Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab1, 6 juin 2025, n° 24/01371
TJ Marseille 6 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours subrogatoire

    La cour a jugé que le Fonds de garantie justifie son recours subrogatoire en vertu des articles du code des assurances et du code de procédure pénale, et a constaté que Monsieur [P] [L] n'a pas prouvé avoir effectué d'autres paiements.

  • Accepté
    Frais et honoraires exposés pour agir en justice

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser le Fonds supporter les frais de justice, et a accordé la somme demandée.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a jugé que Monsieur [P] [L], étant la partie succombante, doit supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (FGTI) a assigné Monsieur [P] [L] pour obtenir le remboursement d'une indemnisation versée à une victime. Le FGTI, subrogé dans les droits de la victime, réclame le solde de 74.250 euros suite à des violences commises par Monsieur [P] [L].

La question juridique posée est de savoir si le FGTI peut exercer son recours subrogatoire contre Monsieur [P] [L] pour obtenir le remboursement de l'indemnisation versée. Le tribunal devait vérifier la validité de la subrogation et le bien-fondé de la demande du FGTI.

Le tribunal a condamné Monsieur [P] [L] à payer la somme de 74.250 euros au FGTI, ainsi que 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'exécution provisoire de la décision a été rappelée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 2e ch. cab1, 6 juin 2025, n° 24/01371
Numéro(s) : 24/01371
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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