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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 20 janv. 2026, n° 24/03675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
1/4 social
N° RG :
N° RG 24/03675 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JK6
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTHORY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L0061
DÉFENDERESSE
S.A TECHNOLOGIA EXPERTISES
RCS [Localité 5] 453 116 287
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandra PERQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque B0970 et Maître Jean Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 20 Janvier 2026
1/4 social
N° RG 24/03675 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JK6
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre (« CPAM de l’Indre ») est un organisme de droit privé exerçant une mission de service public en matière de sécurité sociale, en charge des risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale. Elle emploie 162 salariés au 31 décembre 2023.
Le Comité social et économique de la CPAM de l’Indre (le CSE) a été convoqué à une réunion prévue le 12 décembre 2023 portant sur sa consultation concernant la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi. Le CSE y a adopté une résolution visant au recours à une expertise pour la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi, en application des articles L.2312-17 et L.2315-91 du code du travail. Dans le cadre de cette mission, le CSE a mandaté la société anonyme (SA) Technologia Expertises.
Le 15 décembre 2023, le cabinet Technologia Expertises a adressé une lettre de mission détaillant le champ de ses missions et prévoyant un budget d’honoraires prévisionnels d’un montant total de 16.750 euros HT, correspondant à 12,5 jours de mission / consultant au taux journalier de 1.340 euros HT.
Le cabinet Technologia Expertises a remis le rapport d’expertise le 11 janvier 2024 qui a été présenté aux membres du CSE lors de la réunion exceptionnelle du 128 décembre 2023.
Par courriel du 26 février 2024, le cabinet Technologia Expertises a transmis sa note finale d’honoraires pour un coût total d’expertise de 16.750 euros HT, soit 20.100 euros TTC.
Le 1er mars 2024, la CPAM de l’Indre a procédé à l’entier règlement de la facture.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, la CPAM de l’Indre a assigné le cabinet Technologia Expertises devant le tribunal de céans en contestation du coût final de l’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la CPAM DE L’INDRE demande au tribunal, au visa des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du Code du travail, de :
A titre principal,
JUGER que la communication extrêmement tardive du rapport écrit la veille de la réunion exceptionnelle du CSE par le cabinet TECHNOLOGIA EXPERTISES a empêché toute prise de connaissance dudit rapport par les membres du CSE et son Président constituant une inexécution de ses obligations et rendant l’expertise caduque par disparition de son objet ;
En conséquence,
— MINORER les honoraires du cabinet Technologia Expertises à 0 euro ;
A titre subsidiaire,
JUGER que les honoraires prévus par le cabinet Technologia Expertises sont manifestement excessifs compte tenu : De l’absence de complexité de la mission attribuée au cabinet Technologia Expertises et du caractère excessif du montant des honoraires au regard des pratiques habituelles de la profession ; De l’inconsistance du rapport unique établi par le cabinet Technologia Expertises ; De l’absence de qualification des intervenants dans le cadre de l’expertise ; De la structure organisationnelle simple de la CPAM de l’Indre ; De l’absence de notoriété du cabinet Technologia Expertises. En conséquence,
LIMITER les honoraires du cabinet Technologia Expertises à hauteur de la somme totale de 4.500 euros HT (correspondant à 5 jours de travaux à un taux journalier de 900 euros HT) ou, à tout le moins, à de plus justes proportions ; En tout état de cause,
CONDAMNER le cabinet Technologia Expertises au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;DEBOUTER le cabinet Technologia Expertises de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le cabinet Technologia Expertises au paiement des dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la CPAM de l’Indre fait valoir que :
— La remise tardive du rapport – le délai légal étant au plus tard de quinze jours avant l’expiration du délai laissé au comité pour rendre son avis. – et l’incapacité de l’expert à fournir des explications pertinentes aux membres du CSE lors de la réunion exceptionnelle rendent l’expertise sans objet, ce qui est une cause de minoration des honoraires du cabinet Technologia Expertises à zéro euro ; or, le cabinet Technologia Expertises, qui aurait dû remettre son rapport au plus tard le 28 décembre 2023, ne l’a remis que le 11 janvier 2024, soit la veille de la réunion exceptionnelle du CSE ;
