Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 4 sept. 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00495 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKRY
JUGEMENT
Du : 04 Septembre 2025
[F] [T], [X] [D]
C/
S.A.R.L. [E] AUTO, [X] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me OPSOMER
SARL [E] AUTO
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me JARNOUX-DAVALON
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 04 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François GUERANGER, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre OPSOMER, substitué par Me Emmanuel LAVRUT, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
INTERVENANT FORCÉ :
S.A.R.L. [E] AUTO
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par M. [O] [E], gérant
A l’audience du 12 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS
Monsieur [F] [T], né le 29 juillet 1982 à [Localité 8], résidant [Adresse 2] à [Localité 6], a acquis le 20 avril 2023 un véhicule de marque Mercedes-Benz modèle classe E appartenant antérieurement à Monsieur [X] [D], résidant [Adresse 1] à [Localité 5], par l’intermédiaire de la société [E] AUTO (RCS de Versailles n°539 254 003), sise [Adresse 3] à [Localité 7].
Le véhicule, mis en circulation le 31 mai 2011 et dont le compteur affichait 326 743 kilomètres, a été payé 8 000 euros. Le garage [E] AUTO, qui a encaissé la somme, a rétrocédé 7 000 euros à M. [X] [D].
Après avoir relevé divers dysfonctionnements qui ont conduit M. [F] [T] à s’adresser à plusieurs garages, ce dernier a, par courrier recommandé, réclamé à M. [X] [D] une somme de 4 800 euros.
En l’absence de réponse, M. [F] [T] a pris contact avec son assurance protection juridique qui a fait réaliser une expertise rendue le 6 septembre 2023.
M. [F] [T] a mis ensuite M. [X] [D] en demeure le 6 octobre 2023 de régler des frais de réparation du véhicule.
PRÉTENTIONS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir constater ou dire et juger ou encore donner acte et déclarer ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui est rappelé par la Charte de présentation des écritures du 30 janvier 2023. Émettre une prétention consiste à solliciter du juge l’obtention d’un avantage ou, inversement, à solliciter auprès de lui que cet avantage soit refusé à son prétendant. Ces demandes sont en réalité des moyens au soutien des prétentions véritables des parties. Il ne sera pas statué dessus sauf si l’analyse de leur rédaction révèle qu’il s’agit, en réalité, de prétentions et non de moyens.
Par acte introductif d’instance du 17 juillet 2024, M. [F] [T] a assigné M. [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Versailles, l’affaire ayant été enregistrée sous le numéro RG 24/00495. Lors de la première audience du 6 janvier 2025 où chaque partie était représentée, un renvoi a été décidé au 12 mai 2025.
Sur ce, par acte introductif d’instance du 14 février 2025, M. [X] [D] a assigné la SA [E] AUTO devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Versailles, l’affaire ayant été enregistrée sous le numéro RG 25/00265.
Lors de la première audience du 24 mars 2025 où chaque partie était représentée, un renvoi a été décidé au 12 mai 2025.
Lors de l’audience du 12 mai 2025, M. [F] [T] et M. [X] [D] étaient représentés et la SARL [E] AUTO présente.
M. [F] [T] a fait valoir que la SARL [E] AUTO était un intermédiaire qui a prélevé une commission de 1 000 euros, différence entre le prix qu’il a payé et la somme reçue par M. [X] [D]. La SARL [E] AUTO n’était pas le vendeur et, par conséquent, M. [X] [D] ne peut être mis hors de cause. Il précise qu’il avait acheté le véhicule litigieux, l’avait utilisé pour partir en vacances et qu’il avait constaté un dysfonctionnement de la boîte de vitesse en circulant sur l’autoroute. Il ajoute qu’une expertise avait confirmé la dangerosité du véhicule et que les vices en étaient connus du vendeur. Il s’est rapporté à ses conclusions récapitulatives en demande pour le reste et sollicite de :
— PRONONCER la résiliation de la vente et condamner M. [X] [D] à lui restituer la somme de 8 000 euros
— À titre incident, CONDAMNER M. [X] [D] à l’indemniser à hauteur de 4 800 euros correspondant au coût de la réparation et à une somme de 1 500 euros à titre de préjudice de jouissance
— En tout état de cause, CONDAMNER M. [X] [D] à l’indemniser à hauteur de 85 euros au titre des frais de diagnostic, 490 euros et 521,53 euros au titre des frais de réparation engagés
— CONDAMNER M. [X] [D] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
M. [X] [D] a soulevé à l’audience l’irrecevabilité de l’action à son encontre estimant qu’il avait vendu le véhicule à la SARL [E] AUTO et que cette dernière l’avait revendu à M.[F] [T]. La société ne pouvait ignorer les vices de l’automobile.
