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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 oct. 2024, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 24/00173 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PN7G
du 30 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [T] [P], représenté par son tuteur l'Association A.T.I.A.M., dont le siège social est sis [Adresse 3]
c/ [W] [O] [N]
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à Me Sandra BRAHIM-DIETZ
le
l'an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu le jugement suivant :
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 23 Janvier 2024 .
A la requête de :
M. [T] [P], représenté par son tuteur l'Association A.T.I.A.M., dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C060882023007974 du 13/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NICE)
DEMANDEUR
Contre :
Mme [W] [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sandra BRAHIM-DIETZ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 26 Septembre 2024 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M.[T] [P] et Mme [W] [N] ont contracté mariage le 23 juin 1984 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 5] .
De leur union sont issus trois enfants, aujourd'hui majeurs :
- [A] née le 26 septembre 1991
- [X] né le 7 décembre 1994
- [M] né le 9 décembre 2022
Aux termes d'un jugement du 3 décembre 2012 rendu par le juge aux affaires familiales de Nice, passé en force de chose jugée, le divorce entre les époux par consentement mutuel, a été prononcé et la convention en date du 26 octobre 2012 portant règlement des effets du divorce ainsi que la convention d'indivision conclue le 24 septembre 2012 ont été homologuées.
Aux termes d'une convention d'indivision reçue le 12 septembre 2012 en la forme authentique, la jouissance exclusive du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 4] a été attribuée à Madame [N] pendant une durée de cinq ans, à charge pour cette dernière d'assumer les frais, charges, impôts et taxes grevant le bien.
Exposant que Mme [W] [N] occupe privativement le bien indivis, M.[T] [P] représenté par son tuteur l'association ATIAM, l'a faite assigner, par acte du commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer:
- un indemnité d'occupation de 57 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2020
- une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le dossier a été retenu à l'audience du 26 septembre 2024, M.[P] représenté par son conseil a maintenu ses demandes et a sollicité le rejet des demandes adverses.
Il expose que la convention d'indivision conclue prévoyait que son ancienne épouse bénéficiait de la jouissance du bien immobilier sans indemnité compensatrice pendant une durée de cinq ans à compter du prononcé du divorce, et qu'à défaut de renouvellement de la présente convention, l'indivision serait régie par les articles 815 et suivants du code civil. Il ajoute que ladite convention a ainsi pris fin le 3 décembre 2017, qu'aucun acte de renouvellement n'a eu lieu et que depuis le 4 décembre 2017, Mme [N] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation. Il indique qu'en 2020 la valeur locative du bien a été évaluée entre 1450 et 1550 € par mois, qu'elle a été réactualisée à la somme mensuelle de 1900 euros et qu'elle occupe privativement le bien indivis sans régler la moindre somme. Il soutient qu'elle est incontestablement redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation relative à son occupation du bien d'un montant de 114 000€ au jour de son assignation et de la moitié soit de la somme de 57 000 € à son profit qu'elle devra être condamnée à lui verser. En réponse aux moyens soulevés en défense, il expose que les échanges de natures confidentielle qui ont eu lieu entre leurs conseils respectifs pour sortir de l'indivision n'ont pas abouti, que les offres qui ont été faites étaient d'un montant très bas et inférieur au prix du marché et que Madame [N] ne l'a pas assigné en partage judiciaire et en licitation cette dernière préférant profiter de la situation et occuper le bien indivis sans rien régler. Il ajoute que l'instance en divorce est terminée, que le jugement est définitif, que l'enfant qui occuperait le bien est majeur, qu'elle ne justifie pas l'avoir à sa charge exclusive et que l'occupation du bien avec l'enfant ne saurait constituer une modalité d'exécution par ce dernier de son devoir de contribution à son entretien car aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre à ce titre,son impécuniosité ayant été constatée par le juge aux affaires familiales . Il ajoute que si des comptes doivent être faits lors du partage s'agissant des travaux entrepris par cette dernière, ils ne seront mais cela ne doit avoir aucune conséquence sur le calcul de l'indemnité d'occupation et la valeur locative qui ne saurait être minorée de 30 % ainsi que cela est réclamé.
