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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 4 déc. 2025, n° 23/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01084 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DEOE /
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [L] [P] épouse [G] C/ [W] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
Mme LACOINTA, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
Débats tenues à l’audience du 02 octobre 2025 devant Monsieur DELORE et Mme LACOINTA , qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
la SELARL BSV
délivrées le
DEMANDERESSE
Madame [L] [P] épouse [G]
née le 01 Septembre 1984 à GLEIZE (69400), demeurant 928 ROUTE DE JARCIEU – 38270 BEAUREPAIRE
représentée par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le 01 Septembre 1976 à URGUP ( TURQUIE), demeurant 25 IMPASSE DE LA REJENIERE – 38300 SEREZIN DE LA TOUR
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE,
Clôture prononcée le : 04 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 02 Octobre 2025, mis en délibéré au 04 Décembre 2025
Rédacteur : Monsieur Guillaume DELORE
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 8 octobre 2018, Monsieur [V] [G] et Madame [L] [P] épouse [G], ont acquis une maison individuelle d’une surface de 124 m² sis 928 route de Jarcieu à Beaurepaire de Monsieur [W] [Z], l’acte mentionnant que l’ensemble des travaux de construction ont été réalisés par ce dernier et qu’il n’a pas souscrit d’assurance responsabilité décennale, ni d’assurance dommage ouvrage.
Des désordres étant apparus à la suite de cette acquisition, les époux [G] ont sollicité du cabinet LAMY expertise, après en avoir informé Monsieur [Z], un avis technique sur ces désordres, à la suite de quoi ils ont tenté de se rapprocher du vendeur en vue de recueillir son accord sur la réalisation, à ses frais, de travaux de reprise confiés à un professionnel. Aucun accord n’a été trouvé.
Saisi par les époux [G] d’une demande de désignation d’un expert judiciaire, le président du tribunal d’instance de Vienne a ordonné le 5 mars 2020, une mesure d’expertise relativement aux désordres allégués et a désigné Monsieur [K] [B] en sa qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 10 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2023, Madame [L] [G] née [P], a assigné Monsieur [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de d’obtenir une indemnisation au titre de la réparation de ses préjudices, financier et moral ainsi que des conséquences dommageables des travaux de reprise.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge de la mise en état, statuant sur incident, a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Z] tirée de la forclusion de la garantie décennale,
condamné Monsieur [Z] à verser à Madame [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [Z] aux dépens du présent incident.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [L] [G] sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [Z] [W] à payer à Madame [G] [L] la somme de 29.560 euros en réparation de son préjudice,
Condamner Monsieur [Z] [W] à payer à Madame [G] [L] la somme de 665 euros s’agissant des conséquences dommageables des travaux,
Condamner Monsieur [Z] [W] à payer à Madame [G] [L] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamner Monsieur [Z] [W] à payer à Madame [G] [L] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, Madame [L] [G] expose, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil, que la responsabilité décennale de Monsieur [W] [Z] doit être engagée en sa qualité de vendeur et également constructeur du bien tel que l’a retenu l’expert, Monsieur [Z] devant, de surcroît, être considéré comme un vendeur professionnel. Elle se réfère aux conclusions de l’expert pour solliciter l’indemnisation des réparations des dommages constatés par l’expert, dommages dont elle relève, pour certains, qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ( inclinaison des poteaux soutenant le balcon et fissures sur le nez de la dalle béton et évacuation des eaux pluviales) et pour d’autres, qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination en raison de leur dangerosité ( fissures du carrelage du rez de chaussée, gaine électrique TPC non enfouie, défaut d’étiquetage et de protection du tableau électrique).
Elle ajoute que la responsabilité pour faute du constructeur doit être engagée dès lors qu’il a causé des dommages en exécutant des travaux sans respecter les règles de l’art ( défaut d’évacuation des toilettes et défaut d’évacuation des eaux usées) .Elle indique que les travaux de reprise ont des conséquences dommageables créant un préjudice distinct qu’il convient d’indemniser et que doit être également indemnisé le préjudice moral subi en raison de la dangerosité à laquelle elle est exposée depuis plusieurs années et des désagréments qu’elle subit ( débouchage régulier de canalisations, odeurs nauséabondes).
En réponse aux conclusions adverses, elle indique que Monsieur [Z] étant un professionnel de l’immobilier, la clause d’exclusion des vices cachés ne s’applique pas et que le caractère apparent du dommage au moment de l’acquisition n’a pas d’incidence pour la mise en œuvre de la garantie décennale.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, le 5 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [W] [Z] demande au tribunal de :
Juger applicable la clause de non garantie contenue dans l’acte de vente concernant les vices cachés,
Débouter en conséquence Madame [G] de l’intégralité de ses prétentions,
Sur l’application de l’article 1792 du code civil
Juger qu’aucun des désordres relevés par l’expert judiciaire et allégués par la demanderesse, ne permet la mobilisation des garanties offertes par l’article 1792 du code civil soit qu’il était apparent à la réception, soit qu’il ne compromette pas la solidité de l’ouvrage, ni ne rend l’immeuble impropre à sa destination,
Débouter en conséquence Madame [G] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamner Madame [G] à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.