Il prétend que le contrat né entre un consommateur et un professionnel engage ce dernier. Dans cette vente, il a cédé son véhicule à la SARL [E] AUTO pour la somme de 7 000 euros et cette dernière l’a revendu pour 8 000 euros.
Par ailleurs, il déclare que l’entretien du véhicule a été continu auprès du garage Mercedes pendant toute la détention qu’il en a faite et qu’il n’existe aucune preuve de vice caché. M. [X] [D] soulève la responsabilité du garage à titre subsidiaire si un vice devait être reconnu. Il se rapporte à ses écritures pour le reste.
Au titre des écritures relatives à l’affaire RG 24/00495, il sollicite, en tant que défenseur à l’instance, de :
— ORDONNER la jonction entre la présente procédure et la future procédure à l’encontre de la SARL [E] AUTO
— À titre principal, DÉBOUTER M. [F] [T] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre
— À titre subsidiaire, DÉBOUTER M. [F] [T] de ses demandes à le voir condamné à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
1500 euros au titre du préjudice de jouissance85 euros au titre des frais de diagnostic490 euros et 521,53 euros au titre des frais de réparation
— En tout état de cause, DÉBOUTER M. [F] [T] de ses demandes à le voir condamné à lui verser une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— CONDAMNER M. [F] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Au titre des écritures relatives à l’affaire RG 25/00265, il sollicite, en tant que demandeur à l’instance, de :
— À titre liminaire, ORDONNER la jonction entre la présente procédure et la procédure initiée par M. [F] [T] à son encontre selon assignation signifiée le 17 juillet 2024
— En tout état de cause, CONDAMNER la SARL [E] AUTO à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des demandes formulées par M. [F] [T] selon assignation signifiée le 17 juillet 2024, du fait que cette société a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [F] [T] et que M. [X] [D], tiers au contrat de vente conclu entre la SARL [E] AUTO et M. [F] [T], subit un dommage consécutif aux manquements contractuels de la SARL [E] AUTO
— CONDAMNER la SARL [E] AUTO au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La SARL [E] AUTO déclare avoir été mandatée pour vendre le véhicule de M. [X] [D] mais qu’elle ne l’a pas acheté. Sa commission correspond à la réalisation de plusieurs tâches : vérification de l’absence de gage, diverses vérifications techniques, essai en ville. L’attestation d’achat comporte une erreur qui peut faire croire à une cession mais ce n’en est pas une. La SARL [E] AUTO détient des documents en ce sens. Elle estime ne pas être impliquée dans le litige puisqu’elle a été un simple intermédiaire.
Le Président a accepté pour le 15 mai 2025 la production par la SARL [E] AUTO d’une note en délibéré du contrat de services prétendu entre celle-ci et M. [X] [D] ainsi que pour le 30 mai 2025 les commentaires éventuels des deux autres parties sur ce document.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Dans l’intervalle, la SARL [E] AUTO a remis à bonne date des documents retraçant les relations entre elle-même et son client, M. [X] [D]. M. [F] [T] a, quant à lui, produit ses commentaires sur ce dossier par l’intermédiaire de son avocat le 23 mai 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
L’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire énonce : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Par ailleurs, aux termes de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire : « Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.»
Et le tableau IV-II précise : « COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ NON MENTIONNÉES AU TABLEAU IV-III
1° Actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile ; »
En l’espèce, la SARL [E] AUTO est présente à l’audience et les autres parties sont représentées. Le montant demandé par le requérant est supérieur à 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Sur la jonction des affaires numérotées RG 24/00495 et RG 25/00265
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, M. [X] [D] sollicite la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/00495 et RG 25/00265 du fait de la proximité des deux affaires. De fait, les deux instances présentent un lien très significatif, la solution de l’une influençant la solution de l’autre.
Il convient donc, dans un souci de bonne justice, d’en ordonner la jonction sous le numéro RG 24/00495, le plus ancien.
