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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EOS FRANCE en qualité de mandataire de la société electricite de France dite EDF, S.A.S. JDC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00706 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKMK
du 17 Juillet 2025
N° de minute
affaire : [J] [W]
c/ S.A.S.U. EOS FRANCE en qualité de mandataire de la société electricite de France dite EDF, S.A.S. JDC, Société SACEM, TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 23], Direction Générale des Finances Publiques, [T] [O] [F], [C] [L] épouse [F], S.A.S. [Adresse 25] “CPGD”, S.A. KRONENBOURG, URSSAF PACA
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (10)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 27]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Carine GUENIFFEY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S.U. EOS FRANCE en qualité de mandataire de la société electricite de France dite EDF
[Adresse 18]
[Localité 19]
Non comparante ni représentée
S.A.S. JDC
[Adresse 14]
[Adresse 28]
[Localité 12]
Non comparante ni représentée
Société SACEM
Prise en sa délégation de [Localité 26]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
Direction Générale des Finances Publiques
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
Monsieur [T] [O] [F]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
Madame [C] [L] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
S.A.S. [Adresse 25] “CPGD”
[Adresse 15]
[Localité 20]
Non comparante ni représentée
S.A. KRONENBOURG
[Adresse 22]
[Localité 17]
Non comparante ni représentée
URSSAF PACA
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mars 2024, la Sarl Abbadistrib a cédé son fonds de commerce à la Sarl Coabela au prix de 66 000 euros. Maître [J] [W] a été désigné séquestre amiable du prix de vente.
Exposant que des oppositions régulières ont été adressées entre ses mains en qualité de séquestre amiable par divers créanciers et qu’aucun accord n’a pu être trouvé sur la répartition et le paiement desdites oppositions, Maître [J] [W] a par actes du commissaire de justice en date des14, 18, 25 et 28 mars 2025, fait assigner la Sasu Eos France, la Sas Jdc, la société Sacem, le Trésor public de [Localité 24], la Dgfip de [Localité 26], Monsieur [T] [F], Madame [C] [L] épouse [F], la Sas [Adresse 25] (Cpgd), la Sas Kronenbourg et l’Urssaf [Adresse 29], sur le fondement des articles L. 143-21 et L. 643-8 du Code de commerce, 281-1 et suivants du Code de procédure civile et 1281-3 à 1281-11 du Code de procédure civile, afin d’entendre le juge des référés :
— constater l’absence de distribution du prix de vente dans le délai légal de 105 jours du prix de vente par le tiers détenteur,
En conséquence :
— ordonner le dépôt des sommes par lui détenues à la caisse des dépôts et consignations,
— désigner un séquestre répartiteur librement choisi par le tribunal avec pour mission de procéder à la répartition des sommes,
— fixer les honoraires du séquestre conventionnel à la somme de 3000,00 euros hors taxes.
— dire et juger que le séquestre conventionnel est un créancier privilégié,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le séquestre amiable fait valoir que : en l’absence d’accord de l’ensemble des créanciers ayant formé opposition à sa proposition de répartition et de paiement des oppositions, les sommes qu’il détient du chef de la cession du fonds de commerce sont insuffisantes pour désintéresser l’ensemble des créanciers ; par conséquent, il n’a pas pu être procéder à la distribution du prix de vente ; plus de 105 jours se sont écoulés depuis la réalisation de la vente et il convient en conséquence, qu’il soit statué sur le sort des sommes détenues par lui et déposées à la Caisse des dépôts et consignations et la désignation d’un séquestre répartiteur ; cette situation l’a amené à réaliser des diligences non prévues dans le cadre de sa mission ayant engendré des frais supplémentaires ; ses honoraires de séquestre conventionnel constituent des frais de justice au sens de l’article L. 643-8 du Code de commerce, de sorte que la créance qui en résulte constitue une créance privilégiée.
