Infirmation partielle 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 juin 2021, n° 19/02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02372 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 24 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°340
N° RG 19/02372 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZMJ
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02372 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZMJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Bernard de Froment, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Sylvie ROIRAND de la SELARL BARREAU-ROIRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Pascal BARREAU, avocat au barreau de La Roche sur Yon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme C D,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme C D,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
M. A X, chirurgien dentiste à Niort, a signé le 19 décembre 2013 avec Mme B Y, également chirurgien dentiste, un contrat de collaboration libérale pour une durée indéterminée avec une période d’essai de deux mois en vertu duquel elle s’engageait à lui rétrocéder en contrepartie de la mise à disposition des locaux et moyens matériels une quotité d’honoraires de 50% pour les soins et de 37% pour les prothèses et implants.
La convention stipulait qu’elle était résiliable sous condition de respecter un préavis de 3 mois lequel pouvait toutefois être écarté en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
Après avoir demandé une étude de valeur à son expert-comptable, le docteur X a adressé en juillet 2016 au docteur Y un projet de cession de parts en vue d’une association en lui demandant d’y répondre pour le mois de septembre.
En septembre 2016, Mme Y indiquait à M. X qu’elle ne donnerait pas suite car elle projetait de créer un cabinet dans le pôle médical de la commune de Chauray où elle résidait.
Le 14 mars 2017, elle lui notifiait sa décision de mettre fin au contrat de collaboration à effet du 15 juin 2017.
Par courrier du 29 mars 2017, le docteur X lui demandait d’avoir quitté le cabinet pour le surlendemain, 31 mars, en lui notifiant au visa de l’article 2 du contrat qu’il n’entendait pas la voir travailler dans ses locaux pendant la durée de son préavis.
Selon acte du 10 octobre 2017, A X a fait assigner B Y devant le tribunal de grande instance de Niort pour l’y voir condamner sous exécution provisoire à lui payer une somme de 10.418,64 euros au titre de la rétrocession d’honoraires de mars 2017.
Mme Y a reconnu lui devoir 9.524,83 euros à ce titre, et a reconventionnellement sollicité sa condamnation à lui rembourser des factures 'Mac Dent’ qu’elle avait indûment réglées et à l’indemniser des préjudices qu’elle affirmait subir en raison de l’exécution déloyale du contrat par M. X, de la violation de son indépendance et de l’atteinte au secret médical, du non-respect du préavis, du préjudice moral et professionnel consécutif à la rupture du préavis, de la rétention abusive de fichiers et d’actes déloyaux consécutifs à la rupture du contrat, avec compensation entre les créances réciproques, sollicitant aussi la restitution sous astreinte de son fichier patientèle incluant dossiers médicaux et correspondances.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Niort a :
* dit que A X avait rompu de façon abusive le contrat de collaboration
* dit que le préjudice subi par B Y était
— de 68.750 euros quant au préjudice matériel
— de 7.500 euros quant au préjudice moral
* dit que B Y devait 10.168,64 euros à A X
* rejeté la demande de A X afférente aux factures du logiciel Mac Dent
* dit que A X devait restituer 720 euros à B Y au titre de ce logiciel
* rejeté la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat
* dit que A X devait verser 1.500 euros à B Y au titre de l’indemnisation de l’atteinte à l’indépendance
* dit que A X devait verser 5.000 euros à B Y au titre de la rétention de ses fichiers
* ordonné à A X de restituer à B Y l’ensemble de ses fichiers personnels, des documents médicaux de ses patients, de sa correspondance médicale, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter du 4e jour ouvrable suivant la signification à partie du jugement, et pendant 45 jours
* rejeté la demande au titre des actes déloyaux consécutifs à la rupture du contrat
* ordonné la compensation judiciaire entre les créances des parties
* condamné A X à payer ainsi 73.301,36 euros à B Y
* condamné A X aux dépens de l’instance, et à verser 3.500 euros d’indemnité de procédure à B Y
* ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la somme de 30.000 euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge retient, en substance,