En conséquence, la jonction des deux affaires numérotées RG 24/00495 et RG 25/00265 sera prononcée sous le numéro RG 24/00495.
Sur l’irrecevabilité de l’action de M. [F] [T] à l’encontre de M. [X] [D]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, M. [X] [D] sollicite à l’audience que le juge prononce l’irrecevabilité de l’action de M. [F] [T] à son encontre mais il ne met en évidence aucune des dispositions énumérées à l’article 122 du code de procédure civile énoncées ci-dessus.
En conséquence, M. [X] [D] sera débouté de sa demande d’irrecevabilité de l’action de M.[F] [T] à son endroit.
Sur la responsabilité de la SARL [E] AUTO
L’article 1112-1 du code civil prévoit : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.. »
En l’espèce, M. [X] [D] demande que la SARL [E] AUTO le relève de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en tant que premier vendeur du véhicule litigieux.
Il affirme pour cela que la SARL [E] AUTO est le vendeur du véhicule qu’a acheté M.[F] [T], qu’elle a donc une responsabilité contractuelle à l’égard de son acheteur, M. [F] [T], et que cette situation l’exonère en tant que vendeur d’origine du véhicule. Dans cette hypothèse, les dysfonctionnements éventuels du véhicule ne peuvent qu’être imputés à une défaillance du garage.
Or, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents reçus en délibéré de la part de la SARL [E] AUTO, documents communiqués aux parties qui ont pu les commenter, notamment M. [F] [T] dans son courrier reçu le 23 mai 2025, que la vente du véhicule a été faite directement par M. [X] [D] à M. [F] [T]. C’est ce que l’on relève en consultant le certificat de cession d’un véhicule d’occasion daté du 20 avril 2023, cession entre M. [X] [D] et M. [F] [T] de la Mercedes Benz en cause qui ne peut donc avoir été vendue deux fois par M. [X] [D], une première fois à la SARL [E] AUTO et une seconde fois à M. [F] [T], du certificat d’immatriculation dont la modification apparaît à la même date ou encore de l’attestation de vente établie par la SARL [E] AUTO qui s’y présente comme mandataire de M. [X] [D] pour la vente de son véhicule, tous documents non contestés.
La SARL [E] AUTO ne peut donc être considérée comme le vendeur du véhicule et la relation entre elle-même et M. [X] [D] aussi bien qu’entre elle-même et M. [F] [T] ne relève donc pas des dispositions relatives à la responsabilité du vendeur de véhicule à l’égard d’un consommateur, notamment de l’article 1112-1 du code civil invoqué par M. [X] [D].
En conséquence, M. [X] [D] sera débouté de sa demande de se voir garanti et relevé par la SARL [E] AUTO de toute condamnation à son encontre du fait de dommages subis par M. [F] [T].
Sur la résiliation de la vente du véhicule litigieux entre M. [X] [D] et M.[F] [T] et sur l’indemnisation
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
et l’article 1644 du même code précise : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En l’espèce, M. [F] [T] prétend que la réalité et la gravité des désordres sont indiscutables, « le phénomène décrit par l’expert est assimilé à des coups de bélier ressentis dans l’ensemble de la caisse (..) l’expert précise qu’il faut changer la boîté de vitesse ». Un diagnostic d’AutoParts confirme ce diagnostic. Il ajoute que l’antériorité du vice à la vente ne fait pas non plus de doute du fait de l’usure de la boîte de vitesse, que « les symptômes s’étaient déjà fait ressentir 5 ans et 2 ans avant la vente (…) le vendeur était parfaitement au courant du dysfonctionnement (…) la situation est le résultat d’un défaut d’entretien ». En particulier, la facture du 12 janvier 2021 du garage Mercedes mentionnait la survenance une fois de ce défaut. Il précise enfin que le phénomène n’était pas apparent car il ne se manifeste qu’en cas de décélération importante.
M. [F] [T] demande la résolution de la vente et une indemnisation à hauteur de 85 euros au titre des frais de diagnostic, de 490 euros et de 521,53 euros au titre des frais de réparation engagés, ainsi que la réparation à hauteur de 1 500 euros d’un préjudice de jouissance.
