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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 11 févr. 2025, n° 21/13889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ] c/ S.A. MAAF ASSURANCES, Compagnie AXA FRANCE IARD, S.C.I. HY, KAPRIME SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me SOUSSAN, Me BARBIER, Me BONNEAU
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/13889
N° Portalis 352J-W-B7F-CVIQG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.R.L. OLT Gestion Immobilière
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Alexandra SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0627
DÉFENDERESSES
Compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société JOHN BARBAY
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.C.I. HY
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
Décision du 11 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/13889 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVIQG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4] est constitué en copropriété.
La SCI HY est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble, bâtiment M, au-dessus de celui appartenant à la SCI RM situé au 3ème étage.
La société Maaf Assurances est l’assureur de la SCI HY.
La société Axa France Iard est l’assureur de la société John Barbay, laquelle a rénové en 2014 une partie des installations sanitaires de l’appartement de la SCI HY.
Soutenant avoir découvert dans le cadre de travaux de rénovation que la poutre maîtresse du plancher haut de son appartement était dégradée suite à des dégâts des eaux venant du 4ème étage, la SCI RM a sollicité et obtenu le 11 juillet 2017 une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
Après diverses interventions forcées, les opérations d’expertise judiciaire ont notamment été rendues communes à la SCI HY, la société Maaf Assurances et à la société Axa France Iard.
M. [O] [F], l’expert judiciaire, a déposé son rapport le 15 janvier 2019.
Par actes d’huissier de justice du 8 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a assigné en responsabilité la SCI HY et son assureur Maaf Assurances.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 21/13889.
Par acte d’huissier de justice du 20 avril 2022, les sociétés SCI HY et Maaf Assurances ont assigné en intervention forcée et garantie la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société John Barbay.
Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro 22/04958.
Ces deux procédures ont été jointes sous le premier numéro.
Par jugement du 4 octobre 2022 rendu dans une affaire 19/13624 mais concernant le même dégât des eaux, le tribunal judiciaire de Paris
(8ème chambre, 1ère section) a fixé les responsabilités à 80 % pour la société HY et à 20 % pour la société John Barbay dans leurs recours réciproques, a condamné les sociétés HY, Maaf Assurances, John Barbay, Axa France Iard à se garantir des sommes dues dans les proportions susvisées, a condamné Axa France Iard à garantir son assuré John Barbay des condamnations prononcées, a condamné in solidum les sociétés HY et Maaf Assurances à payer à la SCI RM les sommes de 3.712,50 € au titre du préjudice matériel, 17.040 € au titre du préjudice immatériel et 4.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 26 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande au tribunal de :
« Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la loi du 10 juillet 1965, et le Décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 544 du Code Civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu l’article 1242 nouveau du Code Civil,
Vu les articles 1240 et 1241 Nouveau du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F]
DECLARER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la société OLT GESTION IMMOBILIERE recevable et bien fondé en son action,
DECLARER la SCI HY et la société John BARBAY responsables des désordres affectant les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 4], en l’occurrence la poutre et les solives du plancher haut de l’appartement de la SCI RM,
CONDAMNER in solidum la SCI HY, la société MAAF ASSURANCES SA, prise en sa qualité d’assureur de la société HY, et la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société JOHN BARBAY, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 26.129,07 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi se décomposant comme suit :
840 € TTC au titre du diagnostic mycologique,
2.100 € TTC au titre des études de structures,
18.623 € TTC au titre des travaux de reprise,
1.676,07 € TTC au titre des honoraires de maitrise d’œuvre du Cabinet MARCHAND,
1.810 € TTC au titre de l’assurance dommages ouvrage,
1.080 € TTC au titre des frais et honoraires de l’architecte pour l’assistance à l’expertise,
CONDAMNER in solidum la SCI HY, la société MAAF ASSURANCES SA, prise en sa qualité d’assureur de la SCI HY et la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société JOHN BARBAY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
DEBOUTER la SCI HY, la société MAAF ASSURANCES SA, prise en sa qualité d’assureur de la SCI HY et la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société JOHN BARBAY de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
CONDAMNER in solidum la SCI HY, la société MAAF ASSURANCES SA, prise en sa qualité d’assureur de la SCI HY et la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société JOHN BARBAY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
RAPPELER l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum la SCI HY, la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SCI HY et la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société JOHN BARBAY aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [F], lesquels seront directement recouvrés par Maître Alexandra SOUSSAN conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ".
