Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DERSY + 1 CCC à Me FOURNIER + 1 CCC à Me ZANOTTI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
Commune à l’ordonnance de référé n°2023/229 (RG n°23/00089 et 23/00357) en date du 18 Avril 2023
[Z] [V]
c/
S.A.S. B52, Mutuelle SMABTP
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00455
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QE3B
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Avril 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. B52
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Mutuelle SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST et CRYSTAL SAM.
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante et non représentée au moment de l’audience
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 18 avril 2023, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [T] [P], dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de la copropriété [Adresse 7] à la S.A.S. Eiffage Immobilier Sud-Est, venant aux droits de la société Ezoffage Immobilier Azur, Monsieur [Y], la S.A.R.L. Sud Étanche 13, la S.A.R.L. Crystal Sam, l’E.U.R.L. Aur Alu et la société SMABTP, afférent à des désordres affectant la copropriété.
Par ordonnances en dates des 9 janvier et 12 novembre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Madame [V], la société Mutuelle des Architectes Français, la S.A.S. Apave Infrastructures et Construction France, la S.A.S. Eiffage Construction Sud Est, et à la S.A.S. B52 appelée dans la cause par Monsieur [Y].
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation en référé délivrée par exploits du 3 avril 2025, avec dénonce de procédure, Madame [V] a appelé en intervention forcée la S.A.S. B52 et la société SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés Eiffage Construction Sud Est et Crystal SAM, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil, d’ordonnance commune, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que la société B52 est intervenue au chantier de construction objet du litige en qualité de BET Fluide, et que les sociétés Eiffage Construction et Crystal Sam, d’ores et déjà dans la cause, étaient assurées auprès de la société SMABTP de sorte qu’elle est bien fondée en sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à leur contradictoire.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 au cours de laquelle la demanderesse a sollicité l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
En réponse aux écritures adverses, elle explique avoir appelé à nouveau dans la cause la société B52 à des fins d’interruption de la prescription.
La S.A.S. B52 est en l’état de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de :
— dire et juger inutile de l’appeler aux opérations d’expertise judiciaire dans la mesure ou elle est déjà partie à l’expertise depuis l’ordonnance de référé du 12 novembre 2024, RG n°24/01429 ;
— condamner Madame [V] aux dépens.
La société SMABTP n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » et l’article 473 du même code ajoute « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur ».
La société SMABTP, assignée à personne (acte remis à [W] [U] – tiers habilité) n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, les demandes de Madame [V] à l’encontre de la société requise, non comparante, seront dites régulières et recevables, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense".
L’article 2241 du code civil prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, d’une part que les sociétés Eiffage Construction Sud Est et Crystal SAM étaient toutes deux assurées auprès de la société SMABTP dont les garanties sont dès lors susceptibles d’être retenues, et d’autre part que si la société B52 est partie aux opérations d’expertise judiciaire depuis l’ordonnance de référé en date du 12 novembre 2024, la demanderesse évoque sa volonté de voir interrompre la prescription à son encontre.
Madame [V] justifie d’un motif légitime à appeler dans la cause, la société SMABTP, dont les garanties sont susceptibles d’être retenues, et la société B52 à des fins d’interruption de prescription.
Dès lors, il sera fait droit à la demande, dans les termes détaillés au dispositif de la présente ordonnance.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, la demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La demanderesse, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Disons les demandes de Madame [Z] [V] régulières et recevables.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la société SMABTP et de la S.A.S. B52, l’ordonnance de référé n°2023/229 (RG n°23/00089 et 23/00357) en date du 18 avril 2023, ayant désigné Monsieur [T] [P] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que Madame [Z] [V] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse, dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons Madame [Z] [V] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Mise à disposition ·
- Sécurité
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Rhône-alpes ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Renonciation ·
- Exécution ·
- Date ·
- Demande ·
- Archives ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Établissement psychiatrique ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Atteinte
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Père ·
- Descendant ·
- Représentation
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Capital ·
- Titre ·
- Conditions générales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Jonction ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Vices ·
- Partie
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Provision ·
- Recours subrogatoire ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.