Dans ses conclusions n°1 relatives à l’affaire numérotée RG 24/00495, M. [X] [D] soulève l’absence de preuve d’un quelconque vice caché. En effet, il avance que l’expertise du véhicule est lacunaire notamment parce qu’aucun démontage n’a été effectué. Par ailleurs, l’antériorité du vice ne serait pas démontrée, le diagnostic réalisé le 12 mai 2023 quelques jours après la vente n’ayant rien révélé alors même que le garage sollicité se présente comme spécialiste de ce type de véhicule. En outre, le véhicule a parcouru environ 3 000 kilomètres avant la réalisation de l’expertise. Enfin, l’âge du véhicule et le kilométrage de celui-ci, plus de 325 000 kilomètres, laisse supposer l’existence d’une usure naturelle.
En ce qui concerne la connaissance par M. [X] [D] de défauts de son véhicule, M. [X] [D] met en évidence les documents d’entretien qu’il a fournis à l’acheteur et qui témoignent du soin apporté à son véhicule.
Pour autant, l’examen prétendument réalisé par AutoParts (pièce n°8) n’est pas daté avec précision et ne porte pas le numéro du véhicule concerné ni d’indication sur la méthode utilisée. En revanche, la facture du 12 mai 2023 émise par le Garage du Parc correspond à un examen du véhicule postérieur à la vente et aucun défaut particulier n’est signalé.
Quant au rapport d’expertise de protection juridique daté du 6 septembre 2023, il montre que les investigations de l’expert technique sont trop succinctes, se limitant à reprendre les affirmations de M. [F] [T] et s’appesantissant sur des considérations juridiques qui ne remplacent pas les recherches techniques. Il se limite en effet à transcrire le même phénomène signalé par M. [F] [T], en l’occurrence l’existence de soubresauts en cas de décélération à partir de 120 km/h. Il attribue ce défaut à un dysfonctionnement de la boîte de vitesse automatique mais il relève aussi la maintenance annuelle effectuée par le garage Mercedes entre le 13 octobre 2011, soit 5 mois après sa mise en circulation, et le 3 août 2022, c’est-à-dire 6 mois avant la vente du 20 avril 2023.
Surtout, il est étonnant que les défauts relevés par M. [F] [T], « susceptibles de mettre en danger les occupants et de provoquer des accidents » selon ses dires ne l’aient pas empêché de parcourir près de 3 000 kilomètres avant de solliciter l’expertise déjà mentionnée. L’explication selon laquelle M.[F] [T] était en vacances en Grande Bretagne et n’aurait pas souhaité intervenir pendant celles-ci ne peut être retenue, des garages Mercedes existant certainement dans ce pays.
Il n’est donc pas prouvé, du fait de l’abstention volontaire de M. [F] [T] de faire procéder à un examen approfondi du véhicule aussitôt que les soubresauts allégués se sont fait sentir, que les dysfonctionnements sont antérieurs à la vente.
En conséquence, M. [F] [T] sera débouté de sa demande de résolution de la vente de son véhicule aussi bien que de ses demandes d’indemnisation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…). »
En l’espèce, M. [F] [T] perdant son procès sera condamné à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. En revanche, la SARL [E] AUTO ne sera pas condamnée de ce chef.
De même, les dépens seront à la charge de la partie défenderesse succombante à l’action.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
PRONONCE la jonction des deux affaires numérotées RG 24/00495 et RG 25/00265 sous le numéro RG 24/00495
DÉBOUTE M. [X] [D] de sa demande d’irrecevabilité de l’action de M. [F] [T] à son endroit.
DÉBOUTE M. [X] [D] de sa demande de se voir garanti et relevé par la SARL [E] AUTO de toute condamnation à son encontre du fait de dommages subis par M. [F] [T].
DÉBOUTE M. [X] [D] de sa demande de condamnation de la SARL [E] AUTO du paiement à son bénéfice de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens
DÉBOUTE M. [F] [T] de l’ensemble de ses demandes, que ce soit sa demande de résolution de la vente de son véhicule aussi bien que de ses demandes d’indemnisation
CONDAMNE M. [F] [T] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Rhône-alpes ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Renonciation ·
- Exécution ·
- Date ·
- Demande ·
- Archives ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Établissement psychiatrique ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Père ·
- Descendant ·
- Représentation
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Capital ·
- Titre ·
- Conditions générales
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Haïti ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Mariage ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Paiement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Mise à disposition ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Provision ·
- Recours subrogatoire ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Assignation
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.