*
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 14 février 2024, les sociétés HY et Maaf Assurances demandent au tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 octobre 2022
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SCI HY et son assureur MAAF ASSURANCES de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire le Tribunal venait à faire droit à l’argumentation développée par la société AXA FRANCE IARD,
PRONONCER un partage de responsabilité à hauteur de 80 % à la charge de la SCI HY et de 20 % à la charge de la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société JOHN BARBAY,
En conséquence,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société JOHN BARBAY à relever et garantir la SCI HY et la compagnie MAAF ASSURANCES à hauteur de 20 % de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais dépens et accessoires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation formée au titre du prétendu préjudice de jouissance subi,
Ramener à plus juste proportion la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du CPC ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 22 mars 2024, la société Axa France Iard demande au tribunal de :
« Vu la Jurisprudence,
Vu les polices d’assurance,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance, en l’absence de préjudice collectif,
REJETER l’appel en garantie formé par la SCI HY et la Société MAAF ASSURANCES formé à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE
CONDAMNER in solidum la SCI HY et la Société MAAF ASSURANCES à relever et garantir la Compagnie AXA France à hauteur de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées
A titre subsidiaire :
FIXER la part de responsabilité de la Société JOHN BARBAY à hauteur de 20 %
Par conséquent :
CONDAMNER la SCI HY et la Société MAAF ASSURANCES à relever et garantir la Compagnie AXA France à hauteur de 80 % de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées
REDUIRE le préjudice de jouissance sollicité par le Syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions en l’absence de justificatifs,
REDUIRE le montant sollicité par le Syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles,
FAIRE APPLICATION des limites de la police et des franchises de la Compagnie AXA FRANCE
A titre plus subsidiaire :
REJETER la demande de condamnation formée par la SCI HY et la Société MAAF ASSURANCES au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE
CONDAMNER in solidum la SCI HY et la Société MAAF ASSURANCES à payer à la Compagnie AXA FRANCE la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les éventuels dépens liés à la procédure en cours ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 29 avril 2024 et l’affaire a été plaidée le 13 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— la provision sur frais d’expertise judiciaire a été mise à sa charge et il a consigné une somme globale de 8.034,62 € ;
— l’expert judiciaire a confirmé les désordres sur les parties communes, notamment une poutre et des solives du plancher ;
— l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la SCI HY en tant que propriétaire du studio avec les installations sanitaires défectueuses à l’origine des désordres sur les parties communes et le studio de la SCI RM ;
— l’expert judiciaire a également retenu la responsabilité de la société John Barbay, en raison d’un manquement à son devoir de conseil lors de son intervention de mai 2014 ;
— par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal de céans a retenu la responsabilité de la SCI HY à hauteur de 80% et de la société John Barbay à hauteur de 20 % ;
— l’action contre la société HY est fondée sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et sur la responsabilité pour trouble anormal de voisinage et encore sur les articles 1242, 1240, 1241 du code civil ;
— la faute de la société HY a déjà été retenue par le tribunal ;
— l’action contre les assureurs est fondée sur l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances ;
— la responsabilité d’Axa France Iard, assureur de la société John Barbay, a déjà été retenue par le tribunal de céans ;
— les travaux de reprise sur parties communes ont été évalués par l’expert judiciaire à 25.581 € ;
— les travaux urgents ont été réalisés conformément aux préconisations de l’expert judiciaire ;
— il a engagé divers frais pour réaliser les travaux de reprise pour un total de 26.129,07 € ;
— il a subi un préjudice collectif de jouissance sur parties communes évalué à 6.000 €.
