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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 24/02736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association LES CAPUCINS c/ S.A.S. SYNCEA |
Texte intégral
26 Janvier 2026
AFFAIRE :
Association LES CAPUCINS
C/
S.A.S. SYNCEA
N° RG 24/02736 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWAZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
rédigé par [Z] [F], auditeur de justice, sous le contrôle de M. Yannick Brisquet, 1er vice-président, rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association LES CAPUCINS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SYNCEA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Jean-Oudard de PREVILLE de L’AARPI RICHELIEU AVOCATS avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant délibérations du 21 mai 2024, le comité social et économique de l’association Les Capucins a désigné la société Syncea aux fins de procéder à deux expertises :
— la première portant sur l’examen de la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi en 2023, au titre de l’article L. 2315-91 du code du travail,
— la seconde portant sur la situation économique et financière au 31 décembre 2023, au titre de l’article L. 2315-88 du code du travail.
Le 4 juin 2024, la société Syncea a adressé une lettre de mission à l’association Les Capucins, estimant ses honoraires aux sommes totales de 15 245 euros HT s’agissant de la première mission, et de 22 136 euros HT s’agissant de la seconde.
Le 5 juin 2024, la société Syncea a adressé deux factures, à titre d’acompte, à l’association Les Capucins, d’un montant de 7 622,50 euros HT s’agissant de la première mission, et d’un montant de 11 068 euros HT s’agissant de la seconde. L’association Les Capucins a procédé au règlement de ces factures.
La société Syncea a réalisé ces missions et a, le 17 septembre 2024, présenté au comité social et économique de l’association Les Capucins les rapports qu’elle a établis.
Le 18 septembre 2024, la société Syncea a adressé deux factures finales à l’association Les Capucins, d’un montant de 7 622,50 euros HT s’agissant de la première mission (facture n° 24-29-21) et d’un montant de 12 843 euros HT s’agissant de la seconde (facture no 24-09-20).
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, l’association Les Capucins a fait assigner la société Syncea devant le tribunal judiciaire d’Angers afin de voir :
— fixer la facture d’honoraires no 24-29-21 à la somme de 7 622,50 euros HT ;
— fixer la facture d’honoraire no 24-09-20 à la somme de 11 068 euros HT (frais d’administration, de secrétariat, et de déplacement inclus) ;
— condamner ladite société aux dépens,
— condamner ladite société à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses conclusions sur incident no 2, communiquées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Syncea demande au juge de la mise en état :
— de déclarer l’association Les Capucins irrecevable en ses demandes,
— de débouter l’association Les Capucins de ses prétentions,
— de condamner l’association Les Capucins aux dépens,
— de condamner l’association Les Capucins à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour affirmer que l’association Les Capucins serait irrecevable en ses demandes, la société Syncea soulève, en application de l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Elle argue qu’en application des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, l’association Les Capucins disposait d’un délai de dix jours à compter du 18 septembre 2024, date de la notification du coût final des expertises, pour contester ledit coût devant le tribunal judiciaire, et que son action a été exercée par l’exploit introductif d’instance du 4 novembre 2024, soit plus d’un mois après l’expiration dudit délai.
Pour s’opposer au moyen selon lequel le cours de la prescription aurait été interrompu par l’assignation devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, que l’association Les Capucins lui aurait fait délivrer le 25 septembre 2024, elle soutient que l’article 2241 du code civil n’est pas applicable, l’assignation n’ayant pas été annulée par l’effet d’un vice de procédure, que l’association Les Capucins n’a jamais remis au greffe la copie de l’assignation prévue par l’article 754 du code de procédure civile, laquelle est conséquemment devenue caduque et n’a donc, en application de l’article 2243 du code civil, pas interrompu le cours de la prescription. Elle ajoute que l’assignation a été délivrée le 27 septembre 2024, de sorte que les diligences réalisées auprès du greffe le 25 septembre 2025 ne sauraient être celles de la remise d’une copie de l’assignation à fin de placement.
*
Aux termes de ses conclusions sur incident no 2, communiquées par voie électronique le 24 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, l’association Les Capucins demande au juge de la mise en état :
— de débouter la société Syncea de ses prétentions,
— de condamner la société Syncea aux dépens,
— de condamner la société Syncea à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la société Syncea, l’association Les Capucins argue que le cours de la prescription a, en application de l’article 2241 du code civil, été interrompu par l’assignation qu’elle lui a fait délivrer le 25 septembre 2024, soit dans le délai de dix jours. Pour s’opposer au moyen selon lequel cette assignation serait caduque en raison de l’absence de remise au greffe et n’aurait donc pas interrompu le cours de la prescription, elle soutient avoir, conformément à l’article 754 du code de procédure civile, accompli les diligences auprès du greffe à fin de placement le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité des demandes de l’association Les Capucins
À titre liminaire, il sera précisé que le délai dont se prévaut la société Syncea est un délai de forclusion, non de prescription.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail que l’employeur qui entend contester le coût final d’une expertise votée par le comité social et économique doit saisir le juge dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la société Syncea a notifié le coût final des deux expertises à l’association Les Capucins le 18 septembre 2024.
En application de l’article 641 du code de procédure civile, excluant la prise en compte du jour de la notification lorsqu’un délai est exprimé en jours, l’association Les Capucins pouvait exercer son action en contestation jusqu’au 28 septembre 2024 à vingt-quatre heures ; ce jour étant un samedi, le délai était, en application de l’article 642 du code de procédure civile, prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu’au lundi 30 septembre 2024 à vingt-quatre heures.
L’association Les Capucins produit une assignation devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, signifiée le 27 septembre 2024 à la société Syncea, en vue d’une audience le jeudi 12 décembre 2024 ; il y a lieu de préciser que cette assignation porte les mêmes demandes que celle signifiée à la société Syncea le 4 novembre 2024. Partant, en application de l’article 754 du code de procédure civile, elle devait, à peine de caducité, remettre au greffe une copie de cette assignation au moins quinze jours avant la date de l’audience, soit avant le 27 novembre 2024.
L’association Les Capucins produit également un document intitulé « Placement au fond, le 25/09/2024 à 15h11 », outre un message électronique du greffe du tribunal judiciaire d’Angers, du 26 septembre 2024, refusant l’inscription au rôle au motif suivant : « Dans le cas d’une saisine au fond devant la première chambre civile, l’assignation doit être faite devant le tribunal judiciaire, et non devant le président. ». Or, l’assignation ayant été signifiée à la société Syncea le 27 septembre 2024, l’association Les Capucins ne saurait avoir valablement procédé à la remise au greffe de la copie telle qu’exigée par la disposition précitée le 25 septembre 2024, celle-ci n’étant alors pas signifiée à la société Syncea ; de surcroît, l’association Les Capucins ne justifie pas d’une telle remise ultérieure. Partant, faute pour l’association Les Capucins d’avoir procédé à la remise au greffe d’une copie de l’assignation avant le 27 novembre 2024, celle-ci est devenue caduque.
Il s’en déduit, en application de l’article 2243 du code civil, que cette assignation n’a pas interrompu le délai de forclusion.
En définitive, il ne demeure que l’assignation signifiée à la société Syncea le 4 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de forclusion, le 30 septembre 2024 à vingt-quatre heures.
En conséquence, l’association Les Capucins sera déclarée irrecevable en ses demandes.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
L’association Les Capucins, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société Syncea et de condamner l’association Les Capucins au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement. Cette dernière doit être déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’association Les Capucins irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE l’association Les Capucins aux dépens ;
CONDAMNE l’association Les Capucins à payer à la société Syncea la somme de 1000€ (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 24/11/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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