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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 1er juil. 2024, n° 20/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR c/ [R] [B] épouse [Y], [M] [Y]
N°
Du 01 Juillet 2024
4ème Chambre civile
N° RG 20/01115 – N° Portalis DBWR-W-B7E-MX7H
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 01 Juillet 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du un Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL ( Juge rédacteur)
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Madame VALAT
Greffier : Madame PROVENZANO.
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Février 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Mai 2024 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juillet 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN- PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Mme [R] [B] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
M. [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre reçue le 13 septembre 2016 et accepté le 24 septembre 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Provence Côte d’Azur a consenti à M. [M] [Y] et à Mme [R] [B] épouse [Y] des prêts immobiliers destinés à l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 2], à savoir :
— un prêt immobilier d’un montant de 117.672 euros au taux d’intérêt fixe annuel de 2 % remboursable en 300 mensualités,
— un prêt immobilier de 15.000 euros à taux 0 remboursable également en 300 mensualités.
Les emprunteurs ont cessé de régler les échéances de leurs prêts à compter du 10 mars 2019 et Mme [R] [B] a fait assigner son époux devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice le 23 mai 2009.
Par ordonnance de non-conciliation du 9 mai 2019, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux en prévoyant qu’elle devrait payer les charges afférentes au logement, à l’exception des charges de copropriété et de la taxe foncière qui feraient l’objet d’un partage par moitié.
Par acte d’huissier du 27 juin 2019, Mme [R] [B] a fait assigner en référé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Provence Côte d’Azur et M. [M] [Y] devant le tribunal d’instance de Nice aux fins d’obtenir la suspension du paiement des échéances du prêt pendant deux ans.
Par ordonnance du 7 octobre 2019, le juge des référés a ordonné, pour une durée de 24 mois, la suspension des obligations de Mme [R] [B] à l’égard de l’établissement prêteur et de M. [M] [Y].
Par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 janvier 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Provence Côte d’Azur a été autorisée à prendre dans le délai de trois mois une inscription d’hypothèque provisoire sur le bien financé par les prêts pour sûreté et paiement d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 124.198 euros en principal, intérêts et frais.
Par actes d’huissier des 9 et 10 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Provence Côte d’Azur a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice Mme [R] [B] et M. [M] [Y] aux fins d’obtenir :
en tant que de besoin, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la période de suspension de 24 mois ordonnée par le juge des référés du tribunal d’instance de Nice le 7 octobre 2019,la condamnation solidaire de Mme [R] [B] et M. [M] [Y] à lui payer les sommes suivantes :111.627,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 2 % et intérêts de retard à compter du 19 février 2020 et jusqu’à parfait règlement,13.655,81 euros avec intérêts au taux légal et intérêts de retard à compter du 19 février 2020 et jusqu’à parfait règlement,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait n’avoir pas prononcé la déchéance du terme et que seules étaient exigibles les échéances impayées de 6.091,12 euros au titre du prêt de 117.672 euros et de 605,81 euros au titre du prêt de 15.000 euros. Elle sollicitait cependant la condamnation des emprunteurs à la totalité des sommes dues au titre de sa créance échue et à échoir afin de conserver le bénéfice de la mesure conservatoire.
Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal a rouvert les débats en invitant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à fournir ses observations sur l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre des prêts consentis à M. [M] [Y] et à Mme [R] [B] et à sursis à statuer sur les demandes.
Dans ses conclusions numéro 2 communiquée le 3 février 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Provence Côte d’Azur sollicite :
à titre principal :
la condamnation solidaire de Mme [R] [B] et de M. [M] [Y] à lui payer les sommes suivantes :- 101.339,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 28 mars 2023,
— 12.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023,
qu’il soit jugé que l’exécution du jugement ne pourra intervenir que lorsque la créance sera exigible et que les défendeurs pourront s’acquitter de la dette selon les tableaux d’amortissement,
subsidiairement, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’exigibilité de la créance,
en toutes hypothèses, la condamnation solidaire de Mme [R] [B] et de M. [M] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a été autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier financé par le prêt par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 janvier 2020. Elle rappelle que l’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. Elle précise n’avoir pas prononcé la déchéance du terme si bien que le capital restant dû n’est pas exigible mais qu’elle a été autorisé à prendre une mesure conservatoire qui n’exige pas que la créance soit exigible, mais une apparence de créance fondée en son principe. Elle rappelle qu’il n’appartient pas au juge du fond d’apprécier si les conditions de l’inscription d’hypothèque provisoire était réunies mais qu’il a été contraint, à peine de caducité, d’agir dans le mois suivant cette mesure pour obtenir un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues. Elle estime en conséquence que, bien qu’aucune déchéance du terme n’ait été prononcée, un créancier peut inscrire une hypothèque judiciaire pour une créance non exigible et obtenir un titre exécutoire pour consolider cette hypothèque qui sera mis à exécution lorsque la créance sera exigible.