En réplique, Monsieur [W] [Z] fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, exclusive d’une action en responsabilité délictuelle, et que la clause de non garantie des vices cachés ne saurait lui être opposée concernant les désordres qui ne relèvent pas de travaux qu’il a lui-même réalisés ou qui ne relèvent pas de sa spécialité. Il soutient en outre, au visa de l’article 1792 du code civil, que seuls les dommages de nature décennale et qui lui sont imputables peuvent engager sa responsabilité, ces dommages de surcroît ne devant pas être apparents, précisant que c’est à l’acquéreur d’en rapporter la preuve. Il indique que le rapport d’expertise identifie sept désordres et permet d’établir, par les caractéristiques qu’il relève pour chaque désordre, qu’aucun ne correspond aux dommages de nature décennale de sorte que la responsabilité de Monsieur [Z] ne saurait être engagée sur ce fondement.
La clôture de la mise en état a été fixée au 4 juin 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été inscrite au rôle de l’audience collégiale du 2 octobre 2025, pour plaidoiries.
A l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été appelée et utilement retenue avant que le jugement ne soit mis en délibéré au 4 décembre 2025 pour y être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur la demande en réparation au titre de la responsabilité décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-2 du code civil dispose que, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
L’article 1792-4-3 du code civil dispose en outre qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il est acquis qu’un dommage initialement mineur peut toutefois relever de la responsabilité décennale à partir du moment où l’on peut techniquement certifier que, du fait d’une évolution inéluctable, il atteindra le degré de gravité d’un dommage de nature décennale avant l’expiration des dix ans suivant la réception.
Il est également acquis que le risque sanitaire encouru par les occupants d’un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve.
Par ailleurs, il est constant que le caractère apparent du désordre, s’étudie au jour de la réception et non au jour de la vente.Ainsi, il est indifférent que les désordres aient été apparents au jour de la vente dès lors que l’action est fondée sur l’article 1792-1 al 2 du code civil.
Sur les désordres
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z], vendeur, est également le constructeur de l’ouvrage. Par conséquent il est responsable de plein droit envers l’acquéreur des dommages visés à l’article 1792 du code civil.
Afin de fixer le point de départ de la garantie décennale, il convient de se référer à l’ordonnance du juge de la mise en état qui, pour rejeter la demande de forclusion de l’action formée par les défendeurs, a retenu pour date d’achèvements des travaux, le mois de juillet 2010, correspondant à la date d’habitabilité de la maison. Cette date par conséquent n’est plus discutée et constitue le point de départ de la garantie.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que sept dommages ont été identifiés qu’il convient d’examiner successivement afin d’établir s’ils relèvent ou pas de la présomption de responsabilité du constructeur/ vendeur de l’article 1792 du code civil.
Il est précisé préalablement que le caractère apparent du désordre n’a pas d’incidence en l’espèce sur la responsabilité du vendeur. En effet s’agissant de la vente d’un immeuble après achèvement, le caractère apparent doit s’apprécier à la date de l’achèvement des travaux et non au moment de la vente.
Concernant les poteaux soutenant le balcon :
L’expert conclut à un désordre relatif à un défaut d’inclinaison sur les poteaux en béton armé soutenant le balcon, résultant d’un défaut de fondations occasionnant une instabilité après mise en charge par les structures du balcon et un défaut des banches avant coulage du béton. Il indique toutefois que seul le poteau n°3 ne respecte pas les normes d’inclinaison maximales tolérées (désordre n° 5 du rapport d’expertise). Le désordre est par conséquent établi.
Si l’expert conclut dans son tableau de synthèse à un désordre affectant la solidité de l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs, sans émettre de réserve temporelle, il indique toutefois dans son analyse technique :
« bien qu’en l’état des constatations, l’inclinaison hors tolérance du poteau n°3 ne présente pas de désordres consécutifs pour le moment, le non-respect des normes de tolérance d’inclinaison et d’exécution peut avoir une incidence mécanique sur la pérennité du balcon qu’il concoure à supporter. Ce défaut d’exécution compromet à terme la solidité de l’ouvrage de portique et de balcon. Ce défaut est d’ordre structurel et ses conséquences peuvent s’avérer très dangereuses. »
Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu, au jour de l’expertise, l’existence d’un dommage compromettant la solidité de l’ouvrage, l’expert précisant que le défaut d’inclinaison constaté ne présente pas « pour le moment » de désordres et que ses conséquences ne sont pas certaines. En indiquant en outre que la solidité de l’ouvrage est compromise « à terme » sans préciser le délai dans lequel le dommage devrait intervenir, alors en outre que l’expertise a été réalisée le 5 mai 2023, soit au-delà du délai de garantie décennale à compter de l’achèvement des travaux (retenu en juillet 2009) sans qu’une incidence sur la pérennité du balcon ne soit constatée, l’expert n’a pas justifié l’existence d’un désordre relevant de la garantie décennale.
