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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 6 juin 2025, n° 24/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01371 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4M4O
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [P] [L] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 06 Juin 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 4], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 6] [Adresse 3], où est géré ce dossier., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [P] [L]
né le 30 Juillet 1956 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 1er février 2024, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [P] [L] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Monsieur [V] [G].
Le FGTI expose que par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 20 mai 2009, confirmé en appel, Monsieur [P] [L] a été déclaré coupable des faits de violences volontaires aggravées commises le 06 avril 2009 sur la personne de Monsieur [V] [G].
Il précise que la victime a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de [Localité 6] qui lui a alloué des provisions successives d’un montant total de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a ordonné deux expertises médicales successives confiées au Docteur [K], lequel déposera son rapport définitif le 06 avril 2011.
Le FGTI a adressé à Monsieur [V] [G] une offre d’indemnisation à hauteur d’un total de 78.000 euros, provisions non déduites, laquelle a été acceptée puis homologuée par décision du Président de la CIVI du 13 décembre 2011.
Le FGTI soutient avoir réglé cette somme et entend exercer le recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du code de procédure pénale et L 422-1 du code des assurances aux fins d’obtenir le remboursement du solde lui restant dû en suite des paiements intervenus de la part de Monsieur [P] [L] à hauteur de 3.750 euros, soit 74.250 euros.
Aux termes de son assignation valant conclusions, le FGTI demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [P] [L] à lui payer la somme de 74.250 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du code civil,
— condamner Monsieur [P] [L] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La tentative de signification de l’assignation à l’égard de Monsieur [P] [L] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile.
L’accusé de réception de la lettre recommandée prévue par ce texte est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 juin 2024.
A l’audience de plaidoiries du 28 mars 2025, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations, et l’affaire mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 20 mai 2009 ayant reconnu Monsieur [P] [L] coupable des faits de violences volontaires aggravées sur la personne de Monsieur [V] [G] et l’ayant condamné de ce chef,
— l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] du 20 septembre 2010 ayant confirmé ce jugement en toutes ses dispositions,
— la décision de la CIVI du 08 décembre 2009 ordonnant une expertise médicale de Monsieur [V] [G] au contradictoire du FGTI et lui allouant une provision de 5.000 euros,
— le premier rapport d’expertise du Docteur [K] en date du 23 mars 2010, faisant état de conclusions provisoires faute de consolidation de l’état de la victime,
— l’ordonnance du Président de la CIVI du 14 septembre 2010 allouant une provision complémentaire de 5.000 euros à Monsieur [V] [G], et le justificatif de son paiement,
— l’ordonnance du Président de la CIVI en date du 11 janvier 2011 confiant une expertise de consolidation au Docteur [K],
— le rapport définitif du Docteur [K] en date du 06 avril 2011,
— l’ordonnance du Président de la CIVI du 11 octobre 2011 allouant une provision complémentaire de 5.000 euros à Monsieur [V] [G],
— l’offre d’indemnisation à hauteur de 78.000 euros, provisions non déduites, notifiée au conseil de Monsieur [G] le 10 novembre 2011,
— l’homologation du constat d’accord par le Président de la CIVI en date du 13 décembre 2011,
— une attestation de paiement certifiée pour un montant total de 78.000 euros,
— un engagement de paiement mensuel à hauteur de 50 euros signé par Monsieur [P] [L] le 09 juillet 2016, valant reconnaissance de dette,
— une attestation de paiement certifiée faisant état de paiements intervenus de la part de Monsieur [P] [L] entre le 10 octobre 2013 et le 11 juillet 2020, à hauteur de 3.750 euros au total.
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir indemnisé Monsieur [V] [G] du préjudice corporel consécutif aux violences commises à son endroit par Monsieur [P] [L], et justifie ainsi être subrogé dans les droits de la victime à l’égard de ce dernier à hauteur du solde lui restant dû en suite des paiements intervenus en phase amiable.
Non comparant, Monsieur [P] [L] n’établit pas avoir procédé à d’autres versements que ceux dont justifie le FGTI, ni ne justifie de ses intentions quant à une dette qu’il a expressément reconnue.
Il convient de condamner Monsieur [P] [L] à payer au FGTI le solde lui restant dû, soit 74.250 euros.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation valant mise en demeure demeurée infructueuse.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [L], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, laquelle s’impose au vu de l’ancienneté de la créance du fonds.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [P] [L] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [G], la somme totale de 74.250 euros (soixante quatorze mille deux cent cinquante euros) versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamne Monsieur Monsieur [P] [L] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [L] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX JUIN MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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