— que le contrat de collaboration devait être appliqué avec la bonne foi toujours requise en matière de contrat, mais aussi avec confraternité
— que le docteur X n’a pas explicité dans son courrier du 23 mars 2017 demandant que la rupture prenne effet au 31 mars de quel manquement grave et flagrant il entendait se prévaloir pour éluder le préavis
— qu’il y évoquait certes la plainte qu’il avait déposée le 19 décembre 2016 au Conseil de l’ordre, mais ne pouvait utilement soutenir que les manquements visés trois mois plus tôt et qui n’avaient pas jusqu’alors fait obstacle à l’exécution du contrat l’empêchaient désormais, sans fait nouveau entre-temps
— que les manquements invoqués ne pouvaient au surplus être regardés comme flagrants au sens du contrat alors que la chambre de discipline de première instance a retenu de simples anomalies sur quelques dossiers et n’a prononcé aucune sanction
— que le Conseil de l’Ordre a sanctionné d’un blâme le docteur X pour avoir remplacé la plaque professionnelle du docteur Y par celle du nouveau collaborateur qu’il s’empressa de trouver
— que l’évaluation par le docteur Y du préjudice financier induit par sa privation du préavis n’est ni réfutée ni contredite
— que la brutalité de la rupture justifie d’indemniser le préjudice moral
— qu’il est avéré, et reconnu, que le docteur X a demandé à un technicien informatique de forcer l’accès
— qu’il admet détenir toujours les dossiers de son ex-collaboratrice
— que les actes de déloyauté postérieurs à la rupture ne sont pas établis
— que la rétrocession des honoraires de mars 2017 s’établit à 10.168,64 euros
— que la preuve de la convention verbale, contestée, en vertu de laquelle la collaboratrice aurait dû participer au coût d’utilisation du logiciel Mac Dent n’est pas rapportée, et que la demande en répétition formulée par Mme Y doit donc corrélativement être accueillie
A X a relevé appel le 9 juillet 2019.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 16 février 2021 par A X
* le 22 février 2021 par B Y.
A X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que B Y lui devait 10.168,64 euros au titre de la rétrocession d’honoraires pour mars 2017 et rejeté ses demandes indemnitaires au titre d’une exécution prétendument déloyale du contrat et d’actes déloyaux consécutifs à la rupture du contrat, mais de l’infirmer pour le surplus, et
* à titre principal, de la condamner à lui payer
-30.000 euros en remboursement de la somme versée au titre de l’exécution provisoire
-10.168,64 euros
-160 et 90 euros
* à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser10.168,64 euros,160 euros et 90 euros et d’ordonner une expertise afin d’examiner les dossiers patients traités par sa collaboratrice qu’il verse aux débats
* de limiter à 30.388,73 euros, somme déterminée par l’expertise comptable qu’il vient de produire, ou à défaut à 30.818 euros, la somme qu’il pourrait être condamné à verser à B Y au titre de son préjudice matériel.
En toute hypothèse, il réclame 5.000 euros d’indemnité de procédure.
Le docteur X soutient, en substance, que la rupture du contrat n’avait de sa part rien d’abusif, car il avait découvert une situation gravissime mettant en péril la réputation et la moralité de son cabinet, et qu’il a pris les mesures de sauvegarde appropriées. Il expose avoir en effet constaté tantôt que le docteur Y n’avait pas exécuté des actes qu’elle facturait, tantôt que les actes qu’elle déclarait n’étaient pas ceux qu’elle avait réalisés, tantôt que ceux réalisés n’étaient pas nécessaires, ou qu’ils étaient mal faits. Il considère nonobstant le rejet de son pourvoi en cassation par le Conseil d’État que la chambre nationale de discipline n’a pas pris la mesure de la situation et qu’elle a méconnu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale en statuant comme elle a fait. Il indique en avoir été réduit à mandater lui-même deux experts de justice, dont l’un inscrit sur la liste nationale agréée par la Cour de cassation, pour mettre en lumière les agissements frauduleux commis par sa collaboratrice, ce qu’ils ont fait en examinant seize dossiers qu’elle avait eu à traiter et en concluant pour chaque dossier à de graves fautes. Il demande à la cour d’ordonner une expertise si elle ne se satisfait pas de ces rapports.
Il discute subsidiairement le préjudice indemnisable, en indiquant avoir missionné un expert-comptable expert de justice, dont l’étude démontre que le préjudice subi par le docteur Y serait au plus de 50% de 21.347,98 euros pour l’activité 'soins’ soit 10.673,99 euros et 37% de 39.429,47 euros pour l’activité 'prothèse et paro’ soit 19.714,74 euros, ainsi donc pour un total de 30.388,73 euros.
