Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. META YACHTS SERVICES, S.A. MMA IARD RCS LE MANS, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00578 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQXV – Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Pauline TOURRE
— Me Philippe MAIRIN
— Me DESBIENS
Délivrées le : 12/12/2025
ORDONNANCE DU : 12 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00578 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQXV
AFFAIRE : [R] [Z] / S.A.S. META YACHTS SERVICES, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 DECEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés Assistée de Madame Alicia BARLOY, greffier au jour des débats et de Monsieur Mike ROUSSEAU greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [R] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
S.A.S. META YACHTS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON avocat postulant, Me FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS LE MANS 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
S.A. MMA IARD RCS LE MANS 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 13 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 12 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date des 19 décembre 2023 et 8 mars 2024, Monsieur [R] [Z] a confié la réalisation de travaux sur son bateau dénommé BLUE LAGON I de type vedette numéro de série 1250 AK immatriculé B 61274 C à la SAS META YACHTS SERVICES assurée auprès de la société d’assurances mutuelles (SAM) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
Soutenant que les travaux réalisés par la SAS META YACHTS SERVICES ne seraient pas satisfaisants, Monsieur [R] [Z] a fait citer, par exploit des 1er et 9 septembre 2025, la SAS META YACHTS SERVICES, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
Monsieur [R] [Z] poursuit le bénéfice de son exploit et conclut au débouté de la demande reconventionnelle de provision formulée par la SAS META YACHTS SERVICES.
La SAS META YACHTS SERVICES demande de rejeter la demande d’expertise, de condamner à titre provisionnel Monsieur [Z] au paiement de la somme de 4687,40 € ainsi qu’à la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
La SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD concluent au débouté de la demande de Monsieur [Z]. Elles sollicitent que Monsieur [R] [Z] soit débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties développées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que la SAS META YACHTS SERVICES a procédé à des travaux sur le bateau de Monsieur [Z].
A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [R] [Z] verse aux débats un procès-verbal de constatations relatives aux circonstances du sinistre, établi le 4 février 2025 par Messieurs [B] et [D], experts amiables, qui précisent :
« Les reprises ont été réalisées sous forme de patchs avec une préparation hasardeuses (non-maitrise de l’environnement…) et une méthode d’application ne permettant pas d’obtenir une finition acceptable. Le résultat n’est pas satisfaisant. Les différences de teinte, les défauts de préparation, les défauts d’application et de finition rendent les reprises réalisées par META YACHTS SERVICES visibles. Le navire semble avoir été « rafistolé ». (…) De toute évidence, META YACHTS SERVICES a sous-estimé l’ampleur des reprises à réaliser sur les œuvres-vives, le pont et le rouf. Cette dernière aurait dû indiquer à M. [Z] que le nombre de reprises était trop important et qu’une reprise totale des œuvres-mortes, du pont et du rouf était nécessaire. »
Un rapport d’expertise amiable réalisé à l’initiative de l’assureur de la société META YACHTS SERVICES en date du 2 juillet 2025 par Monsieur [M] [I] conclut que les postes de préjudices liés à la soudure et aux travaux de reprise du pont en teck sont sans lien avec les prestations effectués par la société META YACHTS SERVICES. L’expert a constaté une fuite anormale dans la cale dont l’origine mérite d’être investiguée afin de déterminer si elle est en lien avec les travaux réalisés par la société META YACHTS SERVICES. S’agissant des autres désordres, l’expert retient un partage des responsabilité de 60 % pour la société META YACHTS SERVICES et 40 % pour Monsieur [Z] estimant que les travaux présentent des défauts mineurs dans la réalisation de certaines zones, que l’apparence globale du revêtement des œuvres mortes, du pont et du roof n’est pas acceptable d’un point de vue esthétique et au regard des bonnes pratiques de l’industrie en matière de peinture marine, la société META YACHTS SERVICES ayant manqué à son devoir de conseil, l’expert retenant également que Monsieur [Z] a commandé en connaissance de cause une remise en état partielle du revêtement des œuvres morte, du pont et du roof.
Un rapport d’expertise amiable réalisée à l’initiative de l’assureur de Monsieur [Z] le 8 janvier 2025 par le cabinet [B] EXPERTISES MARITIMES & FLUVIALES conclut que le navire présente de nombreux défauts de peinture sur les œuvres-mortes, le pont et le rouf qui sont à refaire intégralement. L’expert précise que « de toute évidence, META YACHTS SERVICES a sous-estimé l’ampleur des reprises à réaliser sur les œuvres-vives, le pont et le rouf. Cette dernière aurait dû indiquer à M. [Z] que le nombre de reprises était trop important et qu’une reprise totale des œuvres-mortes, du pont et du rouf était nécessaire. »
La qualité de professionnel de la réparation nautique de Monsieur [Z] n’apparaît pas avec l’évidence requise devant le juge des référés même si celui-ci se livre ou s’est livré à des prestations rémunérées de voyage et de croisière en bateau. Par ailleurs, l’étendue de l’information délivrée à l’intéressé sur les conséquences des travaux retenus par Monsieur [Z] n’est pas établie de manière certaine à ce stade. Le lien entre les circonstances selon lesquelles le bateau ferait l’objet d’une mauvaise utilisation ou un mauvais état du bateau préexistant et les désordres allégués n’apparaît pas évident à la lecture des rapports d’expertise amiable.
