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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 mai 2025, n° 24/11464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Maryvonne EL ASSAAD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11464 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6T6U
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D289
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11464 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6T6U
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 31 mars 2023, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à M. [F] [W] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 20000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a, par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a ensuite fait assigner M. [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
• 17635,73 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 31 mars 2023, outre intérêts au taux contractuel de 3,950 % à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024, avec capitalisation des intérêts,
• 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 5 mars 2025, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [F] [W] comparait en personne, reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière. En effet, il explique avoir eu des problèmes de santé et notamment un accident de la route, ayant entrainé la perte de son travail de business developer.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 31 mars 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard de la date du contrat, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé soit celui concernant l’échéance du 5 novembre 2023, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL qui a assigné le 6 décembre 2024, sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 1133,02 euros du 21 août 2024 précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l’espèce 30 jours) la déchéance du terme produirait effet. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 31 mars 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La clause par laquelle l’emprunteur reconnait avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la banque de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En l’espèce, la CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL communique l’offre de contrat datée et signée par voie électronique, comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.
Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l’information délivrée.
Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information qui, à la différence d’autres documents composant le contrat, ne porte pas mention d’une soumission à la signature électronique.
Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document.
Ainsi, la fiche d’information, bien que renseignée de la description des principales caractéristiques du crédit, et du cout du crédit, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Dès lors, à défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Par ailleurs, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L.311-75 du même code, le prêteur doit vérifier de nouveau la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans, dans les conditions de l’article L.312-16. De plus, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En l’espèce, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne justifie pas avoir satisfait à ces obligations.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 17645,71 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [F] [W] (20000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (2354,29 euros). Il convient ensuite de déduire la somme de 1900 euros payée après le 26 avril 2024. M. [F] [W] sera donc condamné à payer la somme de 15745,71 euros.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.
Sur la demande de délais pour payer la dette
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Le montant de l’arriéré locatif et la situation actuelle de M. [F] [W] ne permettent pas d’envisager un règlement de l’arriéré locatif dans le délai légal susvisé, sans mettre ce dernier en difficulté. La demande de délai de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du crédit souscrit le 31 mars 2023 par M. [F] [W],
CONDAMNE M. [F] [W] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 15745,71 euros (quinze mille sept cent quarante-cinq euros et soixante et onze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
REJETTE la demande de délai pour payer la dette,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 28 mai 2025
le greffier le Président
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