Il affirme avoir procédé à la restitution intégrale de dossiers médicaux demandés.
B Y demande à la cour au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile d’écarter des débats les pièces adverses numérotées 73, 74 et 75 versées quelques jours avant la clôture alors que l’appelant détient les deux premiers rapports depuis quasiment une année, en indiquant qu’aucun des trois n’est contradictoire et qu’elle n’a pu les étudier et y faire la réponse qu’ils méritent. Elle qualifie de scandaleux les rapports établis par les docteurs MARTIN et Z, en indiquant avoir déposé une plainte disciplinaire contre leurs auteurs pour violation du secret médical. Elle indique subsidiairement qu’ils ne peuvent aboutir à revenir sur ce qui a été définitivement jugé par la chambre de discipline.
Elle fait valoir que la chambre disciplinaire de première instance, puis la chambre nationale, ont en effet fait litière des accusations portées contre elle par le docteur X, dont le pourvoi en cassation n’a pas été admis faute de moyen sérieux, de sorte qu’il est définitivement jugé qu’elle n’a pas commis de manquement aux règles professionnelles et que A X a quant à lui commis des manquements disciplinaires.
Elle maintient que le docteur X a engagé sa responsabilité contractuelle et violé la loi du 2 août 2005 codifiant le statut du collaborateur libéral.
Elle indique que le prétendu accord verbal contraire au contrat écrit de collaboration n’a jamais existé, et que la demande de participation aux factures Mac Dent est sans fondement.
Elle sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté plusieurs de ses chefs de prétentions, et formant appel incident elle demande à la cour de condamner aussi A X à lui verser à titre de dommages et intérêts
.10.000 euros pour exécution déloyale du contrat de collaboration
.5.000 euros pour violation de son indépendance et de la clause garantissant le secret médical
.15.000 euros pour rétention abusive du fichier
.10.000 euros pour les actes déloyaux consécutifs à la rupture du contrat.
En toute hypothèse, elle réclame 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la demande tendant à écarter du débat les pièces n°73, 74 et 75 de l’appelant
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En vertu de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Selon l’article 16 du même code, en ses deux premiers alinéas, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, alors que les parties avaient été avisées par le conseiller de la mise en état le 10 août 2020 que la procédure serait clôturée le 1er mars 2021 et évoquée à l’audience du 29 mars 2021, le docteur X a produit et communiqué le 16 février 2021
* en pièces 73 et 74, deux rapports d’expertise odontologique privée établis par des experts de justice datés l’un et l’autre de juillet 2020 et qu’il détenait nécessairement depuis cette époque d’autant qu’ils mentionnent avoir été établis à sa demande en vue de l’examen de son pourvoi en cassation alors pendant devant le Conseil d’État contre la décision de la chambre disciplinaire nationale du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes
* en pièce 75, le rapport d’expertise privée d’un expert de justice expert-comptable et commissaire aux comptes daté du 31 janvier 2021 qui conteste et récuse le mode de calcul de son préjudice utilisé par le docteur Y dans ses demandes accueillies pour une large part par le tribunal en juillet 2019 soit un an et demi auparavant.
La technicité de ces expertises non contradictoires ne permettait pas à l’intimée d’en prendre une connaissance utile et d’y répondre par conclusions et transmission de pièces ou d’une réfutation critique, dans le délai séparant leur communication de la clôture, elle-même proche de l’audience, de sorte qu’elles n’ont pu être débattues contradictoirement et ce, alors même qu’elles auraient aisément pu être produites s’agissant des deux premières, et provoquée s’agissant de la troisième, bien plus tôt.
Ces trois pièces seront en conséquence écartées des débats pour n’avoir pas été communiquées en temps utile, au sens des dispositions susvisées.
* sur la responsabilité recherchée du docteur X
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, et qui ne sont pas réfutés ni contredits en cause d’appel, que le tribunal a retenu que le docteur X avait engagé sa responsabilité envers le docteur Y.