— Le taux journalier de 1.340 euros HT est excessif au regard des tarifs habituellement pratiqués et doit être réduit à 900 euros HT ;
— La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi ne font appel à aucune complexité ; le cabinet Technologia Expertises avait une parfaite connaissance de l’organisation de la CPAM de l’Indre, étant déjà intervenu précédemment dans le cadre de diverses missions d’expertises ;
— L’inconsistance du rapport justifie une diminution du coût de l’expertise : le rapport produit pour l’année 2022 est identique aux rapports produits pour les années 2020 et 2021, la structure du rapport, la présentation des slides et le contenu étant les mêmes, alors que le coût est supérieur à la même intervention pour l’année précédente ; il comprend uniquement 45 pages dont 31 slides de supposés diagnostics et 14 slides de méthodologies et d’annexes, n’est qu’une stricte reprise des rapports des années précédentes sans analyses complémentaires ; le rapport ne comporte aucune analyse, aucune appréciation, aucune conclusion permettant aux membres du CSE d’appréhender la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
— L’absence de qualification des intervenants dans le cadre de l’expertise justifie également la réduction des honoraires car deux des intervenants prévus dans la lettre de mission ne sont pas experts comptables, mais « Directeur de mission » ; le cabinet Technologia Expertises n’apporte aucune précision sur la durée de travail affectée à chacun des intervenants et applique un même taux journalier quel que soit la qualité de l’intervenant ;
— La structure organisationnelle simple de la CPAM de l’Indre, qui est un établissement unique comptant 162 salariés ne justifie pas une survalorisation de ses honoraires ;
— Il est de jurisprudence constante que le cabinet d’expertise doit fournir un décompte horaire des diligences effectuées, celui-ci devant être suffisamment précis pour apprécier le travail réellement réalisé ;
— Le cabinet Technologia Expertises ne jouit pas d’une notoriété particulière, permettant ainsi de réduire le montant des honoraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, le cabinet Technologia Expertises demande au tribunal de :
Juger que l’action de la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Indre aux fins de caducité de l’expertise ou de réduction des honoraires du cabinet d’expertise comptable Technologia Expertises est infondée, Débouter la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Indre de ses demandes, Condamner la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Indre à 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses demandes, le cabinet Technologia Expertises fait valoir que :
— L’expert dispose d’une de deux mois pour réaliser sa mission, à compter du moment où il est désigné, de sorte qu’il aurait dû bénéficier d’un délai jusqu’au 12 février 2024 ; qu’il n’y a aucune prise de position collégiale officielle du CSE sur l’inexistence du rapport ou le non-respect de la mission confiée et qu’aucune disposition ne prévoit que la communication hors délai du rapport rend celui-ci caduc par principe ;
— La CPAM soutient que le taux journalier devrait être de 900 € hors-taxes sans aucune explication factuelle pour justifier de cette diminution significative de la tarification journalière, sachant que Monsieur [U] [E], expert-comptable, est l’un des trois intervenants ;
— La CPAM affirme que la mission ne présentait pas de complexité particulière sans aucune argumentation factuelle et alors que la mission d’expertise se déroule dans un contexte spécifique concernant les orientations stratégiques, puisque dans le cadre du contrat pluriannuel de gestion 2023-2027 ;
— Il n’existe aucune critique concrète se rapportant à la qualité du rapport ; si la méthodologie suivie est la même que pour le rapport de l’année précédente, pour autant les données analysées sont différentes puisqu’il y a une évolution entre 2022 et 2021 et que leur évolution et leur mise à jour sont la garantie de la pertinence de l’analyse et des recommandations.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur la contestation du coût de l’expertise
Sur la remise tardive du rapport
Selon l’article L.2315-85 1° du code du travail, un décret en Conseil d’État détermine pour chaque catégorie d’expertise, le délai maximal dans lequel l’expert remet son rapport en l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, le définissant.
L’article R.2312-5 précise : “ Pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.”
L’article R.2312-6 I ajoute : “I. – Pour les consultations mentionnées à l’article R.2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Ce délai est porté à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement.”
L’article R.2315-45 indique pour sa part : “L’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours.”
Et l’article R.2315-46 : “L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.”
