Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 mai 2026, n° 24/04306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre civile
Date : 19 Mai 2026 -
MINUTE N°26/
N° RG 24/04306 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDC4
Affaire : [H] [Q]
C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice,
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Marie-Nina VALLI, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffière
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
M. [H] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 26 Mars 2026
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 19 Mai 2026 a été rendue le 19 Mai 2026 par Madame Marie-Nina VALLI, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Le
Mentions diverses :
M. [H] [Q] est propriétaire au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Lors de l’assemblée générale du 24 octobre 2024, l’assemblée générale a adopté la résolution n°8 intitulée « clause d’aggravation des charges » et la clause n°16 autorisant le syndic à agir en justice à l’encontre de M. [Q] afin de le voir condamner à retirer un climatiseur qui aurait été installé sans autorisation et qui causerait des nuisances aux autres copropriétaires.
Les termes de la résolution n°16 précisent que M. [H] [Q] devra proposer un projet à la prochaine assemblée générale afin de déplacer les climatiseurs au niveau de son balcon, côté jardin et que la procédure ne devra être engagée qu’en cas de refus ou de non-présentation du projet.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, M. [H] [Q] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir l’annulation des résolutions n°8 et n°16 de l’assemblée générale du 24 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires, par conclusions en défense au fond, notifiées le 2 septembre 2025, a reconventionnellement sollicité la condamnation de Monsieur [Q] au retrait du climatiseur sous astreinte.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 octobre 2025, M. [H] [Q] a saisi le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 4 décembre 2025, M. [H] [Q] sollicite que la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires présentée au fond et les demandes sur incident du syndicat en demande d’astreinte et provision sur dommages et intérêts soient déclarées irrecevables, que par conséquent le syndicat soit débouté de ses demandes et condamné à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
M. [H] [Q] estime que les demandes du syndicat des copropriétaires afin de voir ordonner le retrait du climatiseur sous astreinte, doivent être déclarées irrecevables au visa de l’article 70 du code de procédure civile au moyen de l’absence de lien suffisant et direct avec sa demande principale en annulation d’une résolution d’assemblée générale.
Il sollicite le rejet, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, de la demande reconventionnelle en incident du syndicat des copropriétaires qui sollicite le retrait du climatiseur à titre de mesure provisoire et une indemnisation provisionnelle devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sollicite le rejet de la fin de non-recevoir et reconventionnellement, le syndicat demande au juge de la mise en état que monsieur [H] [Q] soit condamné :
à retirer le climatiseur sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la notification de l’ordonnanceà lui payer provisionnellement la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude dilatoire et abusiveà lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] expose qu’il a été autorisé à ester en justice contre M. [H] [Q] par l’assemblée générale du 24 octobre 2024 par la résolution n°16 afin d’obtenir le retrait du climatiseur. Il en déduit que sa demande reconventionnelle au fond de retrait du climatiseur se rattache à la demande principale par un lien suffisant.
Il estime que l’incident est dilatoire et que M. [H] [Q] reconnaît avoir posé un climatiseur sans autorisation. Il en déduit qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à ce que M. [Q] soit condamné au retrait de la pose du climatiseur sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 27 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien suffisant entre les prétentions originaires et les demandes reconventionnelles.
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 64 du même code, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
En l’espèce, outre le simple rejet des demandes initiales de M. [H] [Q], le syndicat des copropriétaires sollicite reconventionnellement par conclusions en défense notifiées le 2 septembre 2025, la condamnation du copropriétaire à faire cesser les nuisances sonores et thermiques engendrées par la pose, sans autorisation, du climatiseur sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la notification du jugement à intervenir ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Or, il ressort de la résolution n°16 du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 octobre 2024 que le syndic a été autorisé à agir en justice contre M. [H] [Q] afin d’obtenir le retrait du climatiseur suite à des plaintes de copropriétaires à propos de nuisance sonore et de chaleur excessive.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires a pour objet de tirer les conséquences d’un rejet éventuel de la demande d’annulation de la résolution n°16 en exécutant ladite résolution.
Dès lors, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir l’arrêt des nuisances sonores et thermiques est rattachée à la demande initiale d’annulation de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 24 octobre 2024 par un lien suffisant.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien suffisant entre les prétentions originaires et les demandes reconventionnelles sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de retrait du climatiseur sous astreinte et de provision sur dommages et intérêts
L’article 789 – 4° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Les mesures provisoires ainsi prévues ont pour objet de trouver une solution provisoire à une situation qui ne peut attendre d’être examinée par le tribunal dans le cadre de son jugement. Elles sont intrinsèquement limitées dans le temps, présentent le caractère de mesures de sauvegarde et ne peuvent ni préjudicier au fond, ni relever d’une appréciation que seule le juge statuant au fond détiendrait, en se substituant à celui-ci.
En l’espèce, la demande de retrait du climatiseur, sous astreinte, formulée par le syndicat des copropriétaires ne saurait constituer une mesure provisoire ou conservatoire et nécessite un examen au fond du litige.
Au surplus, cette demande quasiment identiques à celles formées reconventionnellement au fond ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Ainsi, la demande de retrait du climatiseur, formée reconventionnellement par le syndicat des copropriétaires à titre de mesure provisoire, sera rejetée.
Sur la demande de condamnation provisoire à des dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 789 – 3° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite, à titre provisionnel, que M. [H] [Q] soit condamné à lui verser la somme de 4.000 euros pour son attitude qu’il estime dilatoire et abusive.
Pour autant, une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne saurait constituer une créance certaine ni dans son principe ni dans son montant.
Par conséquent, la demande de paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien suffisant entre les prétentions originaires et les demandes reconventionnelles soulevée par M. [H] [Q] ;
REJETONS la demande de retrait du climatiseur formée à titre de mesure provisoire par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
REJETONS la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires d’obtenir la condamnation de M. [H] [Q] à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 9 septembre 2026 à 9h00 (audience dématérialisée) et invitons M. [H] [Q] à notifier des conclusions au fond avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Certificat ·
- Identification ·
- Sociétés ·
- Conformité ·
- Résolution
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Peine ·
- Mariage ·
- Emprisonnement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Manche ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diffusion ·
- Facture ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Adresses ·
- Séparation de biens ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Développement ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Marc ·
- Habitat ·
- Protection ·
- République du congo ·
- Bénin ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Lot ·
- Titre ·
- Charges
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Comptes bancaires ·
- Acte ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Empiétement ·
- Procès ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Procédure ·
- Organisation judiciaire ·
- Délais ·
- Préjudice ·
- Service public ·
- Responsabilité
- Taureau ·
- Fond ·
- Pluie ·
- Photographie ·
- Préjudice ·
- Servitude ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.