Dans leurs conclusions notifiées le 11 septembre 2023, Mme [R] [B] épouse [Y] et M. [M] [Y] concluent au débouté ainsi qu’à la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Provence Côte d’Azur à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent être de nouveau en couple et avoir scrupuleusement respecté le paiement des échéances de leurs prêts après la période de suspension, ce que la banque a reconnu en leur remettant deux attestations. Ils ajoutent n’avoir jamais fait l’objet d’incident de paiement et estiment que la banque n’est donc pas fondée à obtenir un titre exécutoire à leur encontre alors que le prêt n’est pas exigible.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024 prorogé au 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Provence Côte d’Azur.
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur, lorsqu’il est amené à demander la résolution du contrat, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus.
La sanction de la déchéance du terme, prévue en matière de crédit immobilier, est une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d’une clause résolutoire de plein droit.
Il est acquis que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’obligation comportant un terme suspensif ne peut être exécutée immédiatement. Le terme permet de s’opposer à l’exécution de l’obligation avant l’échéance, il se distingue des délais de paiement qui suspendent l’exécution forcée d’une dette déjà exigible.
Dès lors, tant que le terme n’est pas échu et que l’obligation n’est pas exigible, aucune condamnation du débiteur ne peut intervenir.
L’existence d’un terme ne fait pas obstacle à ce que le créancier obtienne, en vertu de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorisation de prendre une mesure conservatoire en démontrant que sa créance paraît fondée en son principe et que des circonstances en menacent le recouvrement. Il importe peu que la créance ne soit pas exigible à ce stade.
Si l’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution impose au créancier d’obtenir un titre exécutoire à peine de caducité de la mesure conservatoire, celui-ci ne peut avoir pour seule vocation à confirmer cette mesure alors qu’à la différence du juge de l’exécution, le juge saisi au fond ne peut condamner un débiteur qu’au paiement d’une créance née et exigible.
En l’espèce, en vertu du contrat de prêt immobilier souscrit par M. [M] [Y] et Mme [R] [B], en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues, « le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ».
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur confirme qu’elle n’a pas prononcé la déchéance du terme des prêts et les époux [Y] justifient qu’ils sont à jour du paiement de leurs mensualités par la production de deux certificats remis par cette banque le 10 février 2023.
Leur situation de débiteurs principaux d’une dette contractuellement payable à terme se distingue de celle de la caution solidaire d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective ou de celle d’un débiteur faisant l’objet d’un plan de surendettement, situations dans lesquelles les poursuites sont suspendues à l’encontre de l’emprunteur pour recouvrer une dette déjà née ou dont l’exigibilité ne peut être prononcée en vertu de la loi.
En effet, à défaut de déchéance du terme et les mensualités du prêt étant réglées, Mme [R] [B] épouse [Y] et M. [M] [Y] ne peuvent être tenus d’exécuter une obligation qui n’est pas immédiatement exigible.
Or, le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, alors que tel n’est pas le cas, exigé par l’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution permettrait à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Provence Côte d’Azur, certes de conserver le bénéfice de la mesure conservatoire, mais également d’entreprendre des mesures d’exécution forcée à l’encontre des époux [Y] pour obtenir le paiement de la totalité des sommes dues avant leur échéance.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que les emprunteurs seront défaillants dans l’exécution de leurs obligations découlant du contrat de prêt et que leur dette sera exigible avant son terme si bien qu’il n’est pas davantage d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à un tel évènement qui, en l’état, est hypothétique.
Dès lors, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Provence Côte d’Azur sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, sa créance n’étant fondée ni en son principe ni en son montant à défaut d’exigibilité immédiate des sommes dues en vertu des contrats de prêt consentis à M. [M] [Y] et à Mme [R] [B] épouse [Y].
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Provence Côte d’Azur sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas en revanche de prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que M. [M] [Y] et à Mme [R] [B] épouse [Y] seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Provence Côte d’Azur de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute M. [M] [Y] et à Mme [R] [B] épouse [Y] de leur demande formée de ce chef ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Provence Côte d’Azur aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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