Madame [L] [G] sera déboutée de sa demande au titre de la réparation du poteau.
Concernant les fissures du carrelage :
Il ressort du rapport d’expertise que sont constatées des fissures sur le carrelage du séjour et des pièces annexes ainsi que sur tout le rez de chaussée et un affaissement de 3 mm au niveau des angles du séjour (désordre n°7 du rapport d’expertise) de sorte que le désordre est établi. Plusieurs causes peuvent, selon l’expert, être attribuées, alternativement ou cumulativement, étant indiqué que ce désordre peut relever notamment, des modes de pose des canalisations ou du défaut de pose des panneaux d’isolant non jointifs.
L’expert conclut également à un risque de coupure pendant la marche attribuant au désordre un caractère dangereux et précisant en outre que ce dommage est évolutif.
Il indique que le désordre compromet la solidité de l’ouvrage et l’affecte dans un de ses éléments d’équipements sans le rendre impropre à sa destination.
Il en résulte que la responsabilité de plein droit du constructeur au titre de la garantie décennale doit être engagée.
Au surplus, il y a lieu de relever que l’expert retient le caractère dangereux du désordre, qu’il qualifié d’évolutif, sans retenir d’atteinte à l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
Cette dangerosité est caractérisée par l’expert, par les risques pour les personnes, de coupures lors de la marche. Ce risque n’a cependant pas la gravité suffisante pour caractériser, à lui seul, l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
Toutefois, contrairement à ce que soutient l’expert, les fissures sur l’ensemble du rez de chaussée et notamment dans le séjour ainsi que les affaissements du sol, en ce qu’elles ne permettent pas aux occupants de bénéficier d’un confort normal et attendu pour une habitation et plus spécifiquement pour une pièce de séjour, rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Madame [L] [G] au titre des travaux relatifs aux fissures du carrelage.
Concernant la gaine électrique TPC non enfouie :
Il ressort du rapport de l’expert que la gaine électrique de type TPC située dans le regard de visite de la descente d’eaux pluviales n’est pas protégée en sortie de mur (désordre n° 1 du rapport d’expertise) et ne respecte pas les normes réglementaires en matière de distance d’enfouissement. Le désordre est ainsi établi.
L’expert conclut à un désordre ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et affectant l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs mais qui ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Il précise toutefois que le désordre est évolutif et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes.
Il ressort des constatations de l’expert que la dangerosité du désordre de part le risque d’électrocution qu’il génère au regard de l’accessibilité de la gaine et de sa proximité avec l’eau, est établi.
La dangerosité pour la sécurité des personnes est ainsi suffisamment grave pour rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Madame [G] au titre des travaux relatifs au défaut d’enfouissement de la gaine électrique.
Concernant le défaut d’étiquetage et de protection du tableau électrique :
Le rapport d’expertise relève un défaut d’étiquetage et de protection du tableau électrique (désordre n° 2 du rapport), l’expert s’étant fait assister par un sapiteur pour constater ce désordre. Il est également retenu par l’expert le non-respect des normes réglementaires.
L’expert précise que ce désordre n’affecte pas la solidité de l’ouvrage mais est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes.
Il ressort en effet du rapport d’expertise et des photos que certains fils sont à nus, l’expert précisant que « des capots de finition et des mauvaises connexions laissent accès à des fils sous tension » et le tableau électrique insuffisamment protégé de sorte que le risque d’électrification est réel et suffisamment grave pour dire que le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il sera fait droit à la demande de Madame [L] [G] s’agissant des travaux de reprise du tableau électrique.
Concernant les fissures sur le nez de dalle du balcon, évacuation d’eau pluviales et revêtement carrelé extérieur :
Le rapport d’expertise constate des dégradations d’enduit sur le nez de la dalle de béton et son désagrègement ainsi qu’une corrosion des aciers. Il précise que ces désordre sont liés à une évacuation des eaux pluviales qui ne respectent pas les normes réglementaires .Il constate en outre une épaisseur de seuil insuffisant des deux portes fenêtres entraînant des pénétrations d’eau à l’intérieur de la chambre et relève également des fissures des murets de refends dues à l’absence de réalisation d’un joint de fractionnement.
