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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 2e ch. jaf, 5 janv. 2026, n° 23/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute N° :
N° RG 23/01112 – N° Portalis DB2R-W-B7H-DRFW
Deuxième Chambre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laëticia BLANC de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-74042-2023-460 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-74042-2023-450 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Maryline PHILIPPE,
DEBATS :
A l’audience tenue le 02 Octobre 2025 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025 prorogé au 05 janvier 2026.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Linda RAHOUI, Greffier
[7] délivré le
à la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 17 juillet 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 décembre 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2025,
Vu le jugement correctionnel du 30 mai 2024,
Vu les dispositions des articles 242, 245, 257-2, 262-1, 264, 265, 270, 271, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 515,700 et 1127 du Code de procédure civile,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur le présent litige ;
DIT que la loi applicable au litige est la loi française ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]
et
Madame [Z] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 2] 2008 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (TUNISIE) ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande de divorce pour faute ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
DIT que le présent jugement en divorce produira effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 17 juillet 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DEBOUTE Madame [Z] [X] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Concernant les enfants
DIT que l’autorité parentale sera exercée par la mère seule à l’égard des enfants [B], [K], et [C];
RAPPELLE que le père conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants les concernant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [B], [K], et [C] au domicile de leur mère ;
DIT que Monsieur [F] [G] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants qui s’exercera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent :
❖ Hors période de vacances scolaires :
○ Chaque fin de semaine paire du vendredi après la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes,
❖ Pendant les petites et grandes vacances scolaires :
○ La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui le précède ou le suit ;
DIT que, sauf convention contraire, le père aura la charge de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère, à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par la personne) ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [B], [K], et [C] mise à la charge de Monsieur [F] [G] à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 240 euros par mois ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou violences volontaires sur le parent créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [B], [K], et [C] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [F] [G] à Madame [Z] [X] épouse [G] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [Z] [X] épouse [G] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié lors de la révision
Pension revalorisée =------------------------------------------------------------
Dernier indice publié au jour de la décision initiale
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à Madame [Z] [X] épouse [G] chaque mois d’avance, au plus tard le 20 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la pension alimentaire reste due, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DEBOUTE Madame [Z] [X] épouse [G] de sa demande de partage des frais exceptionnels pour les enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [X] épouse [G] fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 05 JANVIER 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
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