Aux termes de l’article R. 2315-47 du code du travail, « L’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l’article R. 2312-6.
(…)
A défaut d’accord d’entreprise ou d’accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus au premier et au second alinéas du présent article, l’expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel ».
Enfin, l’article L.2315-83 du code du travail dispose que l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
Il résulte de ces dispositions que le délai de dépôt du rapport d’expertise est calculé en fonction du délai de consultation du comité social et économique (CSE). Ainsi, dans le cas où les informations sont mises à la disposition de la délégation du personnel sur la base de données sociales, économiques et environnementales (BDSEE) le jour de la convocation à la première réunion de l’instance dédiée à l’information et à la consultation du CSE sur la situation économique et financière, l’expert dispose en principe d’un délai de 45 jours pour déposer son rapport. Un tel délai est compatible avec le temps nécessaire à la communication à l’employeur de la liste des documents complémentaires sollicités, lesquels doivent lui être communiqués en principe dans les huit jours de la désignation, et à la notification du coût prévisionnel, de l’étendue et la durée de l’expertise assurée dans les dix jours de la désignation.
La CPAM de l’Indre soutient en revanche que le délai de deux mois, applicable en matière de délai de consultation du CSE, demeure pleinement opposable à l’expert lorsqu’elle met à disposition des représentants du personnel les informations requises sur la BDSEE avant la tenue de la première réunion d’information et de consultation sur la situation économique et financière.
Dans ce cas toutefois, le délai de déroulement de l’expertise devient, selon cette lecture, particulièrement réduit puisque si cette mise à disposition est intervenue plus de 45 jours avant la première réunion, l’expert se trouve placé de facto, pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, dans l’impossibilité de respecter le délai de remise du rapport dans le délai de 15 jours avant la date théorique de délivrance de l’avis du CSE. Et dans l’hypothèse où cette mise à disposition interviendrait moins de 45 jours avant la première réunion du CSE, l’expert ne serait pas assuré de pouvoir respecter le délai de 15 jours s’il est admis qu’il doit pouvoir disposer de la remise de l’ensemble des documents complémentaires sollicités pour établir son rapport.
Il découle de ces considérations que le non-respect du délai de 15 jours pour déposer le rapport ne rend pas la mission d’expertise caduque, étant ajouté que l’article 1186 du code civil a vocation à s’appliquer en matière contractuelle et non à sanctionner les modalités d’exercice d’une prérogative légale du CSE.
Ainsi, si le juge peut apprécier dans le cadre de l’appréciation du montant définitif de la rémunération de l’expert, le respect par ce dernier d’un délai suffisant de remise de son rapport pour éclairer utilement la délégation du personnel, le non-respect du délai de 15 jours réglementaire ne peut entraîner de plein droit la perte du droit à rémunération de l’expert.
En l’espèce, le cabinet Technologia Expertises a été désigné par le CSE de la CPAM de l’Indre le 12 décembre 2023 et a remis son rapport le 11 janvier 2023 en vue de la réunion exceptionnelle qui s’est tenue le 12 janvier 2023. Il a ainsi réalisé ses travaux en l’espace d’un mois. Il doit en être déduit qu’il a dédié immédiatement les moyens nécessaires à l’exercice de sa mission.
Il convient de constater que le rapport d’expertise n’a effectivement été rendu que la veille de la réunion à laquelle le rapport a été présenté.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces versées aux débats que les informations demandées par l’expert ne lui ont été adressées par la CPAM de l’Indre que le 20 décembre 2023.
En outre, par courriel du jeudi 4 janvier 2024, la CPAM de l’Indre a indiqué à l’expert que la seconde réunion exceptionnelle du CSE se tiendrait le vendredi suivant, 12 janvier 2024, afin de recueillir l’avis du CSE portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise, soit 6 jours ouvrés avant la réunion, ne mettant ainsi pas l’expert en mesure de finaliser son rapport dans un délai suffisant.
Or, par courrier du 9 janvier 2023 [en réalité 2024], le cabinet Technologia Expertises a indiqué à la CPAM qu’une nomination le 12 décembre, avec une remise d’informations le 20 décembre, ne lui permettait pas de remettre le rapport dans les 15 jours avant la fin de la consultation et a sollicité un délai suffisant et conforme au cadre légal pour son intervention.