Mme [W] [N] représentée par son conseil demande aux termes de ses conclusions déposées à l'audience :
- à titre principal, le rejet des demandes
- à titre subsidiaire, de fixer la valeur locative mensuelle du bien immobilier à la somme de 1500 €, de dire qu'il convient d'appliquer un abattement de 30 % sur la valeur locative compte tenu du caractère précaire de l'occupation et de l'état du bien et de sa participation à l'entretien et l'éducation de son fils [M] [P]
- de dire que l'indemnité d'occupation dont elle est redevable à Monsieur [P] ne saurait être supérieure à 19 500 €
- condamner Monsieur [P] représenté par l'ATIAM à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Elle expose que nonobstant la séparation du couple et le divorce, elle a continué de s'occuper gracieusement de Monsieur [P] compte tenu de son état de santé, qu'elle a formalisé plusieurs demandes afin de sortir de l'indivision, que le prêt a été soldé, qu'elle a proposé de lui racheter ses parts à hauteur de 110 000 € en 2018 mais qu'aucune suite n'a été donnée à sa proposition, qu'en 2020, leur fille [A] a proposé de lui racheter ses parts pour un montant de 190 000 € ou de lui verser un loyer mensuel de 500 € puis que le 16 février 2021, elle a proposé de verser la somme de 187 500 € représentant la moitié des droits de Monsieur [P] sur le bien en vain. Elle expose avoir mandaté une agence afin que le bien soit vendu mais que l'association ATIAM s'y est opposée et que Monsieur [P] indivisaire n'a accompli aucune démarche pour sortir de l'indivision et vient désormais lui solliciter une somme astronomique de 57 000 € qu'elle n'est absolument pas en mesure de régler.
Elle précise travailler à temps partiel et percevoir un salaire mensuel de 960 €, que la valeur locative doit être fixée à 1500 € car le seul avis de valeur d'un montant de 1900 € en date du 22 novembre 2022 est insuffisant à l'établir, qu'elle verse de son côté un avis de valeur locative du 25 janvier 2024 et qu'il en ressort bien une valeur de 1500 €. Elle ajoute que l'enfant commun du couple [M] vit au domicile avec elle, qu'elle assume seule la charge de cet enfant, que Monsieur [P] a toujours été dispensé du versement d'une part contributive à son entretien compte tenu de sa situation financière et que malgré ses difficultés financières, elle a toujours assumé le règlement du crédit et les charges liées à leur fils. Elle ajoute que la jurisprudence admet une réduction de l'indemnité d'occupation lorsque les enfants résident dans le bien indivis et que le juge doit rechercher si cette occupation du logement par l'enfant constitue en partie une modalité d'exécution du devoir de contribuer à son entretien ce qui doit conduire à une minoration de l'indemnité d'occupation. Elle soutient en outre qu'un abattement de 30% doit être pratiqué en raison de la précarité de son occupation et des travaux effectués pour son entretien et sa conservation de sorte que la valeur locative s'élève à 1050 € sur la base d'une valeur de 1500 euros par mois. Elle expose ainsi que l'indemnité d'occupation serait de 63 000 € pour l'indivision soit 31 500 euros pour chaque co-indivisaire et qu'après une minoration au titre de l'obligation d'entretien du père de 12 000 € soient 200 € par mois sur cinq ans, l'indemnité dont elle est redevable envers M.[P] s'élève à 19 500 € .
L'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur la fixation de l'indemnité d'occupation :
Selon l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes antérieurement passés. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf, convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'article 815-11 du même code indique que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposable. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir
L'indemnité d'occupation étant considérée comme une variété de revenus de biens indivis visés à l'article 815-10 du Code civil, elle accroît à l'indivision. Elle suit en conséquence le même régime juridique que les revenus, dont l'indivisaire peut, aux termes de l'article 815-11, alinéa 1 du Code civil, demander sa part annuelle, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
Dès lors, seule l'indivision doit être considérée comme bénéficiaire de l'indemnité d'occupation due par un indivisaire ayant joui privativement d'un bien indivis, en ce que l'indemnité d'occupation ne fait que remplacer la perte de ces fruits et revenus. En d'autres termes, l'indemnité d'occupation, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la jouissance privative d'un coindivisaires, est due à l'indivision jusqu'au partage et doit entrer dans la masse active partageable.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est donc, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les autres indivisaires d'user du bien.
