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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 4 sept. 2025, n° 22/02578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NEOVIA c/ S.A.S. ASTUTI |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 4 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02578 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GCOO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.A.S. NEOVIA
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 478 454 903, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70), avocat postulant, ayant Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de Lyon (T. 531), pour avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 479 375 743, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Neovia
représentée par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70), avocat postulant, ayant Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de Lyon (T. 531), pour avocat plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
S.A.S. ASTUTI
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 832 466 775, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien THOMAS, avocat au barreau de l’Ain (T. 106)
Monsieur [O] [J]
exerçant sous le nom commercial EG CONSULTANT, identifié au répertoire SIRENE sous le numéro 350 493 847, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie MERCIER-DURAND, avocat au barreau de l’Ain (T. 114), avocat postulant, ayant Me Alan ROY, avocat au barreau de Bordeaux (T. 684), pour avocat plaidant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Neovia, créée en 2004 à [Localité 5], exerce une activité de conseil et d’expertise en matière de retraite des dirigeants, professions libérales et expatriés.
La société Neovia, soupçonnant certains de ses anciens salariés et mandataires de se livrer à des actes de concurrence déloyale, a déposé le 24 septembre 2018 auprès du président du tribunal de commerce de Lyon sept requêtes identiques visant les sociétés Origami&Co, Trajectoire, Défi retraite, Thébaïde, Olivier et François associés, JFC Consulting et Astuti, afin d’être autorisée, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à pratiquer dans les locaux de chacune de ces sociétés des mesures d’investigation et de constat par un huissier de justice, assisté d’un expert informatique.
Par sept ordonnances du 28 septembre 2018, le président du tribunal de commerce de Lyon a autorisé les mesures sollicitées au siège social de chacune des sociétés concernées.
Les opérations de constat ont été réalisées le 8 octobre 2018.
Saisi par les sociétés Origami&Co, Trajectoire, Défi retraite, Thébaïde, Olivier et François associés aux fins de rétractation des ordonnances sur requête, le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé a, par ordonnances du 20 février 2019, rejeté les demandes de rétractation.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Neovia.
Sur les appels interjetés par les sociétés Origami&Co, Trajectoire, Défi retraite, Thébaïde, Olivier et François associés, la cour d’appel de Lyon a, par arrêts du 3 décembre 2019, confirmé les ordonnances du 20 février 2019.
Par arrêts du 10 juin 2021, la Cour de cassation a cassé les arrêts de la cour d’appel de Lyon du 3 décembre 2019 (2e Civ., 10 juin 2021, pourvois n° 20-10.570, 20-11.987, 20-13.198 et 20-13.737).
Par arrêts des 30 juin 2022 et 5 juillet 2022, la cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a notamment infirmé les ordonnances rendues le 20 février 2019 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon concernant les sociétés Origami&Co, Trajectoire, Défi retraite, Thébaïde, Olivier et François associés en toutes leurs dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant, rétracté les ordonnances sur requête rendues le 28 septembre 2018 par le président du tribunal de commerce de Lyon, prononcé la nullité des mesures de constats ordonnées et exécutées en application de ces ordonnances, fait interdiction à la société Neovia de faire état ou usage de ces constats, ordonné la restitution des pièces prélevées et la destruction des copies.
La société Neovia a formé des pourvois en cassation à l’encontre des arrêts des 30 juin 2022 et 5 juillet 2022.
*
Par requête du 29 mars 2021, la société Neovia, la SELARL AJ partenaires et la SELARL MJ Synergie ont saisi le président du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’autorisation, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à pratiquer dans les locaux de Monsieur [O] [J] des mesures d’investigation et de constat par un huissier de justice, assisté d’un expert informatique.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé les mesures sollicitées.
Les opérations de constat ont été réalisées le 4 août 2021.
*
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, la société Astuti a fait assigner la société Neovia et la SELARL AJ partenaires devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins de rétractation de l’ordonnance du 28 septembre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, Monsieur [J] a fait assigner la société Neovia et la SELARL AJ partenaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de rétractation de l’ordonnance du 30 mars 2021.