Régulièrement cités la première à sa personne, le second, le troisième, la quatrième et la cinquième par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice et les suivants par l’entremise d’une personne se disant habilitée, Madame [C] [F], Monsieur [T] [F], le Trésor public de [Localité 23], la Sasu Eos France, la Sas Jdc, la Dgfip, la société Sacem, l’Urssaf [Adresse 29], la Sas Kronenbourg et la Sas Cpgd n’ont pas comparu, ni personne pour eux. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la désignation d’un séquestre judiciaire :
Aux termes de l’article L.143-21 alinéa du code de commerce :
« Tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l’acte de vente ».
« Tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l’acte de vente.
Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l’article 201 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours.
A l’expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l’élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d’un séquestre répartiteur ».
L’article 1281-1 du code de procédure civile dispose que s’il y a lieu, en dehors de toute procédure d’exécution, de répartir une somme d’argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d’un immeuble, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.
La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée ».
En l’espèce, par acte de cession du fonds de commerce du 15 mars 2024, Maître [J] [W] a été désigné en qualité de séquestre amiable. Il constitue en conséquence le tiers détenteur chargé de procéder à la répartition du prix de vente dudit fonds de commerce dans le délai de 105 jours à compter du 15 mars 2024.
Le délai étant manifestement dépassé, et compte-tenu de l’absence de répartition amiable du prix de vente à ce jour, il convient de désigner un séquestre judiciaire répartiteur, lequel fera application des articles 1281-3 et suivants du code de procédure civile selon les termes du dispositif.
Sur les demandes en fixation des honoraires du séquestre amiable et en reconnaissance de la qualité de créancier privilégié :
Le séquestre amiable sollicite la fixation de ses honoraires à la somme de 3000 euros Ht. L’acte sous seing privé du 15 mars 2024 ne prévoit rien concernant le montant des honoraires du séquestre et indique uniquement en page 28 : “Les parties conviennent que ces frais et honoraires pourront être prélevés avant toute autre affectation sur les fonds ainsi détenus.
Les frais et honoraires du séquestre et de répartition seront supportés par le Cédant qui s’y obligera expressément.”
Maître [J] [W] affirme dans son acte introductif d’instance, avoir réalisé “de nombreuses diligences supplémentaires” sans autre précision ni production de pièces attestant de la réalisation desdites diligences. Il produit uniquement une facture non détaillée d’un montant total et forfaitaire de 3000 euros Ht. Compte tenu de ces éléments, il ne ressort pas avec l’évidence requise en matière de référé, qu’une somme soit due au séquestre amiable. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point ainsi que sur la demande subséquente en reconnaissance de la qualité de créancier privilégié concernant lesdits honoraires, et de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir dès qu’il avisera, devant le juge du fond.
Les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un neuvième pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
NOMMONS Maître [J] [W] séquestre judiciaire répartiteur des sommes, avec faculté de délégation, en qualité de personne chargée de la distribution, conformément à l’article 1281-1 du code de procédure civile et ce, avec mission de procéder à la répartition du prix de vente du fonds de commerce entre les créanciers opposants qui se seront fait connaître dans le délai prévu par l’article L.141-14 du code de commerce ;
ENJOIGNONS le séquestre répartiteur judiciaire d’inviter, dans les conditions prévues à l’article 1281-3 du code de procédure civile, les créanciers inscrits et opposants à procéder à la déclaration de leurs créances accompagnées des documents justificatifs ;
RAPPELONS qu’à défaut pour les créanciers de déclarer leurs créances dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette invitation, ceux-ci seront déchus de leur droit de participation à la distribution ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 1281-4 du code de procédure civile, le projet de répartition devra être effectué dans le délai de deux mois suivant le dernier avis à déclarer ;
DISONS que la rétribution du répartiteur judiciaire sera prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers au prorata de la somme qui revient à chacun d’eux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes en fixation des honoraires du séquestre amiable et en reconnaissance de la qualité de créancier privilégié et renvoyons Maître [J] [W] à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un neuvième pour chacune d’entre elles ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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