Il ressort en effet des productions, ainsi que des énonciations de la décision de la chambre de discipline de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Poitou-Charentes et de la décision, confirmative, de la chambre disciplinaire nationale du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qu’au vu d’une accusation de fraude et malversations émanant du conjoint du docteur Y s’inscrivant dans le cadre d’un divorce contentieux qu’il avait reçue en mai 2015 et à laquelle il n’avait réservé sur le coup aucune suite, consultant au contraire l’année suivante son expert-comptable pour établir un projet de contrat de cession en vue d’une association avec celle qui était sa collaboratrice depuis plusieurs années et en qui ce projet montre qu’il conservait donc toute confiance, le docteur X, à l’annonce que le docteur Y ne donnerait pas suite à ce projet et préférait s’établir dans une autre commune, a soudainement relayé auprès de leur Ordre en décembre 2016 la dénonciation reçue un an et demi auparavant et déposé contre elle une plainte déontologique fondée sur ces allégations en affirmant avoir personnellement constaté de graves agissements, ce qui supposait qu’il ait lui-même consulté les dossiers de sa consoeur, ainsi qu’il l’a indiqué à l’Ordre.
Lorsque le docteur Y lui a notifié le 14 mars 2017 qu’elle exerçait sa faculté de résilier leur contrat de collaboration, ce qui faisait courir un délai contractuel de préavis de trois mois expirant au 14 juin qu’elle annonçait vouloir effectuer comme elle en avait le droit, le docteur X lui a notifié en retour par courrier du 23 mars qu’il refusait qu’elle exécute ce préavis et que le contrat prendrait fin le 31 mars, en disant se fonder en cela sur l’article 2 du contrat permettant de ne pas respecter le préavis 'en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles’ sans indiquer en quoi pareil manquement grave aurait selon lui consisté, autrement que par l’évocation de sa plainte et l’affirmation générale qu’elle ne respectait pas ses engagements (cf sa pièce n°8), l’empêchant ensuite par un changement de serrure de pouvoir accéder aux locaux professionnels à compter du 1er avril ainsi que l’a constaté l’huissier de justice venu l’accompagner, auquel ou devant lequel le docteur X a indiqué qu’elle contreviendrait à une décision du conseil de l’Ordre si elle exerçait son activité dans le cabinet après le 31 mars, ce qui n’était pas vrai, retirant aussitôt la plaque professionnelle du docteur Y des locaux (cf pièce n°15 de l’intimée), ce que la chambre de discipline qualifiera disciplinairement dans sa décision de blâme du 13 septembre 2018 (pièce n°40), et remplaçant immédiatement Mme Y par une autre collaboratrice, ce que son Ordre lui avait défendu de faire tant qu’ils demeuraient en conflit sur les conditions de la cessation de cette collaboration.
Le docteur X a également reconnu devant la chambre de discipline avoir demandé à un informaticien de supprimer le mot de passe du docteur Y.
Il a ensuite refusé longtemps de restituer au docteur Y ses dossiers personnels.
La chambre de discipline de première instance puis la chambre disciplinaire nationale ont postérieurement jugé que les agissements imputés par le docteur X au docteur Y comme des actes fictifs et des fraudes consistaient en de rares anomalies d’une gravité relative ne caractérisant pas une faute disciplinaire telle qu’elle justifie une sanction disciplinaire, et ils ont relaxé le docteur Y des fins de la poursuite engagée par le docteur X à son encontre (cf pièces n°39 et 47
).
Ainsi que l’a observé le tribunal, ces prétendus agissements étaient invoqués par le docteur X avec duplicité, puisqu’il les connaissait depuis un an et demi lorsqu’il en a fait état, qu’ils ne l’avaient pas dissuadé de rechercher une association avec sa consoeur, et qu’il en fit état lorsque celle-ci choisit une autre voie en annonçant quitter Niort pour s’établir à Chauray.
Le docteur X n’a jamais justifié, ni à l’époque où il l’a invoqué, ni depuis, de la commission par sa collaboratrice d’un manquement grave propre à justifier de la priver au sens de l’article 2 de son droit d’exécuter le préavis de trois mois contractuellement prévu.