L’expert indique en substance que ces désordres proviennent d’une évacuation des eaux pluviales trop petites et ne respectant pas la réglementation. Il en conclut que le désordre compromet la solidité de l’ouvrage et l’affecte dans un de ses éléments constitutifs sans rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Il précise également que le dommage est évolutif.
Il sera fait droit par conséquent à la demande de Madame [L] [G] au titre des travaux de réparation.
Sur l’imputabilité des désordres
Il est constant que la présomption de responsabilité doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Il suffit au maître de l’ouvrage pour rapporter la preuve de l’imputabilité des désordres, d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise l’existence de travaux relatifs à la construction d’une maison, affectés de nombreux désordres. Or il n’est pas démontré que Monsieur [Z] ait fait intervenir des entreprises extérieures, alors qu’il reconnaît être le constructeur de la maison. Il ne fournit de surcroît aucune facture provenant d’une entreprise extérieure qui lui permettrait d’écarter la présomption de responsabilité.
La nature et le siège des désordres sont ainsi en lien avec l’intervention de Monsieur [Z] et lui sont donc imputables.
Sur la demande en réparation au titre de la responsabilité délictuelle
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
L’article 1240 du code civil précise que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1231-1 du même code prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est constant qu’en l’absence de toute précision dans les écritures du fondement juridique, le juge du fond doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables et, qu’en revanche, il ne lui est pas fait obligation de changer le fondement juridique de la demande, dès lors que le demandeur a précisé celui-ci. Ainsi, si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.
Il est également constant que, d’une part, une même prétention à dommages et intérêts ne peut se fonder à la fois sur les terrains contractuel et extracontractuel, si ce n’est à titre principal et subsidiaire, et que, d’autre part, l’auteur de la prétention n’a pas le choix de son fondement.
Il est constant enfin que si les garanties décennale et biennale excluent le régime de droit commun de la défaillance contractuelle, dès lors que le désordre en cause relève de l’une de ces garanties, à l’inverse, les désordres ou malfaçons ne relevant ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale, les règles de la défaillance contractuelle, et notamment de la réparation des conséquences de l’inexécution, de l’exécution partielle ou de la mauvaise exécution de l’obligation, sont applicables.
Au soutien de ses demandes, madame [L] [P] épouse [G] évoque, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la responsabilité pour faute de monsieur [R] [Z] s’agissant du manque d’étanchéité dans les réseaux d’évacuation des toilettes du 1er étage, entraînant une infiltration au sol et en dalle et provoquant des dégâts au plafond des toilettes du rez-de-chaussée, et du défaut d’évacuation des eaux usées dans le collecteur, en raison d’une pente mal calculée. Madame [L] [P] épouse [G] sollicite également la réparation de son préjudice moral causé par l’existence des désordres et malfaçons affectant l’immeuble acquis.
Monsieur [R] [Z] considère en réplique, sans que madame [L] [P] épouse [G] ne réponde, que l’action fondée sur l’article 1240 du code civil ne peut prospérer dès lors qu’il existe en lien contractuel entre les parties.
En l’espèce, il est établi que les parties sont liée par un contrat de vente reçu devant notaire le 8 octobre 2018, que ce contrat porte sur l’acquisition d’un bien immobilier dont les travaux de constructions ont été réalisés par le vendeur et que les désordres ou malfaçons constatés, affectant les travaux de construction du bien immobilier vendu, sont la cause de l’action de madame [L] [P] épouse [G] et leurs conséquences l’objet de ses demandes.
Par ailleurs, madame [L] [P] épouse [G] ne démontre que les éléments sous-tendant son action en réparation sur le fondement de l’article 1240 seraient extérieurs à la sphère contractuelle existante entre les parties.
Par conséquent, madame [L] [P] épouse [G] sera déboutée de ses demandes.
Sur le montant des réparations
Au titre de la garantie décennale, le constructeur vendeur est tenu de prendre en charge la réparation des dommages matériels ou immatériels consécutifs aux désordres relevant des articles 1792 et suivants du code civil.
En l’espèce, il résulte des énonciations du rapport d’expertise que celui-ci a chiffré le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier à l’ensemble des désordres et relevant de la garantie décennale :
9 490,00 euros TTC au titre des fissures du carrelage,2 840,00 euros TTC au titre des gaines électriques non enfouies,1 890,00 euros TTC au titre du défaut d’étiquetage et de protection du tableau électrique,2 600,00 euros TTC fissures sur la structure béton du balcon (revêtements durs et maçonnerie),Soit un total de 16 820,00 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civil, Monsieur [W] [Z] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [W] [Z] sera condamné au paiement la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [L] [G] la somme de 16 820,00 euros au titre de son préjudice lié aux désordres relevant de la garantie décennale ;
DEBOUTE madame [L] [G] de ses demandes au titre de la responsabilité de monsieur [W] [Z], sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [L] [G] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens de l’instance et ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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