En défense, les sociétés HY et Maaf Assurances font valoir que :
— l’appartement du 4ème étage lui appartient et il a été constaté l’existence de fuites continuelles en provenance de son appartement ;
— lors de travaux de rénovation, la poutre maîtresse du plancher haut de l’appartement de la SCI RM s’est effondrée ;
— l’expert judiciaire a constaté la non-conformité de la salle de bain de son appartement et l’existence de fuites ;
— c’est la société John Barbay, assurée auprès d’Axa France Iard, qui a procédé à des travaux de rénovation de la salle d’eau selon facture du 7 mai 2014 ;
— l’expert judiciaire a mis en évidence l’absence d’étanchéité de la salle d’eau du studio appartenant à la SCI HY à l’origine des dommages causés aux parties communes et la responsabilité de la société John Barbay qui n’a pas mis en œuvre des travaux suffisants pour empêcher la réalisation du dommage ;
— un jugement a été rendu par le tribunal le 4 octobre 2022 à la suite de cette expertise ;
— les travaux de la société John Barbay sont défectueux alors qu’elle était tenue à une obligation de résultat ;
— il y a eu un défaut d’exécution qui a causé ou aggravé le sinistre ;
— la responsabilité de la société John Barbay a été retenue au titre d’un manquement à son obligation de résultat au titre de son ouvrage et au titre d’un manquement à son obligation de conseil ;
— le tribunal a procédé à un partage de responsabilité entre la SCI HY et la société John Barbay ;
— le préjudice de jouissance invoqué n’est pas collectif et le syndicat des copropriétaires ne peut en demander l’indemnisation.
Enfin, la société Axa France Iard fait valoir que :
— la société John Barbay a procédé à des travaux de rénovation de la salle d’eau du studio de la SCI HY selon facture du 7 mai 2014 ;
— la société John Barbay a été liquidée mais était assurée auprès d’elle;
— dans son jugement du 4 octobre 2022, le tribunal a fixé la responsabilité de la SCI HY à hauteur de 80 % et celle de la société John Barbay à hauteur de 20 % ;
— le syndicat des copropriétaires ne peut former des demandes qu’au titre des préjudices collectifs et le préjudice de jouissance est donc contesté pour cette raison ;
— la société John Barbay n’avait pas en charge la réfection de la salle de bain du studio de la SCI HY mais une petite réparation pour limiter les désordres inévitables ;
— son assuré n’a pas manqué à ses obligations ;
— l’appel en garantie formé par la SCI HY ne pourra être que rejeté ou limité à hauteur de 20 % ;
— le préjudice de jouissance est contesté dans son principe et dans son montant ;
— elle peut opposer ses franchises aux tiers.
*
Vu l’article 544 du code civil qui prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 précise en outre que "chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble."
Le droit pour le propriétaire de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou par les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
La théorie des troubles anormaux du voisinage invoquée par la demanderesse consacre une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
Inversement, il est admis que le respect des dispositions légales et des règles d’urbanisme n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Les juges du fond apprécient souverainement le caractère excessif du trouble allégué tant au regard de sa permanence et de sa gravité que de la situation des lieux.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Vu l’article 9 du code de procédure civile qui dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Vu l’article 1240 du code civil qui prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Vu l’article L 124-3 du code des assurances qui précise que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur ce,
Sur la matérialité des désordres et les responsabilités
Dans son rapport, l’expert judiciaire a confirmé la réalité des désordres.
Il a retenu la responsabilité de la société HY en qualité de propriétaire des installations sanitaires défectueuses.
Il a également retenu la responsabilité de la société John Barbay en sa qualité de professionnel ayant réalisé une intervention inadaptée sur les installations sanitaires défectueuses et sans remplir son devoir de conseil.
Dans son jugement du 4 octobre 2022, statuant sur le même dégât des eaux pour les préjudices causés à la SCI RM, le tribunal a retenu une responsabilité de 80 % pour la SCI HY et 20 % pour la société John Barbay dans les rapports entre eux.
En l’espèce, la responsabilité sans faute pour trouble anormal de voisinage de la société HY vis à vis des désordres causés aux parties communes de l’immeuble peut effectivement être retenue.
Les désordres causés sont d’une ampleur suffisamment importante pour être qualifiés de trouble anormal de voisinage.
La responsabilité délictuelle de la société John Barbay peut également être retenue au bénéfice du syndicat des copropriétaires demandeur.
En effet, ce professionnel du bâtiment a manqué à son devoir de conseil vis à vis de son client la société HY.
