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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 28 mai 2026, n° 24/03516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Laurence BOURDIER
1 Grosse
délivrée
à Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO
le
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT : [F] [L] C/ [P] [U]
N° MINUTE :26/
DU 28 Mai 2026
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 24/03516 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6AE
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL:
[P] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1] (RUSSIE)
Représenté par Me Laurence BOURDIER, avocat postulant au barreau de NICE et Me Yulia YAMOVA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT :
[F] [L]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2] (ESPAGNE).
Représentée par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Madame HELAL, présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
le prononcé du jugement étant fixé au 31 Mars 2026 , délibéré prorogé au 28 Mai 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [U], de nationalité russe et Madame [F] [L], de nationalité russe se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 4] (RUSSIE) sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 12 octobre 2017, le juge du tribunal de Saint-Pétersbourg a prononcé le divorce des époux.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, Madame [F] [L] a assigné Monsieur [P] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice afin de voir principalement ordonner qu’il soit procédé aux opérations de partage de l’indivision portant sur un bien immeuble sis [Adresse 3] à Nice et de désigner un notaire à cette fin.
Monsieur [U] a constitué avocat.
Par conclusions d’incident signifiées le 13 janvier 2026, monsieur [U] sollicite :
In limine litis
— DÉCLARER le JAF de [Localité 5] incompétent au profit des juridictions russes ;
En conséquence :
— RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de la région Zamoskvorestky de Moscou, ou , à défaut, le Tribunal de la région Kalininsky de Saint-Petersbourg à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience
— RENVOYER les parties à mieux se pourvoir
— ACCUEILLIR Monsieur [U] en son exception de litispendance,
En conséquence :
— RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de la région Zamoskvorestky de Moscou, ou, à défaut, le Tribunal de la région Kalininsky de Saint-Petersbourg ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— ACCORDER L’EXEQUATUR ET DECLARER EXECUTOIRE l’arrêt de la Cour d’appel de Moscou en date du 24 avril 2024 ;
— DECLARER les demandes relatives au partage de l’indivision portant sur le bien sis au [Adresse 4] [A] [W] à [Localité 5] irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel de Moscou en date du 24 avril 2024 ;
— REJETER l’ensemble des moyens, fins et prétentions de Madame [L] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ENJOINDRE les parties de conclure au fond
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 08 décembre 2025, Madame [L] sollicite :
— DEBOUTER Monsieur [U] de l’intégralité de ses prétentions ;
Et plus précisément,
— DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande d’irrecevabilité fondée sur l’incompétence prétendue du Tribunal judiciaire de Nice et de déclarer le Tribunal judiciaire de Nice exclusivement compétent en l’espèce ;
— DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande d’irrecevabilité fondée sur l’existence de prétendue litispendance et de déclarer l’action introduite par Madame [L] recevable;
— CONSTATER le défaut d’autorité de la chose jugée en l’espèce, qui aurait pu empêcher l’action introduite par Madame [L] ;
— CONSTATER l’impossibilité pour le jugement russe de produire l’effet en France, faute d’exequatur, ce qui exclut toute autorité de chose jugée qui aurait pu justifier la demande d’irrecevabilité formulée par Monsieur [U] ;
— SE DECLARER compétent ;
— ENJOINDRE à Monsieur [U] de produire ses conclusions sur le fond ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [U] de ses prétentions portant sur l’attribution de 3 000 € à titre de l’article 700, outre les entiers dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries sur incident du 13 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 28 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Monsieur [U] soulève l’incompétence de la juridiction niçoise au profit des juridictions Russe sur le fondement de l’article 1070 du code de procédure civile.
La demanderesse et le défendeur sont de nationalité russe, la demanderesse réside à [Localité 6] et le défendeur à [Localité 7]. Les ex-époux se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 4] (RUSSIE) sans contrat préalable et sont divorcés par une juridiction Russe.
En cas d’élément d’extranéité, depuis le 29 janvier 2019, le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, est applicable. Aux termes de l’article 62, le règlement ne prévaut pas sur les conventions bilatérales ou multilatérales, sauf si elles ont été conclues avec les États membres.
Selon l’article 5 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux :
« 1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l’accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
a) est la juridiction d’un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003 ;
b) est la juridiction d’un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003 ;
c) est saisie en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce ; ou
d) est saisie en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3. Si l’accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l’accord doit être conforme à l’article 7, paragraphe 2. »
En l’espèce, le juge français n’a pas été saisi de la procédure de divorce des époux qui ne résident pas sur le territoire national français.
Aux termes de l’article 6 dudit règlement :
Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.
En l’espèce la demanderesse réside en Espagne, le défendeur réside en Russie, aucun n’a la nationalité française.
En conséquence, peu importe le lieu de situation de l’immeuble, il y a lieu de juger que la juridiction française n’est pas compétente pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial des parties, étant en outre rappelé que les juridictions Russes ont été antérieurement saisies du partage de l’appartement niçois litigieux des parties.
Il y a donc lieu d’accueillir favorablement l’exception d’incompétence internationale et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir.
Sur la demande d’exequatur de l’arrêt de la Cour d’Appel de Moscou en date du 24 avril 2024
Le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur une demande d’exequatur. Monsieur [U] sera débouté de sa demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement à l’instance, Madame [L] sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de faire droit à la demande formée par Monsieur [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de 2000 euros.
La demande de Madame [L] à ce titre sera rejetée pour des raisons d’équité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons le juge aux affaires familiales français incompétent pour statuer sur l’action en liquidation et partage de Monsieur [P] [U] et Madame [F] [L];
Renvoyons Madame [F] [L] à mieux se pourvoir ;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande d’exequatur et en conséquence la rejetons ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Madame [F] [L] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [F] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [F] [L] aux dépens de l’instance.
La Présidente Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de procédure civile
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