D’autre part, considérer, comme le soutient la CPAM de l’Indre, que le rapport aurait dû être remis le 28 décembre 2023 en vertu du délai de 2 mois prévu par l’article R. 2315-87 du code du travail, n’aurait laissé à l’expert qu’un délai de 16 jours pour réaliser l’expertise, voire de 8 jours à compter de l’envoi des informations, qui plus est durant une période de congés.
Enfin, il n’est produit aucune pièce aux débats permettant de démontrer que les représentants du personnel auraient manqué de temps pour étudier le rapport remis et être pleinement éclairés.
Dans ces circonstances, le non-respect du délai de 15 jours n’est pas imputable à l’expert et ne peut constituer une cause de réduction de ses honoraires.
Sur le taux journalier et la qualité des intervenants
L’étendue de la mission doit être appréciée en fonction de son objet légal et des termes de la délibération ou du cahier des charges du comité social et économique.
En outre, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule. Il convient de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif.
Afin d’apprécier la juste rémunération du travail accompli par l’expert compte tenu des missions qui lui ont été confiées, il convient de se référer aux tarifs et pratiques habituels de la profession.
Or, d’une part, le taux journalier de 1.340 euros HT n’apparaît pas excéder la moyenne des taux habituellement appliqués pour ce type de mission par les cabinets d’expertise certifiés par le Ministère du travail de renommée et d’expérience équivalentes en région parisienne agréés.
A cet égard, s’il est fait mention d’une absence de notoriété du cabinet Technologia Expertises par la CPAM de l’Indre, cette dernière ne verse aucune pièce se rapportant à la notoriété ou l’expérience de la société Technologia Expertises, point sur lequel le tribunal ne saurait substituer sa connaissance personnelle.
D’autre part, l’appréciation du taux doit être examiné au regard du nombre et de la compétence des intervenants du cabinet Technologia Expertises. Sur ce point, il ressort de la lettre de mission du 15 décembre 2023 que la mission sera effectuée par Monsieur [J], directeur de mission, Monsieur [O], également directeur de mission, et Monsieur [E], expert-comptable. Il n’y a pas lieu de remettre en cause la qualification et l’expérience des intervenants, dès lors qu’un expert-comptable a participé à la réalisation de la mission, ne serait-ce que pour la superviser, et que les CV versés aux débats établissent que Monsieur [O] est titulaire d’un DUT gestion des entreprises et d’une Licence d’histoire, option économie et Monsieur [B], chargé de mission, a suivi deux années de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et est titulaire d’un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) et d’un Master’s degree en Finances.
Par ailleurs, ces cabinets appliquent de manière usuelle un tarif unique journalier qui correspond à une moyenne du tarif journalier pratiqué par chacun des consultants composant l’équipe intervenante.
En conséquence, le taux journalier fixé à 1.340 € HT apparaît justifié au regard de l’ensemble de ces éléments, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le réduire.
Sur la qualité du rapport et la complexité de la mission
La critique de la CPAM de l’Indre porte sur le fait que le rapport est identique aux rapports produits pour les années 2020 et 2021, la structure du rapport, la présentation des slides et le contenu étant les mêmes. Elle cite à cet égard les slides 7, 9, 11 et 25.
Toutefois, ainsi que le soutient le cabinet Technologia Expertises, il convient de constater que si les slides citées reprennent effectivement les données 2020 et 2021 présentées sous les mêmes formes graphiques, elles ont été actualisées puisqu’elles contiennent également les données 2022 et les commentaires ont été adaptés, de sorte qu’un travail a été réalisé entre le rapport 2022et le rapport 2023.
En outre, la CPAM de l’Indre fait valoir que le coût de l’expertise 2023 est supérieur à la même intervention pour l’année précédente, sans verser aux débats la lettre de mission ou la facture correspondant au coût final de l’expertise précédente.