Aux termes d'un jugement du 3 décembre 2012 rendu par le juge aux affaires familiales de Nice, passé en force de chose jugée, le divorce entre les époux par consentement mutuel, a été prononcé et la convention de divorce en date du 26 octobre 2012 portant sur le règlement des effets du divorce ainsi que l'acte notarié du 24 septembre 2012 correspondant à la convention d'indivision conclue entre les époux, ont été homologués.
Il ressort de la convention d'indivision en date du 24 septembre 2012 conclue pour une durée de cinq ans à compter du prononcé du divorce entre les parties, que la jouissance exclusive du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 4] a été attribuée à Madame [N], qu'elle n'était tenue d'acquitter aucune indemnité compensatrice de cette jouissance privative mais qu'en contrepartie, elle devait assumer le remboursement de l'emprunt, dont le restant dû était de 24 807,43 €. Il a été précisé que la présente convention pourrait être renouvelée par décision expresse prise à l'unanimité avant l'expiration de la durée et qu'à défaut de renouvellement, l'indivision serait régie à l'expiration de la convention par les articles 815 et suivants du code civil.
Aucun renouvellement de la convention d'indivision n'a été passé entre les anciens époux.
En conséquence, ainsi que le soulève M.[P] depuis le 4 septembre 2017, les dispositions du code civil régissant l'indivision sont applicables, ce que Mme [N] ne conteste pas.
Il est constant que chacun est propriétaire à 50 % du bien immobilier indivis et que Mme [N] occupe le bien à titre privatif.
M.[P] est donc en droit de solliciter la fixation d'une indemnité d'occupation à raison de cette occupation privative, qui s'est poursuivie après l'expiration de la convention d'indivision, cette indemnité étant fixée à titre provisoire par le président du tribunal.
L'indemnité de jouissance vient compenser, pour l'indivision, la perte des fruits et des revenus du bien. En outre, parce qu'elle est assimilée à un revenu de l'article 815-10, l'indemnité d'occupation accroît à l'indivision.
L'indemnité mise à la charge d'un indivisaire doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative des biens.
Bien que Mme [N] justifie avoir tenté de sortir de l'indivision et avoir effectué des propositions financières à M.[P], qui n'ont pas abouti, force est de relever que le moyen soulevé à ce titre est inopérant pour faire échec aux demandes.
Pour déterminer la valeur locative, M.[P] verse deux avis du 27 janvier 2020 faisant état d'une valeur oscillant entre 1450 euros et 1500 euros par mois, et un second avis de valeur du 22 novembre 2022 faisant ressortir une valeur mensuelle de 1900 euros par mois. Il sollicite la fixation d'une indemnité d'occupation de 1900 euros par mois sur 5 ans, soit 114 000 euros au profit de l'indivision et le versement de la moitié soit 57 000 euros à son profit.
Toutefois, force est de relever que Mme [N] produit de son côté, un avis de valeur du 25 janvier 2024 de l'agence COTE VILLAGE faisant ressortir une valeur locative de 1500 à 1550 euros par mois.
Dès lors, au vu des divers avis versés par les parties et du dernier avis de valeur du 25 janvier 2024 versé par M.[N], qui est plus récent et davantage détaillé, trois des quatre avis versés, faisant ressortir une valeur locative moyenne de 1500 euros, il convient de retenir une valeur locative de 1500 euros par mois et non pas de 1900 euros.
Mme [N] demande qu'un abattement de 30% soit appliqué en raison de la précarité de son occupation du bien et de son état, des travaux ayant été réalisés.
Il est de principe que l'indemnité d'occupation ne peut être égale à la valeur locative du bien compte tenu de la précarité de l'occupation, l'indivisaire n'étant pas dans une situation comparable à celle d'un locataire. Dès lors, il convient d'appliquer à ce titre, un abattement de 20%.
