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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 1er oct. 2024, n° 24/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/01587 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ3T
Minute n° 24/00096
AFFAIRE : [Y] [L] / [C] [V]
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 1er OCTOBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [Y] [L], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001945 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Représentée par Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 34 ;
DÉFENDEUR
M. [C] [V], né le [Date naissance 1] 1697 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Me Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 30 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 7/03/2024, à 9 heures 53, Me [S], commissaire de justice à [Localité 7], agissant à la requête de M [C] [V], a procédé en vertu d’un jugement contradictoire du 11/03/2021 à une saisie-attribution entre les mains de du crédit agricole Nord de France pour avoir paiement de 3644,14 euros par Mme [Y] [L].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de Mme [Y] [L] présentait un solde créditeur de 893,88 euros après déduction du montant du revenu de solidarité active.
Par acte signifié le 11/03/2024 par Me [S], la saisie a été dénoncée à Mme [Y] [L].
Le 11/04/2024, M [C] [V] a été assigné à comparaître par Mme [Y] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience par acte signifié à domicile élu. Le jour ouvrable suivant, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Initialement fixé à l’audience du 18/06/2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande des parties au 3/09/2024.
A l’audience, Mme [Y] [L] représentée par son conseil s’est référée à ses écritures déposées pour solliciter du juge de l’exécution au visa de l’article 1343-5 du code civil de :
— prononcer la nullité de la saisie attribution
— lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter du solde de sa dette ;
Elle fait valoir que le décompte est erroné au regard des acomptes versés et que des frais sont injustifiés.
M [C] [V] représenté par son conseil s’est également référé à ses écritures déposées et demande pour sa part au juge de l’exécution de débouter Mme [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1/10/2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En vertu des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 7/03/2024 a été dénoncée le 11/03/2024 à Mme [Y] [L], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 11/04/2024 dont il est justifié qu’elle a été dénoncée le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
Mme [Y] [L] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande relative à la saisie attribution :
En application de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Par ailleurs, il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.
En revanche, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En droit, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « À l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution ».
En l’espèce, M [C] [V] justifie disposer d’un titre exécutoire: un jugement rendu le 11/03/2021 signifié le 26/03/2021, condamnant Mme [Y] [L] à payer à M [C] [V] la somme de 4032,90 euros au titre de dégradations locatives, outre 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [Y] [L] fait valoir que le décompte est erroné, toutefois, outre qu’une éventuelle erreur n’entraîne pas la nullité de la saisie, Mme [Y] [L] n’explique pas en quoi le décompte serait erroné et ne développe aucun moyen au soutien de sa demande. Elle ne justifie pas de paiements non repris dans le décompte.
En revanche s’agissant des frais force est de constater que les frais requête FICOBA et SIV du 20/09/2021 – les frais de commandement saisie vente du 28/09/2021 – les frais relatifs au procès verbal de saisi attribution du 4/11/2021 – dénonciation de saisie attribution dommages et intérêts 9/11/2021 – certificat de non contestation du 15/12/2021 et sa signification – mainlevée de quittance ne sont pas justifiés de sorte qu’il conviendra d’expurger le décompte produit en date du 12/08/2024 de la somme de 635,71 euros soit un solde de 2776,50 euros.
D’où il suit que le moyen est mal fondé, il n’y a pas lieu à mainlevée de la saisie attribution ni à cantonnement puisque la saisie attribution a été fructueuse à hauteur de 893,88 euros.
Sur la demande de délai de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ; les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ;
Du fait de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, le juge de l’exécution ne peut, en la matière, accorder des délais de paiement que pour le surplus impayé de la dette soit la somme de 2776,50 euros ;
En l’espèce, force est de constater que Mme [Y] [L] ne justifie par aucune pièce de sa situation personnelle et financière tendant à soutenir sa demande.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, Mme [Y] [L] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE Mme [Y] [L] recevable en sa contestation ;
DÉBOUTE Mme [Y] [L] de sa demande de nullité ou mainlevée de la saisie-attribution ;
EXPURGE le décompte en date du 12/08/2024 des frais non justifiés à hauteur de 635,71 euros ;
DÉBOUTE Mme [Y] [L] de sa demande de délai en paiement ;
DÉBOUTE Mme [Y] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [L] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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