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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 oct. 2024, n° 24/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01350 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PY2F
du 31 Octobre 2024
N° de minute
affaire : S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
c/ [I] [C] [F]
Grosse délivrée
à Me LACROUTS
Expédition délivrée
à M. [F]
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [I] [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024 puis prorogé au 31 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 septembre 2022, la S.A.S CM-CIC LEASING SOLUTIONS a consenti à Monsieur [I] [F] une location longue durée portant sur un copieur moyen volume de marque Ricoh n° de série G736JA00048.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023 reçue le 15 novembre 2023, la S.A.S CM-CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure Monsieur [I] [F] de régler la somme de 16393,90 euros TTC correspondant aux loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, la S.A.S CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner Monsieur [I] [F] afin d’entendre le juge des référés de :
— constater la résiliation du contrat de location N°FE6520600 aux torts et griefs de Monsieur [I] [F] à la date du 10 avril 2024,
— condamner sous astreinte, Monsieur [I] [F] à restituer les matériels objets de la convention résiliée,
— dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
— condamner Monsieur [I] [F] à lui payer les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés 27792 euros TTC,
* pénalités contractuelles 40 euros HT,
* loyers à échoir 104220 euros TTC
Soit un total de 142474 euros TTC.
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage conformément à l’article L441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 15 novembre 2023,
— condamner Monsieur [I] [F] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Régulièrement cité l’entremise d’une personne se disant habilitée, Monsieur [I] [F] n’a pas comparu ni personne pour lui de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la demanderesse produit le contrat de location longue durée souscrit par Monsieur [I] [F] qui prévoir en son article 11-1 que “le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur sans accomplir de formalité judiciaire, quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au crédit-preneur est restée infructueuse…”. Le contrat précise in fine que “Le locataire, après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso, certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu’il est en rapport direct avec celle-ci” de sorte que ce contrat ne relève pas du droit de la consommation et par voie de conséquence de la compétence exclusive du juge de proximité. Il est versé aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023 reçue le 15 novembre 2023 par laquelle la S.A.S CM-CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure en vain Monsieur [I] [F] de régler la somme de 16393,90 euros TTC correspondant aux loyers impayés.
Compte-tenu de ce qui précède, il convient de constater la résiliation du contrat de location liant les parties.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’article 11-4 du contrat de location longue durée prévoit que : “la résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur aux conditions prévues au contrat”. La conservation par le locataire d’un matériel loué pour lequel il a cessé de payer de régler les mensualités y afférentes constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Par conséquent, il convient d’ordonner sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à Monsieur [I] [F] les matériels objets de la convention résiliée.
Il convient en outre de le condamner à titre provisionnel au paiement des sommes suivantes :
— loyers impayés 27792 euros TTC,
— pénalités contractuelles 40 euros HT,
— loyers à échoir 104220 euros TTC,
Soit un total de 142474 euros TTC.
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage conformément à l’article L441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 15 novembre 2023.
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [F] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de location de longue durée souscrit par Monsieur [I] [F] auprès de la S.A.S CM-CIC LEASING SOLUTIONS le 23 septembre 2022 ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [F] à payer à la S.A.S CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— loyers impayés 27792 euros TTC,
— pénalités contractuelles 40 euros HT,
— loyers à échoir 104220 euros TTC,
Soit un total de 142474 euros TTC.
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage conformément à l’article L441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date du 15 novembre 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [F] à payer à la S.A.S CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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