Compte tenu des conclusions des rapports d’expertise amiable rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de la technicité du litige, de l’existence d’un litige potentiel non manifestement voué à l’échec, le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise.
Le contrat d’assurance entre les sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD indique que l’objet de la garantie est de « garantir la responsabilité civile de l’Assuré (y compris en qualité de dépositaire) en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux embarcations nautiques, leurs accessoires, pièces de rechange, remorques et autre biens confiés par suite de faute ou de négligence dans l’exécution des travaux ou la conservations de biens y compris lors de leur manutention au moyen d’engins de levage non automoteurs. » Il est également prévu que sont garanties « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à un tiers et imputables aux activités déclarées de son entreprise ».
L’exclusion de garantie invoquée par les compagnies d’assurance au motif que les dommages concernent les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par l’assuré ainsi que le montant du remboursement total ou partiel des produits matériels travaux ou prestations effectuées identiquement nécessite un examen des clauses du contrat qui ne peut que relever d’un débat au fond et dépend des conclusions de l’expertise sur la nature, l’étendue des travaux et les éventuels désordres qui en sont résultés.
Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause à ce stade les sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’il avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De plus, selon l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. En conséquence, la facture impayée, produite par le créancier n’a aucune valeur probante quant au principe et au montant de la créance, puisqu’elle constitue seulement une pièce comptable. Dès lors, il est nécessaire que la facture soit complétée par la production d’un document émanant de celui qui s’est engagé à payer telle que la formalisation d’une commande passée, d’un devis accepté.
Pour exiger le paiement de factures impayées, le prestataire doit non seulement prouver que les prestations concernées ont bien été commandées, mais également qu’elles ont été réalisées.
En vertu de l’article 2224 du code civil l’obligation au paiement prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La SAS META YACHTS SERVICES sollicite la somme provisionnelle de 4687,40 € pour la facture 2024/104 précisant que les travaux ont été accomplis mais n’ont pas fait l’objet d’un règlement.
Monsieur [Z] s’oppose au règlement faisant valoir que cette facture comprend des travaux qui n’ont pas été réalisés et d’autres qui ne sont pas finis.
Cette facture a pour objet des travaux de reprises de peinture et correspond à une partie du devis n° 2023/111 en date du 19 décembre 2023.
Les rapports d’expertise, qui font état de ces travaux de peinture, ne permettent pas d’établir que les travaux listés aux termes de cette facture n’auraient pas été réalisés. Dès lors, le principe du règlement n’est pas contestable.
Si les différents experts amiables relèvent que les travaux ne sont pas satisfaisants, il n’en demeure pas moins que le caractère de gravité exigé par l’article 1219 du code civil dans l’inexécution de la prestation effectuée par la SAS META YACHTS SERVICES n’est pas établie avec l’évidence requise devant le juge des référés alors même que l’expertise aura précisément pour objet de déterminer la nature et l’étendue des désordres allégués.
Dans ces conditions, les éventuels désordres affectant les travaux effectués par la SAS META YACHTS SERVICES n’apparaissant pas à ce stade d’une gravité telle que Monsieur [Z] était en droit de ne pas régler les sommes dues au titre de ces travaux, l’exception d’inexécution dont cette dernière se prévaut implicitement ne constitue pas une contestation sérieuse à son obligation de paiement.
Ainsi, la demande de provision formulée par la SAS META YACHTS SERVICES n’est pas sérieusement contestable. Monsieur [Z] sera donc condamné à lui verser la somme provisionnelle de 4687,20 € (et non 4687,40 €) au titre de la facture n°2024-104 émise le 29 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [Z], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
[V] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; Examiner le bateau dénommé BLUE LAGON I de type vedette numéro de série 1250 AK immatriculé B 61274 C et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les dernières conclusions de Monsieur [R] [Z] en date du 10 novembre 2025 étayées par les pièces annexes; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible;Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par la SAS META YACHTS SERVICES ;Faire un historique précis des travaux réalisés par la SAS META YACHTS SERVICES; Dire si les désordres ou malfaçons, non-conformités, inexécutions ou inachèvements constatés proviennent d’un défaut de conception, de vices de matériaux, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou bien encore d’une exécution défectueuse ;En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d’utiliser ledit bien pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
FIXONS à 4000 euros la somme que Monsieur [R] [Z] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 12 janvier 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [R] [Z] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [Z] à payer la somme provisionnelle de 4687,20€ au titre de la facture n°2024-104 émise le 29 juillet 2024 à la SAS META YACHTS SERVICES ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [R] [Z] supportera provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise individuelle ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Europe ·
- Veuve ·
- Résidence ·
- Devis
- Europe ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Partie
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Communication audiovisuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Établissement hospitalier ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Défaut de paiement ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résolution judiciaire ·
- Omission de statuer
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Anniversaire ·
- Domicile ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Togo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Eures ·
- Réserve ·
- Constituer ·
- Référé ·
- Message ·
- Renvoi ·
- Prix
- Mise en état ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Pièces ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire
- Mutuelle ·
- Travaux publics ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Aval ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Destination ·
- Dommage ·
- Rapport d'expertise ·
- Eaux ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Vices ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Assurances ·
- Acquitter ·
- Adresses ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.