Les quelques griefs articulés par l’appelant ne sont aucunement de nature à justifier la privation du bénéfice du préavis ni la brutalité de la rupture du contrat, d’autant qu’ils sont tirés de circonstances postérieures, tenant au refus temporaire de Mme Y de restituer les clés d’une serrure qu’il avait de toute façon lui-même entre-temps changée, ou à son refus de lui rétrocéder des honoraires alors qu’elle réclamait des justificatifs et qu’elle invoquait une compensation avec sa propre créance indemnitaire, la chambre nationale de discipline qui a relaxé Mme Y ayant d’ailleurs expressément retenu que 'l’indétermination du montant de la rétrocession d’honoraires, à quoi s’ajoutait la perspective d’une compensation avec les conséquences de la rupture brutale du contrat de collaboration, pouvait fonder la position du docteur Y’ (cf pièce n°46, page 3, § 4).
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise subsidiairement sollicitée par l’appelant.
Le docteur X a ainsi engagé sa responsabilité en ayant indûment refusé que sa collaboratrice exécute son préavis et en raison des circonstances brutales ayant entouré la rupture du contrat de collaboration.
* sur les réparations sollicitées par le docteur Y
¤ le préjudice matériel
B Y sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel sur la base de la perte de chiffre d’affaires subie du fait de l’impossibilité d’avoir exécuté son préavis.
Comme en première instance, A X considère lui aussi que ce poste de préjudice s’indemnise sur la base d’une perte de chiffre d’affaires, en soutenant qu’il faut toutefois en retrancher la rétrocession d’honoraires que sa collaboratrice lui devait contractuellement, pour une quotité de 50% sur les soins et de 37% pour les prothèses et implants.
Il en est pris acte.
C’est pertinemment que les premiers juges ont retenu comme base de calcul une somme de 27.500 euros correspondant au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé par le docteur Y dans les mois qui ont précédé la rupture du contrat.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il convient effectivement d’en retrancher la rétrocession d’honoraires convenue, la perte de gains de Mme Y n’étant pas du montant d’un chiffre d’affaires qu’elle n’avait jamais et n’aurait jamais reçu intégralement, mais de la proportion de ce chiffre d’affaires à laquelle le contrat lui ouvrait droit et dont la méconnaissance du contrat l’a privée.
Au vu des données produites, notamment attestation de l’expert-comptable de Mme Y, et des taux de rétrocession de 50 et 37% à appliquer, ce poste de préjudice s’établit à 30.818 euros.
¤ le préjudice moral et professionnel
La brutalité de la rupture du contrat de collaboration, et le dénigrement dont elle s’est accompagnée, dont furent témoins ou informés les préposés du cabinet (cf pièces n°28 et 29), le Conseil de l’Ordre et, dans un certaine mesure, la patientèle du docteur Y qui ne put soudainement plus la trouver au cabinet où elle oeuvrait depuis des années, lui ont causé un indéniable préjudice moral, illustré par l’arrêt de travail qui lui a été prescrit sur le coup (cf sa pièce n°30), et professionnel, qui a été pertinemment réparé par l’allocation de la somme de 7.500 euros, le jugement étant ainsi confirmé sur ce chef de décision.
¤ la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Les éléments de préjudice invoqués à ce titre par le docteur Y, tirés du comportement brutal et dénigrant du docteur X, ne se distinguent pas de ceux déjà pris en compte au titre de l’indemnisation allouée au titre du préjudice moral et professionnel, et ce chef de prétention a été rejeté à bon droit par le tribunal.
¤ la demande d’indemnisation pour atteinte au secret médical et à l’indépendance
C’est pertinemment que le tribunal a alloué 1.500 euros de dommages et intérêts au docteur Y en réparation du préjudice que lui a causé le docteur X en ayant accédé à ses dossiers après avoir demandé au technicien informatique de craquer son code secret et en s’étant immiscé dans ses données, nécessairement personnelles au moins pour partie, et le jugement sera confirmé de ce chef.
¤ les demandes en restitution et indemnité au titre de la rétention des fichiers
En vertu de l’article 3 du contrat, lors de la rupture du contrat, le titulaire doit permettre au collaborateur de disposer de ses fichiers de correspondance et de ses dossiers personnels.
Il est établi par les productions que malgré les demandes reçues, le docteur X n’a pas restitué au docteur Y ses fichiers et dossiers lors de la rupture du contrat de collaboration.
Le tribunal a ordonné à bon droit au docteur X de restituer au docteur Y l’ensemble de ses fichiers personnels, des documents médicaux de ses patients, de sa correspondance médicale, en assortissant cette injonction d’une astreinte provisoire.
