec accusé de réception daté du 26 octobre 2019 avec notification des documents requis pour faire courir le délai de rétractation.
En conséquence, la rétractation de madame [Z] [J] qui a indiqué par mail à son notaire le 13 mars 2020 qu’elle ne souhaitait plus acquérir l’appartement, après avoir ignoré une offre de prêt bancaire qui répondait pourtant aux conditions fixées aux termes du compromis de vente, est tardive et donc fautive.
Cependant, la somme séquestrée de 2.300 euros sera libérée au profit de madame [Z] [J] (qui en fait la demande) monsieur [E] [U] ne faisant pas la demande de se la voir attribuer.
Sur l’application de la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somadame à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somadame plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
La clause pénale étant une sanction de nature contractuelle, il n’importe pas que le créancier de la clause démontre subir un préjudice de l’inexécution contractuelle qu’elle sanctionne.
Le créancier n’a pas à se plier à la formalité d’une mise en demeure lorsque l’obligation violée était une obligation de ne pas faire, lorsque le débiteur se refuse expressément à exécuter l’obligation principale, ou encore lorsque la clause pénale sanctionne la défaillance d’une condition suspensive.
Monsieur [U] expose que la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire, insérée dans le compromis de vente ne lui imposait pas de mettre en demeure l’acheteuse de justifier de la réalisation de la condition suspensive.
Il estime que les termes du compromis lui offraient la faculté de le faire, sans créer d’obligation, et qu’au regard du mail envoyé par madame [Z] [J] à son notaire le 12 mars 2023, il n’y avait aucun doute sur sa volonté de se rétracter de la vente.
Il fait valoir que la condition suspensive s’est réalisée, quand bien même la défenderesse aurait refusé l’offre de prêt.
Il fait valoir que les échanges de mails versés aux débats démontrent qu’il a été enjoint à l’acheteuse de réitérer l’acte de vente en la forme authentique et qu’il a satisfait à ses obligations en tant que vendeur.
Quant à la mise en demeure de madame [Z] [J] de lui verser le montant de la clause pénale, il fait valoir qu’il a vainement essayé de régler amiablement le litige avant de lui adresser ce courrier 8 mois après les derniers échanges entre leurs notaires.
Madame [Z] [J] expose que la clause pénale prévue par le compromis de vente ne peut être appliquée car toutes les conditions relatives à l’exécution du contrat n’ont pas été remplies.
Elle estime d’une part que monsieur [U] ne l’a pas mise en demeure de venir signer l’acte de vente définitif avant de lui demander le paiement de la somme de 11.800 euros au titre de la clause pénale du compromis de vente.
Elle fait remarquer qu’une seule lettre de mise en demeure lui a été adressée plus de trois ans après la signature du compromis de vente et que le vendeur de l’appartement a délibérément expédié le pli à une adresse erronée.
Elle expose d’autre part que monsieur [U] ne s’est pas assuré qu’elle avait effectivement reçu des offres de prêt.
Elle en déduit que la condition suspensive n’a pas défaillie et que les conditions prévues dans le compromis de vente ne sont pas réalisées.
Elle conclut que monsieur [U] ne peut solliciter l’application de la clause pénale dans de telles conditions.
Subsidiairement, elle estime que monsieur [U] ne démontre avoir subi aucun préjudice du fait de sa rétractation et sollicite que le montant de la clause pénale soit modéré en conséquence.
Elle indique en outre que les conditions relatives à l’exécution du contrat ne sont pas remplies puisque monsieur [U] ne l’a pas mise en demeure de lui justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition d’obtention de prêt par lettre recommandé avec accusé de réception.
En son dixième point, le compromis de vente stipule que, « au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte notarié de vente et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à titre de clause pénale à l’autre partie une somme représentant 10% du prix de vente soit ONZE MILLE HUIT CENTS euros (11 800 €) à titre de clause pénale, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, indépendament de tous dommages-intérêts.
Cette clause pénale a également pour objet de sanctionner le comportement de l’une des parties dans la mesure où ce comportement n’a pas permis de remplir toutes les conditions d’exécution de la vente.
La présente clause pénale ne peut toutefois priver, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente ».
En l’espèce, monsieur [U] verse aux débats des mails échangés entre son notaire et celui de madame [Z] [J] qui établissent que l’acheteuse a été sollicitée à plusieurs reprises pour que la vente de l’appartement se poursuive.
Par mail du 13 mars 2020, madame [Z] [J] a expressement indiqué à son notaire qu’elle ne souhaitait pas poursuivre l’acquisition invoquant un défaut dans le métrage du bien et un montant de travaux sous-estimé.
D’autre part, elle n’a donné aucune suite aux offres de prêt bancaire qui ont été éditées par l’organisme AB COURTAGE le 8 janvier 2021.
Enfin madame [Z] [J] a été mise en demeure par monsieur [U] de lui verser le montant de la clause pénale ce qu’elle a refusé.
Il convient donc de dire que madame [Z] [J] doit être condamnée à payer la clause pénale contractuelle au demandeur.
Cependant la somme de 11.800 euros prévue dans l’acte est manifestement excessive eu égard à la date de signature du compromis de vente et aux circonstances de l’affaire.
En conséquence, madame [Z] [J] sera condamnée à verser la somme de 5.000 euros à monsieur [E] [U] au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [U] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Madame [Z] [J] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant à l’instance, madame [Z] [J] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que monsieur [E] [U] n’a pas sollicité la libération de la somme séquestrée à son profit,
ORDONNE que la somme séquestrée de 2.300 euros par l’agence GIM’SELLER soit libérée au profit de madame [M] [Z] [J],
CONDAMNE madame [M] [Z] [J] à payer à monsieur [E] [U] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de la clause pénale insérée dans le compromis de vente conclu entre eux le 26 octobre 2019,
CONDAMNE madame [M] [Z] [J] à payer à monsieur [E] [U] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [M] [Z] [J] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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