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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 6 mai 2026, n° 24/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [A] [W] / [C] [P]
N° RG 24/1837 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXCS
MINUTE N° 26/232
Du 06 Mai 2026
Grosse délivrée
Me Nicolas DEUR
Expédition délivrée
[I] [W] [A]
[P] [G] [C]
SAS HUISSIERS 06
Le 06 MAI 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [I], [W] [A]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (LOIR ET CHER)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C060882023005459 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur BECU
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 12 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 mars 2026 puis prorogé au 06 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Mai deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement en date du 28 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Nice a notamment :
Constaté le désistement par Monsieur [P] [C] de ses demandes fondées sur le congé pour vendre signifié à Madame [I] [W] [A] ;Requalifié le contrat de bail signé entre les parties le 8 juin 2011 en bail d’habitation vide ;Débouté Monsieur [P] [C] de sa demande de paiement au titre de l’arriéré locatif ;Débouté Monsieur [P] [C] de sa demande tendant à enjoindre à Madame [I] [W] [A] d’accepter la solution de relogement proposée ;Ordonné à Monsieur [P] [C] de faire procéder dans le logement de Madame [I] [W] [A], sis [Adresse 4] à [Localité 3] (5ème étage) par toute entreprise de son choix dûment qualifiée dans les spécialités requises, aux réparations et remise en état qui s’imposent (démolition du plafond existant ; pose d’un faux plafond type BA13 ; installation de spots LED ; application d’une couche d’impression et de deux couches de peinture ; changement de la VMC au profit d’un double flux) dans un délai de 30 jours de la signification de la présente décision et à défaut sous astreinte provisoire de 150 Euros par jour de retard et ce jusqu’à achèvement complet des travaux ;Dit que Monsieur [P] [C] devra faire constater la réalisation définitive desdits travaux pour procès-verbal d’huissier de justice ;Condamné Monsieur [P] [C] à payer à Madame [I] [W] [A] la somme de 2000 Euros en réparation de son préjudice de jouissance ;Condamné Monsieur [P] [C] à payer à Madame [I] [W] [A] la somme de 500 Euros en réparation de son préjudice moral.Monsieur [P] [C] a interjeté appel de ce jugement. Cet appel a été radié par une ordonnance en date du 09 mai 2023.
Par un acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, Madame [I] [W] [A] a donné assignation à Monsieur [P] [C] de comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice.
Par un jugement du 12 juin 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, Ami Médiation et renvoyé l’affaire au lundi 06 octobre 2025.
Cette médiation n’a pas abouti.
Dans ses dernières conclusions visées à l’audience du 12 janvier 2026, Madame [I] [W] [A] demande au Juge de l’exécution de :
Dire et juger qu’elle est recevable en sa demande ;Ordonner la liquidation de l’astreinte mise à la charge de Monsieur [P] [C] suivant jugement de Monsieur le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice en date du 28 juin 2022 (RG n°20/03758) ;Condamner Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 2.400 Euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;Condamner Monsieur [P] [C] aux dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.Dans ses dernières conclusions visées à l’audience du 12 janvier 2026, Monsieur [P] [C] demande au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice de :
Juger nulle l’assignation délivrée le 07 mai 2024 à la requête de Madame [I] [W] [A] ;Juger que les difficultés d’exécution rencontrées par Monsieur [C] constituent une cause étrangère au sens des dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;Juger que les travaux prescrits ont été achevés le 13 mars 2024 ;Débouter Madame [I] [W] [A] de ses demandes ;Réduire à néant l’astreinte provisoire ;Condamner Madame [I] [W] [A] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement au profit de Monsieur [P] [C] d’une indemnité de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 07 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande visant au prononcé de la nullité de l’assignation :
L’article 112 du code de procédure civile dispose que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
En l’espèce, dans ses premières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, Monsieur [C] a uniquement fait valoir des défenses au fond et n’a pas soulevé la nullité de l’assignation.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur la demande visant à liquider l’astreinte :
Aux termes de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article 131-4 de ce même code dispose que :
« le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
En l’espèce, la réalisation des travaux nécessitait, compte tenu de la taille du logement (14 m2), que Madame [I] [W] [A] quitte son logement de manière ponctuelle.
Or, il ressort des pièces du dossier qu’elle a refusé les propositions de relogement faites par Monsieur [P] [C], en vue de la réfection du logement loué, de manière non justifiée.
Face à ce refus de relogement temporaire, certains travaux prescrits par le jugement du 28 juin 2022 susmentionné ont tout de même pu être effectués en la présence de l’intéressée comme en témoigne le procès-verbal de constat délivré par la SELARL KALIACT, Huissiers Provence Côte d’Azur le 27 mars 2024.
Il est ainsi fait notamment mention dans ce procès-verbal d’un revêtement peinture des murs présentant un aspect récent, de l’installation d’un cumulus électrique Thermor à l’état neuf et d’un espace douche rénové.
Dès lors, et au vu des difficultés que Monsieur [P] [C] a rencontrées pour exécuter le jugement en date du 28 juin 2022 en raison du comportement de Madame [I] [W] [A], il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte fixée par ce jugement, même partiellement.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [P] [C] n’a pas été en mesure, du fait du comportement de Madame [I] [W] [A], d’exécuter les obligations nées du jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 28 juin 2022
Dès lors, son comportement ne saurait être considéré comme fautif.
La demande de Madame [W] [A] sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Il est équitable, au vu de la nature de ce contentieux, que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [I] [W] [A] et par Monsieur [P] [C] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort ;
Rejette la demande de Madame [I] [W] [A] visant à liquider l’astreinte provisoire fixée par le jugement rendu le 22 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Nice;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Madame [I] [W] [A] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code civil par les parties ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFE LE JUGE DE L’EXECUTION
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