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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 nov. 2024, n° 24/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[Y], [Y] c/ [L]
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2024
N° RG 24/02129 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWOO
Grosse délivrée
à Me MASSAD
Expédition délivrée
à M. [L]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [K] [Y]
né le 23 Décembre 1952 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [Y]
née le 21 Octobre 1956 à [Localité 7] (83)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [L]
né le 19 Octobre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 3 mai 2021, Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y] ont donné à bail à Monsieur [Z] [L] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de trois ans renouvelable, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 475 euros et d’une provision sur les charges de 25 euros par mois.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y] ont fait signifier au locataire un commandement de payer la somme de 2 870,66 euros par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023.
C’est dans ce contexte que Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y] ont fait assigner Monsieur [Z] [L], par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 26 septembre 2024, aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit par acquisition de la clause résolutoire,
— prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu en date du 28 et 29 avril 2021 avec Monsieur [Z] [L] concernant l’appartement situé [Adresse 2],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [L] ainsi que des biens et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y] la somme de 1 901,14 euros au titre des arriérés de loyers et charges, arrêtés au mois de mars 2024, assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [Z] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 528,79 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [Z] [L] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris notamment le coût du commandement de payer en date du 30 octobre 2023, de l’assignation et de sa notification à la sous-préfecture.
À l’audience,
Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel ils se réfèrent expressément. Ils précisent se désister de leur demande d’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux, et actualisent leur demande en paiement au titre des arriérés locatifs à la somme de 1 422,77 euros arrêtée au 11 septembre 2024.
Monsieur [Z] [L] régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de l’action conformément à la loi du 6 juillet 1989
Vu les dispositions des articles 24 I et III de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction applicable au présent litige,
Les bailleurs, personnes physiques, démontrent avoir dénoncé à la Préfecture des Alpes Maritimes le 6 mai 2024 l’assignation en expulsion locative du 30 avril 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 26 septembre 2024.
Leur action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Les articles 7a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, version applicable à l’espèce, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, deux mois après un commandement resté infructueux,
Vu les conditions générales annexées au contrat de bail liant les parties qui comportent article 13 page 4 une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires à leur échéance et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête des bailleurs à Monsieur [Z] [L] par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023 pour un arriéré locatif de 2 726,30 euros selon décompte locatif arrêté au 11 octobre 2023, outre le coût de l’acte pour 144,36 euros.
Les causes du commandement de payer que le défendeur ne conteste pas n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois pour se faire.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail liant les parties au 30 décembre 2023. La demande des bailleurs tendant à voir prononcer la résiliation du bail est donc sans objet, de même que leur demande de condamnation du locataire à une indemnité d’occupation, ce dernier ayant quitté les lieux en cours d’instance le 6 juillet 2024, ce qui est attesté par les indications portées au décompte locatif du 11 septembre 2024, soit avant l’audience du 26 septembre 2024.
En outre, les bailleurs ont indiqué à l’audience se désister de leur demande d’expulsion, de sorte qu’il y a lieu de constater le désistement.
Sur le paiement des sommes dues au titre du bail
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du décompte locatif du 11 septembre 2024, que Monsieur [Z] [L] reste redevable de la somme de 1 422,77 euros arrêtée au mois de juin 2024 inclus. Il convient toutefois de déduire de cette somme celles de 65 euros et 86 euros portées au débit du compte le 1er novembre 2023 au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui ne sont pas justifiées dans leur quantum par la production de l’avis de taxe foncière afférent.
Monsieur [Z] [L] ne démontre pas s’être acquitté de la somme de 1 271,77 euros (1 422,77 – 65 – 86) alors que la charge de la preuve lui incombe. Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme arrêtée au mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [L] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 30 octobre 2023, de l’assignation et de sa notification à la sous-préfecture, et sera condamné à verser à Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y] la somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y] recevable ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail à effet au 3 mai 2021 conclu entre d’une part Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y] et d’autre part Monsieur [Z] [L], à effet au 30 décembre 2023 par acquisition de la clause résolutoire ;
DIT sans objet la demande de Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y] de leur demande d’expulsion ;
DIT sans objet la demande de Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y] de condamnation de Monsieur [Z] [L] à une indemnité d’occupation en raison du départ du locataire en cours d’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à verser à Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y] la somme de 1 271,77 euros arrêtée au mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à verser à Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 30 octobre 2023, de l’assignation et de sa notification à la sous-préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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