Devant la cour, le docteur Y indique que la restitution ordonnée n’a été que partiellement exécutée, en expliquant avoir récupéré ses fichiers mais pas les radiographies de ses patients.
Le docteur X affirme de son côté avoir tout restitué et soutient que la prétendue absence de radiographies alléguée n’est due qu’au simple fait que le docteur Y ne semble pas disposer du logiciel nécessaire à la lecture de ces fichiers.
Dans ces conditions, ce chef de décision sera confirmé, quitte pour les parties à saisir le juge de l’exécution d’une difficulté d’exécution.
La conservation indue par le docteur X de ces documents pendant des mois a nécessairement causé un préjudice au docteur Y, qui pouvait compter conserver au moins une partie de sa patientèle sur son nouveau lieu d’exercice, situé à une dizaine de kilomètres seulement, mais n’a pas immédiatement disposé de tous les antécédents, historiques et documents sur les patients qu’elle avait traités à Niort, ce qui justifie l’indemnisation de 5.000 euros justement appréciée par le tribunal.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé de ces chefs purement et simplement.
* sur les demandes formulées par le docteur X
¤ la rétrocession des honoraires perçus en mars 2017
Ce point n’est plus litigieux en cause d’appel, les deux parties sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé à 10.168,64 euros la créance à ce titre du docteur X envers le docteur Y, de sorte que ce chef de décision est définitif.
¤ les factures 'Mac Dent'
Le docteur X reprend devant la cour dans le dispositif de ses dernières écritures sa demande en condamnation du docteur Y à lui payer deux sommes respectivement de 160 et 90 euros au titre d’une participation de 30 euros par mois qu’elle supportait selon lui dans la charge des factures afférentes au logiciel de gestion 'Mac Dent'.
Devant la cour, il ne s’explique pas véritablement sur cette question dans ses conclusions transmises le 16 février 2021, où il écrit se référer à ses écritures précédentes, alors qu’en application de l’article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, faute de quoi elles sont réputées les avoir abandonnées, la cour ne devant statuer que sur les dernières conclusions déposées.
Le contrat de collaboration liant les parties prévoit en son article 5 que le collaborateur bénéficie de la mise à disposition des moyens matériels du cabinet en contrepartie d’une rétrocession forfaitaire de ses honoraires.
Le premier juge a rejeté à bon droit cette prétention en retenant que l’accord verbal prétendument conclu entre les parties pour une telle participation, et nié par le docteur Y, n’était pas démontré.
Il a également condamné à bon droit le docteur X à restituer au docteur Y les 720 euros perçus d’elle à ce titre indûment, le paiement n’en ayant été fait qu’en raison de la position de dépendance du collaborateur, qui n’avait pu s’opposer à cette exigence.
* sur la compensation
Le jugement a dit à bon droit que les créances réciproques des parties se compenseraient.
Au vu des chefs de décision du présent arrêt,
.B Y est créancière de (30.818 + 7.500 + 1.500 + 5.000 + 720) = 45.538 euros
.A X de 10.168,64 euros
de sorte qu’après compensation, A X sera, par infirmation, condamné à payer à B Y (45.538 – 10.168,64) = 35.369,36 euros.
* sur les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Même si le poste d’indemnisation du préjudice matériel est réduit en cause d’appel, le docteur X succombe pour l’essentiel devant la cour, où il réitérait sa prétention au rejet pur et simple de toutes les demandes de son ancienne collaboratrice.
Il supportera les dépens d’appel et versera au docteur Y une indemnité de procédure, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
ÉCARTE du débat les pièces n°73, 74 et 75 du docteur X
DIT n’y avoir lieu à expertise
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il chiffre à 68.750 euros le préjudice matériel du docteur Y et en ce qu’il condamne A X à payer 73.301,36 euros à B Y
statuant à nouveau de ces chefs :
DIT que le préjudice matériel subi par le docteur Y en raison du caractère brutal et abusif de la rupture du contrat de collaboration par le docteur X s’élève à 30.818 euros
CONDAMNE A X à payer,à B Y après compensation entre les créances réciproques, la somme de 35.369,36 euros
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE A X aux dépens d’appel
LE CONDAMNE à payer à B Y une indemnité de procédure de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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