Ce faisant, la société John Barbay a manqué à son obligation contractuelle.
Il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le manquement de la société John Barbay à son obligation de conseil constitue également une faute délictuelle vis à vis du syndicat des copropriétaires directement à l’origine de l’aggravation des désordres.
Les garanties des assureurs Maaf Assurances en qualité d’assureur de la société HY et d’Axa France Iard en qualité d’assureur de la société John Barbay sont mobilisables par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Une condamnation in solidum des sociétés HY, Maaf Assurances et Axa France Iard sera donc prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
La société Axa France Iard invoque des limites et franchises, sans toutefois en préciser les montants, de sorte la prétention mentionnée au dispositif des écritures visant à appliquer ces limites et franchises n’est pas suffisamment précise pour être retenue. Cette demande d’opposabilité des limites et franchises contractuelles sera donc rejetée.
Sur la réparation des préjudices
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme totale de
26.129,07 € au titre de son préjudice matériel, incluant 840 € au titre du diagnostic mycologique, 2.100 € au titre des études de structures, 18.623 € au titre des travaux de reprise, 1.676,07 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, 1.810 € au titre de l’assurance dommage ouvrage et 1.080 € au titre des frais et honoraires de l’architecte pour assistance à l’expertise.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a retenu une somme de 25.581 € (la somme de 1.080 € au titre des frais de l’architecte pour assistance à l’expertise n’est pas évoquée).
Les frais invoqués sont justifiés par le syndicat des copropriétaires et ne sont pas contestés par les défendeurs.
Ces frais sont bien en lien avec les désordres dont les défendeurs sont responsables.
Le préjudice matériel sera donc retenu à hauteur de la somme demandée.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à le réparer, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
La capitalisation des intérêts demandée est de droit en application de l’article 1343-2 du code civil et sera donc ordonnée.
S’agissant du préjudice de jouissance, outre qu’il ne s’agit effectivement pas d’un préjudice collectif dont peut se prévaloir le syndicat des copropriétaires compte-tenu de la configuration des lieux sinistrés, il n’est pas suffisamment démontré dans son quantum. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les appels en garantie des défendeurs entre eux
Dans son jugement du 4 octobre 2022, statuant sur le même dégât des eaux pour les préjudices causés à la SCI RM, le tribunal a retenu une responsabilité de 80 % pour la SCI HY et 20 % pour la société John Barbay dans les rapports entre eux.
Il y a lieu de confirmer ce partage de responsabilités dans les rapports entre les défendeurs compte-tenu des conclusions de l’expert judiciaire et de celles du tribunal.
La société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société John Barbay, sera donc condamnée à garantir la SCI HY et la société Maaf Assurances à hauteur de 20 % de l’ensemble des condamnations prononcées par le présent jugement, en ce compris les frais irrépétibles et dépens.
Réciproquement, la SCI HY et la société Maaf Assurances seront condamnées à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 80 % de l’ensemble des condamnations prononcées par le présent jugement, en ce compris les frais irrépétibles et dépens.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés HY, Maaf Assurances et Axa France Iard, partie perdante, supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [F].
Maître Alexandra Soussan est autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les sociétés HY, Maaf Assurances et Axa France Iard seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires demandeur une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE in solidum les sociétés HY, Maaf Assurances et Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] les sommes suivantes :
26.129,07 € au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que dans les rapports entre eux uniquement, la SCI HY et la société Maaf Assurances supporteront 80 % des condamnations du présent jugement et la société Axa France Iard supportera 20 % des condamnations du présent jugement ;
CONDAMNE la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société John Barbay, à garantir la SCI HY et la société Maaf Assurances à hauteur de 20 % de l’ensemble des condamnations prononcées par le présent jugement, en ce compris les frais irrépétibles et dépens ;
CONDAMNE la SCI HY et la société Maaf Assurances à garantir la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société John Barbay, à hauteur de 80 % de l’ensemble des condamnations prononcées par le présent jugement, en ce compris les frais irrépétibles et dépens ;
CONDAMNE in solidum les sociétés HY, Maaf Assurances et Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [F] ;
AUTORISE maître Alexandra Soussan à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2025.
La Greffière Le Président
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