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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 mai 2024, n° 24/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, lors du délibéré et Madame BERKANI lors des débats
Débats en audience publique le : 16 Mai 2024
GROSSE :
Le 05 juillet 2024
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02005 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4X2D
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA (ANCIENNEMENT DENOMEE PACT DES BOUCHES- DU-RHONE13), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [T] et résidant temporairement [Adresse 3], domicilié habituellement [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2023, l’association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 a consenti une convention d’occupation précaire à Monsieur [S] [T] pour un logement sis [Adresse 7].
Cette convention d’occupation précaire a été prise suite à l’arrêté de péril grave et imminent de la Ville de [Localité 4] portant interdiction temporaire d’habiter l’immeuble constituant le domicile habituel de Monsieur [S] [T] sis [Adresse 1].
Deux arrêtés de mise en sécurité ont été pris par la ville de [Localité 4] le 22 février 2022 et le 29 juillet 2022.
Le bail d’origine consenti à Monsieur [S] [T] a été résilié selon jugement du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Marseille du 6 novembre 2023 et signifié le 28 novembre 2023.
Une sommation d’avoir à libérer les lieux a donc été délivrée à Monsieur [S] [T] le 06 février 2024 par l’association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, l’association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 a fait assigner en référé Monsieur [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
– le constat de l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire du 10/07/2023 liant les parties ;
– ordonner la libération des lieux par Monsieur [S] [T] et de tout occupant de son chef, et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
– ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [T] et de tous occupants de son chef, des lieux loués, sans délai et sans application de la trêve hivernale avec au besoin le concours de la force publique ;
– ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [T] sans application du délai prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures civiles d’Exécution ainsi que du sursis prévu par l’article L412-6 du Code des Procédures Civiles d’exécution
– condamner Monsieur [S] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 1100,24 euros correspondant aux indemnités d’occupation charges comprises dues au 13/03/2024, avec intérêt à taux légal à compter de l’assignation ;
– ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, au frais, risques et périls de Monsieur [S] [T] ;
– assortir l’obligation de quitter les lieux sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;
– condamner Monsieur [S] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 513,65 euros par mois, à compter de l’extinction de la convention liant les parties et jusqu’à complète libération des lieux loués ;
– condamner Monsieur [S] [T] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ;
– condamner Monsieur [S] [T] à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, à supporter les frais de recouvrement en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle l’association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à titre provisionnel à la somme de 2127,54 euros arrêtée au 30 avril 2024.
Monsieur [S] [T] cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande de cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et d’expulsion de l’occupant :
Aux termes de l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire signée le 10/07/2023 entre l’association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 et Monsieur [S] [T] la convention expire automatiquement :
« – au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation,
— 7 jours calendaires suivants la signature d’un bail de relogement définitif par l’hébergé qui devra prendre ses dispositions pour libérer le logement d’occupation temporaire,
— en cas de cessation du contrat de bail afférent au logement d’origine de l’hébergé, amiable ou judiciaire, et ce eu égard à l’objet de la convention d’occupation précaire visé à l’article 1. Dès lors la cessation du bail afférent au logement d’origine entraine l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire et, par conséquent pour l’hébergé, la perte de tout droit sur le bien objet de cette dernière…. » ;
Il ressort des pièces produites que le bail d’origine consenti à Monsieur [S] [T] a été résilié selon jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Marseille du 6 novembre 2023, signifié à Monsieur [S] [T] le 28 novembre 2023 ; qu’une sommation de quitter les lieux reproduisant les termes de l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire a été signifiée à Monsieur [S] [T] le 6 février 2024 par acte remis à étude, le sommant d’avoir à libérer les lieux sis, [Adresse 7], logement faisant l’objet de la convention d’occupation précaire, et ce dans un délai de 48 heures.
Au vu de la cessation du contrat de bail afférent au logement habituel de Monsieur [S] [T], il sera constaté l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire liant les parties, à compter du jugement du 06 novembre 2023 ;
Il s’ensuit que Monsieur [S] [T] ne justifie donc d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux depuis le 06 novembre 2023 ;
Cette occupation sans droit ni titre caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant l’expulsion de Monsieur [S] [T] des lieux faisant l’objet de la convention d’occupation précaire.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Aux termes de l’article L 442-1, alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Au vu des circonstances de l’espèce, le délai suivant le commandement de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution n’a pas lieu d’être supprimé. Il en est de même du sursis prévu par l’article L. 412-6 du même Code.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Compte tenu de la cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et afin de préserver les intérêts de l’association requérante, Monsieur [S] [T] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
Il convient de n’accorder en référé qu’une provision de principe au titre de l’indemnité d’occupation dans sa partie non sérieusement contestable, que Monsieur [S] [T] aurait payé et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation provisionnelle due à compter du mois de janvier 2024 ainsi que sollicité par l’association requérante, ainsi que prévu à l’article 7.3 de la convention précaire, sera fixée à la somme de 513,65 € par mois (valeur locative 449,90€ + charges 50,10€ +13,65€ par mois d’assurance habitation )
Il ressort du décompte actualisé versé aux débats que, déduction faite des frais de procédure à hauteur de 90 euros, Monsieur [S] [T] est redevable au 30 avril 2024 de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 2037,54 euros ;
Il sera en conséquence condamné à titre provisionnel à payer ladite somme de 2037,54 euros, dette arrêtée au 30 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Monsieur [S] [T] sera en outre condamné à payer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation de 513,65€ par mois à compter du mois mai 2024 et ce jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande d’astreinte :
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [S] [T] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, l’association requérante obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [T] qui succombe supportera les dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
L’équité commande de condamner Monsieur [S] [T] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, la partie demanderesse n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande ne saurait donc être accueillie ;
Il est rappelé qu’en application de l’article 489 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
CONSTATONS l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire du 10 juillet 2023 liant l’association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône13 et Monsieur [S] [T], à la date du 6 novembre 2023 ;
CONSTATONS que Monsieur [S] [T] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 6] depuis le 6 novembre 2023;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [S] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 7], avec au besoin l’assistance de la force publique ;
DISONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à la somme de 513,65 euros l’indemnité d’occupation mensuelle, assurance habitation pour compte incluse, due à titre provisionnel jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [T] à payer à titre provisionnel à l’association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 les sommes suivantes :
– 2037,54 euros, au titre des indemnités d’occupations dues, charges et assurance pour compte incluse, arrêtées au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
– 513,65 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle assurance pour compte incluse, à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [T] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône13 la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône13 de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [T] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE – PRESIDENTE
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