*
Par actes de commissaire de justice des 2 et 3 août 2022, la société Neovia et la SELARL AJ partenaires, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Neovia, ont fait assigner la société Astuti et Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les dispositions de l’ancien article 1147 du code civil, antérieures à l’ordonnance n° 2016-131
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER in solidum la société ASTUTI et Monsieur [O] [J] à payer à la société la somme de 250.000 € au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNER in solidum la société ASTUTI et Monsieur [O] [J] à payer à la société la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER in solidum la société ASTUTI et Monsieur [O] [J] à payer à la société NEOVIA la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société ASTUTI et Monsieur [O] [J] aux entiers dépens de l’instance en compris les frais des constats d’huissier du 8 octobre 2018 et du 2 aout 2021 ainsi que les frais des experts informatiques et ceux laissés à la charge du créancier tels que fixés par le Code des procédures civiles d’exécution distrait au profit de Maître Benoit CONTENT, avocat sur son affirmation de droit.
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,”
La société Astuti a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 25 août 2022.
Monsieur [J] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 18 octobre 2022.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état :
— déclaré irrecevables les demandes de nullité des pièces de la société Neovia présentées par la société Astuti et Monsieur [J] devant le juge de la mise en état,
— débouté la société Astuti et Monsieur [J] de leur demande de nullité de l’assignation,
— débouté la société Astuti et Monsieur [J] de leur demande d’irrecevabilité des demandes de la société Neovia,
— déclaré recevable l’action intentée par la société Neovia et la SELARL AJ partenaires,
— débouté la société Astuti et Monsieur [J] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans les instances opposant la société Neovia aux sociétés Origami&Co, Trajectoire, Défi retraite, Thébaïde, Olivier et François associés et JFC Consulting et dans l’attente des arrêts de la Cour de cassation saisie des pourvois dirigés contre les arrêts de la cour d’appel de Lyon du 30 juin 2022 et du 5 juillet 2022,
— débouté la société Astuti et Monsieur [J] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Astuti et Monsieur [J] à payer à la société Neovia chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Astuti et Monsieur [J] aux dépens de l’incident,
— autorisé Maître Content à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 21 mars 2024,
— invité Maître Mercier Durand et Maître Thomas, conseils des défendeurs, à conclure au fond au plus tard le 18 mars 2024.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société Neovia et la SELARL AJ partenaires ont demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive concernant les procédures de rétractation [des ordonnances sur requête] introduites par la société Astuti et Monsieur [J].
Par conclusions de désistement d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société Neovia et la SELARL AJ partenaires ont demandé au juge de la mise en état de :
“DONNER ACTE à la société NEOVIA et à la SELARL AJ PARTENAIRES de ce qu’elles se désistent de leur demande de sursis à statuer.
DÉBOUTER la société ASTUTI et Monsieur [O] [J] de l’intégralité de leurs demandes.
En cas de non-acceptation de désistement par la société ASTUTI et Monsieur [J]
CONDAMNER la société ASTUTI et Monsieur [O] [J] à verser une somme de 500 € chacun à la société NEOVIA au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RÉSERVER les dépens.”
La société Neovia expose qu’elle a régularisé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 13 novembre 2024 qui a rétracté l’ordonnance sur requête du 28 septembre 2018, qu’elle s’est désistée de son pourvoi et qu’elle n’entend pas poursuivre l’incident initié en février.
*
Dans ses conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [J] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 14, 16, 110, 122, 125, 132, 377, 378, 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Y faisant droit,
En conséquence,
— Monsieur [J] [O] demande au Tribunal :
DECLARER irrecevable la demande d’incident formée par les sociétés NEOVIA et AJ PARTENAIRES,
DEBOUTER les sociétés NEOVIA et AJ PARTENAIRES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
CONDAMNER les société NEOVIA et AJ PARTENAIRES à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.”
Monsieur [J] allègue que la société Neovia et la SELARL AJ partenaires se sont désistées de leur pourvoi devant la Cour de cassation et que la demande de sursis à statuer n’est donc plus fondée et sera rejetée.
*
Dans ses conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société Astuti a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 377 et 378 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 110 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 15, 16 et 132 de Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure Civile,
Vu les pièces produites,
DECLARER irrecevable la demande d’incident des sociétés NEOVIA et AJ PARTENAIRES ;
CONDAMNER solidairement les sociétés NEOVIA et AJ PARTENAIRES à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.”
La société Astuti explique que, le 19 février 2025, la société Neovia et la SELARL AJ partenaires se sont désistées de leur pourvoi devant la Cour de cassation et que la demande de sursis à statuer n’est donc plus fondée.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 3 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement de la société Neovia et de la SELARL AJ partenaires de leur demande incidente de sursis à statuer.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens exposés à l’occasion du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société Neovia et de la SELARL AJ partenaires de leur demande incidente de sursis à statuer,
Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens exposés à l’occasion du présent incident,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 16 octobre 2025 pour éventuelle clôture et fixation.
Prononcé le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoît CONTENT
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