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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Jugement du :
10 FEVRIER 2026
Minute n° : 26/00060
Nature : 89A
N° RG 25/00176
N° Portalis DBWV-W-B7J-FIL2
[K] [M]
c/
CPAM de l'[Localité 1]
Notification aux parties
le 10/02/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 10/02/2026
Copie CRRMP Auvergne Rhônes Alpes
le 10/02/2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté, ayant pour conseil, Maître Mathilde LEVASSEUR, avocat au barreau de REIMS, dispensée de comparution.
DÉFENDERESSE
CPAM de l'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER,
conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [M] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 19 janvier 2024 pour « douleurs au niveau des hernies discales et canal lombaire rétréci sévère lombosciatique bilatérale surtout à gauche avec limitation du périmètre de marche », selon certificat médical initial du 27 décembre 2023 constatant des lomboradiculalgies et dorsalgies.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] a considéré que cette pathologie n’était pas prévue dans le tableau des maladies professionnelles mais que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 25 %, et a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 4]-Est (ci-après CRRMP) pour avis sur le lien entre la pathologie de l’intéressé et son travail habituel. Par courrier en date du 7 janvier 2025, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie de Monsieur [K] [M] au titre de la législation professionnelle suite à l’avis défavorable du [1] en date du 6 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 27 juin 2025, Monsieur [K] [M] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 25 avril 2025 maintenant son refus de reconnaissance de maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026, au cours de laquelle Monsieur [K] [M] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par courrier en date du 6 janvier 2026, son conseil a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en remettre aux termes de sa requête dans laquelle sont formulées les demandes suivantes :
recevoir le recours formé par Monsieur [K] [M] ;à titre avant dire droit, désigner un autre [1] ;enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] de transmettre son dossier, auquel devra être joint copie de la présente décision, au [1] ;dire que le comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de la saisine ;ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens jusqu’à ce que le comité ait rendu son avis ;à titre subsidiaire, infirmer les décisions rendues par la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] et par la commission de recours amiable ;dire que la maladie déclarée par Monsieur [K] [M] est d’origine professionnelle et doit être prise en charge à ce titre par la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] ;réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Il se fonde sur les articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour affirmer que son activité professionnelle comporte de nombreuses contraintes reconnues par le comité, qui a écarté l’origine professionnelle de la maladie au motif qu’il existe au moins un facteur intrinsèque de type dégénératif ayant participé à l’apparition de la pathologie. Il précise qu’il a occupé son poste de chaudronnier soudeur pendant trente ans et que l’avis du comité n’est pas circonstancié.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
à titre principal, confirmer la décision de refus de prise en charge ;débouter Monsieur [K] [M] de sa demande d’infirmation des décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable ;constater qu’elle s’en rapporte sur la demande de désignation d’un second CRRMP.
Elle se fonde sur l’article L. 461-1 et l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les conclusions du comité pour dire que cet avis s’impose à elle comme à Monsieur [K] [M]. À titre subsidiaire, elle se prévaut de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale pour dire qu’elle s’en rapporte quant à la saisine d’un second CRRMP.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
Les articles R. 142-17-2 et R.142-24-2 du code de la sécurité sociale disposent que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, sixième ou septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [K] [M] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 19 janvier 2024 pour « douleurs au niveau des hernies discales et canal lombaire rétréci sévère lombosciatique bilatérale surtout à gauche avec limitation du périmètre de marche », selon certificat médical initial du 27 décembre 2023 constatant des lomboradiculalgies et dorsalgies.
La CPAM a considéré que la pathologie de Monsieur [K] [M] était hors tableau mais qu’il présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 25 %, et a orienté son dossier vers le [1] de la région [Localité 4] Est qui a rendu un avis le 6 janvier 2025 libellé ainsi :
« Il s’agit d’un homme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chaudronnier soudeur depuis 2004. Cette activité comporte de nombreuses contraintes notamment positionnelles mais aussi liées au port de charges répétitif de poids variables, impliquant des contraintes rachidiennes.
Néanmoins, il existe au moins un facteur intrinsèque au déclarant de type dégénératif ayant participé à la genèse de la pathologie déclarée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ».
Dans la mesure où la CPAM a saisi un premier comité, le tribunal a donc l’obligation de désigner un deuxième CRRMP pour avis avant de statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [K] [M].
Le tribunal désigne le [1] de la région Auvergne – Rhône-Alpes.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente de l’avis du comité, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne – Rhône-Alpes avec mission de répondre à la question suivante :
Existe-t-il un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [K] [M] et son activité professionnelle ?
ENJOINT la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] de transmettre au comité son dossier avec copie de la présente décision ;
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes ;
DÉSIGNE Madame Ariane Doucet, juge au Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après réception de l’avis du [1].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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