Toutefois, bien que Mme [N] demande également une minoration en raison de l'état du bien ayant généré des travaux d'entretien et de conservation en produisant les factures des travaux réalisés d'un montant global de 39 455 euros, force est de relever que les dépenses nécessaires de conservation et d'amélioration du bien indivis, compensées par l'indemnité fixée selon l'article 815-3 du code civil, sont sans incidence sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation.
En conséquence, elle ne peut solliciter un abattement sur la valeur locative à ce titre, seule une indemnité compensatrice soit une créance sur l'indivision au titre des paiements effectués et des dépenses nécessaires à l'amélioration de l'immobilier dont l'existence et le montant restent à établir et évaluer, pouvant être réclamée, étant de surcroît précisé que seuls les travaux d'amélioration et de conservation et non pas les travaux d'entretien ouvrent droit à cette indemnité.
Enfin, bien que Mme [N] expose que la somme de 12 000 euros correspondant à la contribution du père à l'entretien et l'éducation de leur enfant à hauteur de 200 euros par mois sur 5 ans, doit venir en déduction de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable envers l'indivision, force est de relever qu'elle ne verse aucune pièce démontrant que [M] qui est majeur et âgé de 22 ans, était bien à sa charge durant la période considérée et que par un jugement du 2 juin 2022 confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 6 décembre 2022, M.[P] a été dispensé de toute contribution à l'entretien de son fils en raison de son état d'impécuniosité, de sorte qu'il ne peut être retenu que l'occupation du logement avec l'enfant est une modalité d'exécution de son obligation d'entretien, le moyen soulevé à ce titre étant inopérant.
En conséquence, il convient de fixer provisoirement l'indemnité d'occupation due par Mme [N] à l'indivision à la somme de 1200 euros par mois ( 1500 euros x - 20% ) sur une durée de cinq ans, soit les cinq années ayant précédé la saisine du tribunal ( 23 janvier 2019 au 23 janvier 2024) conformément à l'accord des parties sur ce point, soit à la somme de 72 000 euros.
M.[P] qui expose que l'indemnité d'occupation revient à l'indivision et qu'il est en droit d'en demander le paiement de la moitié à Mme [N], ne peut toutefois, à ce stade réclamer la moitié de cette indemnité à son profit dès lors que l'attribution de cette somme ne peut être envisagée qu'après détermination et calcul des droits de chacun des indivisaires sur le bien immobilier dont s'agit, ce dernier reconnaissant d'ailleurs que des comptes restent à faire entre les parties, seule une provision au titre de sa part dans les bénéfices de l'indivision résultant de l'indemnité d'occupation pouvant lui être attribuée, Mme [N] indiquant à titre subsidiaire, être redevable de la somme de 19 500 euros au profit de ce dernier au titre de l'indemnité d'occupation.
En conséquence, la demande de M.[P] s'analysant en une demande de provision à valoir sur sa quote-part dans les bénéfices de l'indivision, il lui sera accordé compte tenu de l'ancienneté de l'occupation de l'immeuble par Mme [N], de son âge et de la faiblesse de ses ressources, une somme de 20 000 euros à titre provisionnel au titre des bénéfices de l'indivision, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive et ce avec intérêts au taux légal non pas à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2020 mais à compter de la présente décision.
Le surplus des demandes sera donc rejeté.
2. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Au vu de la nature de l'affaire, les dépens seront supportés par M. [T] [P] et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Pour le même motif, les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire, aucun motif ne justifiant de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, vice-présidente, statuant par jugement, contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [W] [N] use et jouit privativement des biens et droits immobiliers acquis indivisément à raison de moitié chacun avec M.[T] [P], situés [Adresse 1];
Fixe provisoirement l'indemnité d'occupation dont Mme [W] [N] est redevable au profit de l'indivision à la somme mensuelle de 1200 euros soit à la somme de 72 000 euros sur une période de cinq ans, au jour de la saisine de la juridiction ( 23 janvier 2019 au 23 janvier 2024) ;
Condamne à titre provisionnel Mme [W] [N] à payer à M. [T] [P] représenté par son tuteur l'ATIAM, la somme de 20 000 euros au titre de sa quote-part des bénéfices de l'indivision pour la période du 23 janvier 2019 au 23 janvier 2024, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront supportés par M. [T] [P] et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé en au Palais de Justice de NICE
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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