La CPAM de l’Indre considère que le rapport comprend uniquement 45 pages dont 31 slides de supposés diagnostics et 14 slides de méthodologies et d’annexes, et qu’il ne comporte aucune analyse, aucune appréciation, aucune conclusion permettant aux membres du CSE d’appréhender la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Toutefois, il convient de relever que chaque slide comprenant des chiffres, graphiques ou tableaux contient également des observations ou met en avant les caractéristiques principales à retenir, de sorte qu’il est inexact de considérer que le rapport ne contient aucune analyse ou appréciation.
En outre, il ressort des préambules des parties du rapport relatives à l’effectif et à la formation professionnelle que l’expert indique qu’il aurait souhaité disposer d’informations cohérentes ou qu’il n’a pas obtenu l’intégralité des informations sollicitées.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de la réunion exceptionnelle du CSE de la CPAM de l’Indre du 12 janvier 2024, lors de laquelle a eu lieu la présentation du rapport par deux des intervenants du cabinet Technologia Expertises, et plus particulièrement de l’avis rendu par le CSE que « le CSE tient à mettre en évidence les conditions déloyales imposées à l’expert dans le cadre de l’information /consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi, lui refusant ou ne donnant pas de retour à ses sollicitations d’entretiens, lui fournissant des documents incomplets ou comportant des erreurs, ceci empêchant une analyse juste et complète dans la transmission de certaines données ». Il en ressort également que le CSE formule de nombreuses observations au regard du rapport d’expertise et conclut notamment que « concernant la politique sociale, le CSE n’est pas en mesure de donner un avis en raison de la qualité des indicateurs fournis par la Direction à l’expert ».
Enfin, la CPAM de l’Indre souhaite voir reconnaitre le caractère excessif des honoraires au regard, notamment, de sa structure organisationnelle simple.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que la durée globale de l’expertise ne saurait être réduite au seul motif du nombre de salariés concernés. En dehors de tout élément précis de contestation au regard de l’effectif de la société, cet argument ne peut prospérer.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, quand bien même le rapport 2023 reprendrait des éléments du rapport 2022 et que les éléments d’analyse ou des conclusions formulées par le cabinet Technologia Expertises seraient peu nombreux, le rapport ne peut être considéré comme inconsistant ou de mauvaise qualité eu égard aux difficultés relevées par le CSE dans l’accomplissement de la mission par l’expert, de sorte que le manque d’analyse ne peut être intégralement imputé à l’expert, et aux observations malgré tout formulées par le CSE.
En conséquence, il n’y a pas lieu de considérer que la qualité relative du rapport doit donner lieu à une réduction du coût.
Sur l’absence de décompte horaire des diligences
La CPAM de l’Indre reproche au cabinet Technologia Expertises de n’avoir établi aucun décompte précis des diligences propres à l’expertise pour risque grave.
Il est exact que le décompte des diligences n’a pas été détaillé par l’expert entre les différentes étapes de la mission que ce soit au stade de la lettre de mission ou du décompte final, comme l’usage le recommande afin de permettre à l’employeur de contrôler l’ampleur des diligences rendues nécessaires par la mission et des prestations réalisées.
Il convient de rechercher cependant si la durée de l’expertise paraît excessive.
Or, le cabinet Technologia Expertises produit une extraction de son logiciel interne de suivi du temps de réalisation de la mission, lequel fait apparaitre au nom principalement du chargé de mission, Monsieur [B] : 2 jours au titre de la saisie et analyse, 5,5 jours au titre de la rédaction du rapport et 1,25 jours au titre de sa restitution / préparation, soit au total 8,75 jours.
Il ressort donc de ce document que le nombre initial de jours facturés est 12,5 mais que le nombre de jours attribués est finalement de 9 jours.
Dans ces conditions, il y a lieu de réduire la durée de l’expertise à 9 jours.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la durée de l’expertise fixée à 9 jours sera maintenue, au taux journalier de 1.340 euros H.T., soit un coût d’expertise de 12.060 euros HT.
Sur les autres mesures
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties, succombant en partie en leurs prétentions, il convient de dire que chacune conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à application de ces dispositions.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
FIXE le coût final de l’expertise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi confiée à la SA Technologia Expertises suite à la délibération du comité social et économique du 12 décembre 2023, à la somme de 12.060 euros HT correspondant à 9 jours de mission au taux journalier de 1.340 euros HT ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que cette décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 20 Janvier 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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